LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi formé contre le procureur général près la cour d'appel de Douai ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 octobre 2008), que dans la nuit du 4 au 5 décembre 2001 M. X... a été blessé à la suite d'un vol commis avec violences ; qu'il a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions d'une demande d'indemnisation de ses préjudices ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme l'indemnisation de son préjudice corporel, alors, selon le moyen :
1°/ que la deuxième catégorie d'invalidité regroupe les «invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque» ; qu'en énonçant que M. X... n'est pas inapte au travail, quand elle constate qu'il «a été reconnu en état d'invalidité deuxième catégorie au 1er mai 2006», la cour d'appel, qui ne tire pas la conséquence légale de sa constatation, a violé l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, ensemble la chose décidée par l'acte qui a classé M. X... dans la deuxième catégorie d'invalidité ;
2°/ que M. X... faisait valoir, dans ses écritures d'appel, que «la caisse primaire d'assurance maladie a placé M. X... dans la deuxième catégorie d'invalidité, c'est-à-dire les personnes ne pouvant plus exercer d'activité» et que, «dès lors, il est certain que les séquelles dont demeure atteint aujourd'hui M. X..., notamment au plan psychique, l'empêchent de travailler» ; qu'en ne s'expliquant pas sur la raison qui l'a conduite à ne tenir aucun compte du classement de M. X... dans la deuxième catégorie d'invalidité, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;
Mais attendu que l'attribution d'une pension d'invalidité de la deuxième catégorie, au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, par un organisme de sécurité sociale n'implique pas que son bénéficiaire soit inapte au travail au sens de l'article L. 351-1, devenu L. 5421-1 du code du travail ;
Et attendu que l'arrêt retient que M. X... a été reconnu en invalidité deuxième catégorie au 1er mai 2006 ; que l'incidence professionnelle de l'agression dont M. X... a été victime est indéniable ; qu'elle s'analyse en une disqualification professionnelle, M. X... ne pouvant plus exercer son métier de chauffeur routier ; que néanmoins, celui-ci n'est pas inapte au travail ; qu'il était âgé de 44 ans à la date de la consolidation du 9 novembre 2004 ; qu'il s'est vu reconnaître le statut de travailleur handicapé du 1er novembre 2006 au 1er novembre 2011 ; que toute activité professionnelle ne lui est pas interdite, et qu'il ne saurait par conséquent être indemnisé par l'octroi d'un salaire intégral, diminué par la rente invalidité, jusqu'à l'âge de 65 ans ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a souverainement évalué, par un arrêt motivé, le poste de préjudice de l'incidence professionnelle de l'incapacité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. X...
Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, statuant en matière d'indemnisation des victimes d'infraction, D'AVOIR alloué à M. Pascal X... une somme globale de 88 090 € 59 ;
AUX MOTIFS QUE «M. X... a été reconnu en invalidité deuxième catégorie au 1er mai 2006» (cf. arrêt attaqué, p. 5, 13e attendu) ; que «l'incidence professionnelle de l'agression dont M. X... a été victime est indéniable» (cf. arrêt attaqué, p. 6, 6e attendu) ; «qu'elle s'analyse en une disqualification professionnelle, M. X... ne pouvant plus exercer son métier de chauffeur routier» (cf. arrêt attaqué, p. 6, 7e attendu) ; «que celui-ci n'est pas inapte au travail ; qu'il était âgé de 44 ans à la date de la consolidation du 9 novembre 2004 ; qu'il s'est vu reconnaître le statut de travailleur handicapé du 1er novembre 2011 ; que toute activité professionnelle ne lui est pas interdite, et qu' il ne saurait par conséquent être indemnisé, comme l'a dit la commission, par l'octroi d'un salaire intégral (certes diminué par la rente invalidité) jusqu'à l'âge de 65 ans» (cf. arrêt attaqué, p. 6, 8e attendu) ;
1. ALORS QUE la deuxième catégorie d'invalidité regroupe les «invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque» ; qu'en énonçant que M. Pascal X... n'est pas inapte au travail, quand elle constate qu'il «a été reconnu en état d'invalidité deuxième catégorie au 1er mai 2006», la cour d'appel, qui ne tire pas la conséquence légale de sa constatation, a violé l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, ensemble la chose décidée par l'acte qui a classé M. Pascal X... dans la deuxième catégorie d'invalidité ;
2. ALORS QUE M. Pascal X... faisait valoir, dans ses écritures d'appel : signification du 7 février 2008, p. 8, 9e et 10e alinéas, que «la caisse primaire d'assurance maladie a … placé M. X... dans la deuxième catégorie d'invalidité, c'est-à-dire les personnes ne pouvant plus exercer d'activité» et que, «dès lors, il est certain que les séquelles dont demeure atteint aujourd'hui M. X..., notamment au plan psychique, l'empêchent de travailler» ; qu'en ne s'expliquant pas sur la raison qui l'a conduite à ne tenir aucun compte du classement de M. Pascal X... dans la deuxième catégorie d'invalidité, la cour d'appel a privé sa décision de motifs.