LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 4 mars 2010 la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de M. X... se désister du pourvoi formé par lui contre une ordonnance rendue le 27 avril 2005 par le juge de l'expropriation du département des Hauts de Seine siégeant au tribunal de grande instance de Nanterre, au profit du préfet des Hauts de Seine et de la commune de Clichy La Garenne ;
Que ce désistement, intervenu après le dépot du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile, être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à M. X... du désistement de son pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
L'ordonnance attaquée sera cassée et annulée par voie de conséquence de l'annulation à intervenir de l'arrêté du 25 janvier 2005, que l'exposant a déféré à la censure du Tribunal administratif de VERSAILLES par une requête enregistrée le 19 avril 2005 sous le numéro 0503529-3, portant d'une part déclaration d'utilité publique du projet d'acquisition de l'immeuble sis ... pour la réhabilitation de celui-ci en résidence sociale, et d'autre part cessibilité de la parcelle de terrain cadastrée section Y n°12 nécessaire à la réalisation dudit projet (production : copie de la requête et de son enregistrement par le Tribunal Administratif).
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré expropriés immédiatement « au profit de la commune de CLICHY les immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers situés sur le territoire de ladite commune ... dont l'acquisition est nécessaire pour parvenir à l'exécution de l'acte déclaratif, ... », notamment le lot n°42 précité qui appartenait à l'exposant,
ALORS D'UNE PART QU'il résulte de l'article L 12-1 du code de l'expropriation qu'avant de rendre une ordonnance prononçant une expropriation pour cause d'utilité publique, le magistrat est tenu de vérifier si toutes les formalités prescrites par la loi ont été accomplies ET QUE parmi les pièces que le juge de l'expropriation doit obligatoirement viser dans son ordonnance en application de l'article R 12-1 du même code, figure l'arrêté d'ouverture d'enquête parcellaire mentionné à l'article R 11-20 de ce code ; qu' à cette occasion, le juge de l'expropriation doit vérifier si l'affichage de l'arrêté préfectoral prescrivant l'enquête parcellaire a précédé l'ouverture de cette enquête ; que si en l'espèce, l'ordonnance attaquée vise (en p.2, dernier visa) « l'arrêté préfectoral en date du 15 mars 2004 ordonnant du 21 avril 2004 au 7 mai inclus, l'enquête prescrite par le titre 1er section II du code de l'expropriation, deuxième partie réglementaire (article R 11-19 et suivants dudit code) », elle ne porte en revanche aucune mention permettant de connaître la date à laquelle a été ouverte cette enquête, d'où il suit qu'en visant néanmoins l'arrêté susmentionné, l'ordonnance attaquée a été rendue en violation des textes précités ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE parmi les pièces que le juge de l'expropriation doit obligatoirement viser dans son ordonnance en application de l'article R 12-1 du Code de l'Expropriation, figure l'affiche avisant de l'ouverture de l'enquête parcellaire et le certificat du maire attestant que l'affichage a eu lieu avant cette ouverture ; qu'entraîne l'annulation de l'ordonnance le visa du maire attestant que la publicité par voie d'affiche a été faite alors qu'il ne résulte ni de ce document postérieur de quinze jours à l'ouverture de l'enquête ni des autres pièces du dossier que l'affichage ait eu lieu antérieurement à l'enquête ; que tel est précisément le cas en l'espèce, l'ordonnance attaquée, qui ne porte aucune mention permettant de connaître la date à laquelle a été ouverte l'enquête parcellaire, visant en effet (p.3, 2e visa)l'attestation du maire de CLICHY en date du 12 mai 2004 qui se borne à indiquer « que l'affichage a eu lieu du 30 mars 2004 au 7 mai 2004 », aucune pièce du dossier ne permettant par ailleurs d'établir que l'affichage requis aurait eu lieu antérieurement à l'enquête.