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13/04/2010 | FRANCE | N°09-65579

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 avril 2010, 09-65579


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte aux époux X... de ce qu'ils se désistent de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Acte IARD, la société Gan eurocourtage IARD, le syndicat des copropriétaires Résidence Les Iles d'Or, la société Sada, M. Y... ès qualités de liquidateur de la société Marf et M. Z... ès qualités de liquidateur des opérations d'assurances de la société Marf ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 janvier 2009) que les époux A... ont assigné les époux X... et leur as

sureur la société Gan eurocourtage IARD, (société Gan) le 1er décembre 1999, en ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte aux époux X... de ce qu'ils se désistent de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Acte IARD, la société Gan eurocourtage IARD, le syndicat des copropriétaires Résidence Les Iles d'Or, la société Sada, M. Y... ès qualités de liquidateur de la société Marf et M. Z... ès qualités de liquidateur des opérations d'assurances de la société Marf ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 janvier 2009) que les époux A... ont assigné les époux X... et leur assureur la société Gan eurocourtage IARD, (société Gan) le 1er décembre 1999, en réparation des préjudices subis en 1997 dans leur appartement sis dans un l'immeuble en copropriété, à raison d'infiltrations provenant de travaux réalisés par les époux X... dans leur lot situé au-dessus de celui des époux A... ; qu'en cours de procédure, les époux A... ont vendu leur appartement à Mme B... subrogée conventionnellement dans leurs droits et actions ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident de la société Gan eurocourtage IARD :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner la société Gan à garantir la société Assurances générales de France Iart, devenue société Allianz assurances, assureur des époux A..., du paiement de certaines sommes mises à la charge de cette dernière en réparation de divers préjudices résultant de la mauvaise réalisation des travaux mis en oeuvre par les époux X..., la cour d'appel retient que ces derniers ont entrepris de poser un nouveau carrelage dans leur appartement en sur-épaisseur ce qui a nécessité la suppression des seuils, la modification des menuiseries extérieures et le remplacement de portes croisées par des portes simples et a constitué l'une des causes principales des infiltrations d'eau ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Gan soutenant que les époux X..., avaient effectué la déclaration de sinistre prévue à l'article L. 113-2-4° du code des assurances, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi principal et le second moyen du pourvoi incident, réunis :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner les époux X... et la société Gan eurocourtage IARD à garantir les Assurances générales de France IART des condamnations prononcées au profit de Mme B... au titre du préjudice de jouissance subi par les époux A..., l'arrêt retient qu'au terme de l'acte de vente Mme B... était subrogée dans les droits et obligations des époux A... et qu'elle avait ainsi qualité pour demander l'indemnisation de l'entier préjudice subi par ses auteurs ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des époux X... soutenant que Mme B... était irrecevable à solliciter l'indemnisation du trouble de jouissance subi par les époux A..., la subrogation ne pouvant s'opérer à l'égard d'une créance indemnitaire à caractère strictement personnel, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les époux X... et la compagnie Gan eurocourtage à garantir les Assurances générales de France IART des condamnations prononcées au profit de Mme B..., l'arrêt rendu le 23 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne Mme B... aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme B... à payer aux époux X... la somme de 2 500 euros et la condamne à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Iles d'Or la somme de 1 000 euros ; rejette les autres demandes de ce chef ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour les époux X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SA GENERALE DE FRANCE IART, venant aux droits de la compagnie Rhin et Moselle à payer à Mme B... la somme de 19. 895 euros en réparation du préjudice de jouissance subi par les époux A..., condamnation que les époux X... doivent garantir ;
Aux motifs que « dans son premier rapport daté du 17 mai 1999 l'expert judiciaire Jean Michel E... rappelle que les époux A... ont subi courant août 1997 et en février 1997 des infiltrations d'eau à l'endroit du plafond de la salle de séjour de leur appartement et que les infiltrations se sont étendues à plusieurs autres pièces de l'appartement ; qu'à la page 23 de son rapport il explique que les infiltrations dans la salle de séjour sont pour l'essentiel occasionnées par les modifications entreprises à l'endroit des baies d'éclairage et de passage qui s'ouvrent en façade de l'appartement des époux X... sur la terrasse-balcon qui couvre partiellement l'appartement des époux A... cédé depuis à Mme B... ; que lors des travaux de modification de l'appartement des époux X..., les intervenants ont pris des dispositions constructives trop sommaires ; que la même explication est reprise pour les infiltrations ponctuelles à l'endroit des chambres de l'appartement A...- B.... Attendu que l'expert relève également l'influence possible mais de manière subsidiaire de l'inexécution en son temps par la SARL Pauluzzi de véritables seuils à l'endroit des baies ouvertes sur la terrasse (la SARL Pauluzzi ayant eu la charge de refaire l'étanchéité des terrasses au cours de l'année à la demande du syndicat des copropriétaires). Attendu que dans son deuxième rapport établi le 17 septembre 2003 l'expert judiciaire E... évoque en outre l'incidence de la réduction du diamètre de l'évacuation des eaux recueillies par la terrasse des époux X... (réduction occasionnée par la formation de calcite en tête de canalisations), ainsi que le fort mauvais état des canalisations encastrées au sol de l'appartement X..., en particulier les canalisations de chauffage et qu'enfin il cite l'incidence possible des travaux exécutés par la SARL Pauluzzi fin 1993 / début 1994. Attendu cependant que le syndicat des copropriétaires fait valoir à juste titre que l'engorgement de la descente de pluviales relève de l'entretien courant incombant à l'usager de la terrasse (enlèvement des feuilles, détritus divers et bouchon de calcite) ; qu'il rappelle que dès l'apparition des premières fuites constatées en février 1997, consécutivement à l'achèvement des travaux de rénovation entrepris par les époux X..., des déclarations de sinistres ont été régularisées par le syndic de la résidence et qu'après recherche des fuites par l'entreprise Moro Prato, un boîtier de plomb placé au droit des portes-fenêtres de l'appartement des époux X... a définitivement mis un terme aux infiltrations constatées. Attendu que dans son deuxième rapport rédigé le 17 septembre 2003 l'expert judiciaire évoque le rôle possible des canalisations de chauffage corrodées en évoquant des ruptures ponctuelles liées à leur mauvais état ; que toutefois aucune constatation n'a été faite en ce sens que si les canalisations de chauffage étaient fuyantes, les infiltrations seraient permanentes et non pas ponctuelles et qu'il conviendrait pour y mettre fin de remplacer les canalisations défectueuses. Attendu de même que si le système d'évacuation des eaux pluviales de la terrasse du sixième étage était insuffisant et inadapté, les dégâts des eaux apparaîtraient à chaque pluie. Attendu que l'expert cite diverses causes possibles aux infiltrations constatées dans l'appartement de Mme B..., mais également au sol de l'appartement des époux X... sans toutefois retenir de manière convaincante le système d'évacuation des eaux pluviales et les canalisations de chauffage central ; qu'en-revanche par un croquis particulièrement convaincant en page 23 de son rapport, l'expert judiciaire, technicien en bâtiment et génie civil, explique très précisément comment le défaut de fermeture des portes-fenêtres de l'appartement X... permet la pénétration de l'eau de pluie à l'intérieur de la salle de séjour tandis que le dessin de la page 24 explique comment l'eau serait contenue par des dispositions constructives satisfaisantes ; qu'il est évident que dans le deuxième cas, l'eau de pluie ne pénétrerait pas dans l'appartement même si son écoulement serait retardé par des canalisations au diamètre insuffisant et des coudes en PVC ; qu'en conséquence les travaux réalisés par les époux X..., notamment la modification des portes-fenêtres, sont la cause principale des dégâts des eaux constatés tant dans l'appartement de Mme B... que des époux X.... Attendu dans ces conditions la responsabilité du syndicat des copropriétaires n'est pas établie et que le premier juge, après avoir relevé qu'aucune infiltration n'était apparue immédiatement après la réalisation de travaux par la SARL Pauluzzi tandis que les infiltrations s'étaient produites juste après la réalisation des travaux effectués par les époux X... dans leur appartement, a également écarté à bon droit la responsabilité de la SARL Pauluzzi et son assureur la société ACTE LARD ; qu'il convient de rappeler que la SARL Pauluzzi n'est plus en cause après désistement d'appel. Attendu que la répartition faite par l'expert E... n'avait pas pour objet de proposer un partage de responsabilité, ce qui ne relevait pas de la mission d'expertise, mais simplement de répartir le coût des travaux entre parties privatives et parties communes. Attendu qu'il convient en conséquence de mettre hors de cause le syndicat des copropriétaires et de débouter tant Mme B... que les époux X... de leurs demandes à son encontre ; que les assureurs du syndicat des copropriétaires doivent également être mis hors de cause. Attendu en revanche qu'il convient de retenir la responsabilité des époux X..., lesquels ont entrepris de faire poser un nouveau carrelage dans leur appartement en sur épaisseur, ce qui a nécessité ainsi que l'a très bien expliqué l'expert judiciaire, la suppression des seuils, la modification des menuiseries extérieures et le remplacement de portes croisées par des portes simples sans traverse basse ce qui constitue l'une des causes principales des infiltrations d'eau ; qu'en conséquence les infiltrations d'eau subies par les époux A... aux droits desquels se trouvent Mme B... en vertu de l'acte d'acquisition relèvent de la seule responsabilité des époux X... à la suite des travaux modifiant leur appartement. Attendu que le premier juge a relevé à bon droit qu'au terme de l'acte de vente, Mme B... était subrogé dans les droits et obligations des époux A... et qu'ainsi elle avait qualité à agir pour demander l'indemnisation de l'entier préjudice subi par ses auteurs. Attendu qu'en reprenant les chiffres des experts judiciaires, le tribunal a très exactement évalué le montant de l'indemnisation due à Mme B... au titre des différents préjudices subis par les époux A... aux droits desquels elle se trouve ; qu'elle demande la confirmation de la décision entreprise sur ce point de même que son assureur multirisques habitation. Attendu qu'à propos du préjudice de jouissance personnel invoqué par Mme B..., le premier juge a relevé à juste titre qu'elle avait acheté en connaissance de cause l'appartement affecté de désordres et que depuis la prise de possession des lieux elle n'avait effectué aucune nouvelle déclaration de sinistre et ne démontrait pas que l'appartement serait insalubre ; qu'en outre il a manifestement été tenu compte de l'état de l'appartement lors de la fixation du prix d'achat ; que le jugement sera donc également confirmé sur ce point. Attendu qu'il n'y a plus lieu de ventiler l'indemnisation de Mme B... selon des pourcentages différents. Attendu que la SA Assurances Générales de France IART, assureur multirisques habitation des époux A..., ne conteste pas la décision du tribunal de grande instance de Grasse à son encontre et que la demande d'indemnisation du trouble de jouissance personnelle de Mme B... a été écartée. Attendu que le syndicat des copropriétaires ayant été mis hors de cause, il n'y a pas lieu à garantie par lui ni par ses assureurs successifs pour la SA Assurances Générales de France IART. Attendu que vis-à-vis de Mme B... aux droits des époux A..., la responsabilité des époux X... relève du contrat d'assurance responsabilité civile souscrit le 1er août 1994 sous le numéro 941 433 214 auprès de la SA GAN Eurocourtage IARD ; que la résiliation intervenue le 1er août 1998 est toutefois postérieure aux sinistres subis par les époux A... du fait des époux X... puisque les infiltrations d'eau se sont produites en février et août 1997. Attendu que le contrat prévoit expressément la garantie de la responsabilité des époux X... en qualité de copropriétaires lorsqu'à un dégât des eaux a provoqué des dommages à autrui et que l'exclusion de garantie visée par l'assureur ne concerne que le domaine de la protection juridique (chapitre quatre page 26) ; qu'en conséquence la garantie de la SA GAN Eurocourtage LARD est acquise aux époux X... en ce qui concerne l'indemnisation due à Mme B... ; qu'en outre l'assureur a participé aux opérations d'expertise ; qu'en conséquence le tribunal a condamné à bon droit les époux X... et la SA GAN Eurocourtage IARD à relever et garantir la société AGF IART de toutes les condamnations prononcées à son encontre et que le jugement sera confirmé sur ce point » ;
Alors que dans leurs conclusions récapitulatives d'appels, les époux X... soutenaient que Mme B... était irrecevable à solliciter l'indemnisation du trouble de jouissance subi par les époux A..., la subrogation ne pouvant pas s'opérer à l'égard d'une créance indemnitaire à caractère strictement personnelle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a à aucun moment répondu à ce moyen ainsi qu'il lui était expressément demandé, entachant sa décision d'un défaut de réponse à conclusion en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
Moyens produits AU POURVOI INCIDENT par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils, pour la société Gan eurocourtage IARD.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les époux X... et la SA GAN Eurocourtage Iard devraient relever et garantir la SA Assurance Générale de France Iart de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;
AUX MOTIFS QUE vis-à-vis de Mme B... aux droits des époux A..., la responsabilité des époux X... relève du contrat d'assurance responsabilité civile souscrit le 1er août 1994 sous le numéro 941 433 214 auprès de la SA GAN Eurocourtage Iard ; que la résiliation intervenue le 1er août 1998 est toutefois postérieure aux sinistres subis par les époux A... du fait des époux X... puisque les infiltrations d'eau se sont produites en février et août 1997 ; que le contrat prévoit expressément la garantie de la responsabilité des époux X... en qualité de copropriétaires lorsqu'un dégât des eaux a provoqué des dommages à autrui et que l'exclusion de garantie visée par l'assureur ne concerne que le domaine de la protection juridique (chapitre quatre page 26) ; qu'en conséquence la garantie de la SA GAN Eurocourtage Iard est acquise aux époux X... en ce qui concerne l'indemnisation due à Mme B... ; qu'en outre l'assureur a participé aux opérations d'expertise ; qu'en conséquence le tribunal a condamné à bon droit les époux X... et la SA GAN Eurocourtage Iard à relever et garantir la société AGF Iart de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;
ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, le GAN faisait valoir que les époux X... avaient omis de déclarer le sinistre résultant des infiltrations survenues dans l'appartement des époux A... (cf. conclusions p. 7 et s.) ; qu'en se bornant à juger que la résiliation du contrat d'assurance des époux
X...
était postérieure au sinistre subi par les époux A... du fait des époux X..., sans s'expliquer sur le moyen pertinent pris de la violation de l'article L. 113-2 4° du code des assurances et de l'obligation de déclarer le sinistre, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SA GENERALE DE FRANCE IART, venant aux droits de la compagnie Rhin et Moselle à payer à Mme B... la somme de 19. 895 euros en réparation du préjudice de jouissance subi par les époux A..., condamnation que les époux X... doivent garantir ;
AUX MOTIFS QUE « dans son premier rapport daté du 17 mai 1999 l'expert judiciaire Jean Michel E... rappelle que les époux A... ont subi courant août 1997 et en février 1997 des infiltrations d'eau à l'endroit du plafond de la salle de séjour de leur appartement et que les infiltrations se sont étendues à plusieurs autres pièces de l'appartement ; qu'à la page 23 de son rapport il explique que les infiltrations dans la salle de séjour sont pour l'essentiel occasionnées par les modifications entreprises à l'endroit des baies d'éclairage et de passage qui s'ouvrent en façade de l'appartement des époux X... sur la terrasse-balcon qui couvre partiellement l'appartement des époux A... cédé depuis à Mme B... ; que lors des travaux de modification de l'appartement des époux X..., les intervenants ont pris des dispositions constructives trop sommaires ; que la même explication est reprise pour les infiltrations ponctuelles à l'endroit des chambres de l'appartement A...- B.... Attendu que l'expert relève également l'influence possible mais de manière subsidiaire de i ‘ inexécution en son temps par la SARL Pauluzzi de véritables seuils à l'endroit des baies ouvertes sur la terrasse (la SARL Pauluzzi ayant eu la charge de refaire l'étanchéité des terrasses au cours de Pannée à la demande du syndicat des copropriétaires). Attendu que dans son deuxième rapport établi le 17 septembre 2003 l'expert judiciaire E... évoque en outre l'incidence de la réduction du diamètre de l'évacuation des eaux recueillies par la terrasse des époux X... (réduction occasionnée par la formation de calcite en tête de canalisations), ainsi que le fort mauvais état des canalisations encastrées au sol de l'appartement X..., en particulier les canalisations de chauffage et qu'enfin il cite l'incidence possible des travaux exécutés par la SARL Pauluzzi fin 1993 / début 1994. Attendu cependant que le syndicat des copropriétaires fait valoir à juste titre que l'engorgement de la descente de pluviales relève de l'entretien courant incombant à l'usager de la terrasse (enlèvement des feuilles, détritus divers et bouchon de calcite), qu'il rappelle que dès l'apparition des premières fuites constatées en février 1997, consécutivement à l'achèvement des travaux de rénovation entrepris par les époux X..., des déclarations de sinistres ont été régularisées par le syndic de la résidence et qu'après recherche des fuites par l'entreprise Moro Prato, un boîtier de plomb placé au droit des portes-fenêtres de l'appartement des époux X... a définitivement mis un terme aux infiltrations constatées. Attendu que dans son deuxième rapport rédigé le 17 septembre 2003 l'expert judiciaire évoque le rôle possible des canalisations de chauffage corrodées en évoquant des ruptures ponctuelles liées à leur mauvais état ; que toutefois aucune constatation n'a été faite en ce sens que si les canalisations de chauffage étaient fuyantes, les infiltrations seraient permanentes et non pas ponctuelles et qu'il conviendrait pour y mettre fin de remplacer les canalisations défectueuses. Attendu de même que si le système d'évacuation des eaux pluviales de la terrasse du sixième étage était insuffisant et inadapté, les dégâts des eaux apparaîtraient à chaque pluie. Attendu que l'expert cite diverses causes possibles aux infiltrations constatées dans l'appartement de Mme B..., mais également au sol de l'appartement des époux X... sans toutefois retenir de manière convaincante le système d'évacuation des eaux pluviales et les canalisations de chauffage central ; qu'en-revanche par un croquis particulièrement convaincant en page 23 de son rapport, l'expert judiciaire, technicien en bâtiment et génie civil, explique très précisément comment le défaut de fermeture des portes-fenêtres de l'appartement X... permet la pénétration de l'eau de pluie à l'intérieur de la salle de séjour tandis que le dessin de la page 24 explique comment l'eau serait contenue par des dispositions constructives satisfaisantes, qu'il est évident que dans le deuxième cas, l'eau de pluie ne pénétrerait pas dans l'appartement même si son écoulement serait retardé par des canalisations au diamètre insuffisant et des coudes en PVC ; qu'en conséquence les travaux réalisés par les époux X..., notamment la modification des portes-fenêtres, sont la cause principale des dégâts des eaux constatés tant dans l'appartement de Mme B... que des époux X.... Attendu dans ces conditions la responsabilité du syndicat des copropriétaires n'est pas établie et que le premier juge, après avoir relevé qu'aucune infiltration n'était apparue immédiatement après la réalisation de travaux par la SARL Pauluzzi tandis que les infiltrations s'étaient produites juste après la réalisation des travaux effectués par les époux X... dans leur appartement, a également écarté à bon droit la responsabilité de la SARL Pauluzzi et son assureur la société ACTE LARD ; qu'il convient de rappeler que la SARL Pauluzzi n'est plus en cause après désistement d'appel. Attendu que la répartition faite par l'expert E... n'avait pas pour objet de proposer un partage de responsabilité, ce qui ne relevait pas de la mission d'expertise, mais simplement de répartir le coût des travaux entre parties privatives et parties communes. Attendu qu'il convient en conséquence de mettre hors de cause le syndicat des copropriétaires et de débouter tant Mme B... que les époux X... de leurs demandes à son encontre, que les assureurs du syndicat des copropriétaires doivent également être mis hors de cause. Attendu en revanche qu'il convient de retenir la responsabilité des époux X..., lesquels ont entrepris de faire poser un nouveau carrelage dans leur appartement en sur épaisseur, ce qui a nécessité ainsi que l'a très bien expliqué l'expert judiciaire, la suppression des seuils, la modification des menuiseries extérieures et le remplacement de portes croisées par des portes simples sans traverse basse ce qui constitue l'une des causes principales des infiltrations d'eau, qu'en conséquence les infiltrations d'eau subies par les époux A... aux droits desquels se trouvent Mme B... en vertu de l'acte d'acquisition relèvent de la seule responsabilité des époux X... à la suite des travaux modifiant leur appartement. Attendu que le premier juge a relevé à bon droit qu'au terme de l'acte de vente, Mme B... était subrogé dans les droits et obligations des époux A... et qu'ainsi elle avait qualité à agir pour demander l'indemnisation de l'entier préjudice subi par ses auteurs. Attendu qu'en reprenant les chiffres des experts judiciaires, le tribunal a très exactement évalué le montant de l'indemnisation due à Mme B... au titre des différents préjudices subis par les époux A... aux droits desquels elle se trouve ; qu'elle demande la confirmation de la décision entreprise sur ce point de même que son assureur multirisques habitation. Attendu qu'à propos du préjudice de jouissance personnel invoqué par Mme B..., le premier juge a relevé à juste titre qu'elle avait acheté en connaissance de cause l'appartement affecté de désordres et que depuis la prise de possession des lieux elle n'avait effectué aucune nouvelle déclaration de sinistre et ne démontrait pas que l'appartement serait insalubre ; qu'en outre il a manifestement été tenu compte de l'état de l'appartement lors de la fixation du prix d'achat ; que le jugement sera donc également confirmé sur ce point. Attendu qu'il n a plus lieu de ventiler l'indemnisation de Mme B... selon des pourcentages différents. Attendu que la SA Assurances Générales de France IART, assureur multirisques habitation des époux A..., ne conteste pas la décision du tribunal de grande instance de Grasse à son encontre et que la demande d'indemnisation du trouble de jouissance personnelle de Mme B... a été écartée. Attendu que le syndicat des copropriétaires ayant été mis hors de cause, il n'y a pas lieu à garantie par lui ni par ses assureurs successifs pour la SA Assurances Générales de France IART. Attendu que vis-à-vis de Mme B... aux droits des époux A..., la responsabilité des époux X... relève du contrat d'assurance responsabilité civile souscrit le 1er août 1994 sous le numéro 94 433 214 auprès de la SA GAN Eurocourtage IARD ; que la résiliation intervenue le 1er août 1998 est toutefois postérieure aux sinistres subis par les époux A... du fait des époux X... puisque les infiltrations d'eau se sont produites en février et août 1997. Attendu que le contrat prévoit expressément la garantie de la responsabilité des époux X... en qualité de copropriétaires lorsqu'à un dégât des eaux a provoque des dommages à autrui et que l'exclusion de garantie visée par l'assureur ne concerne que le domaine de la protection juridique (chapitre quatre page 26) ; qu'en conséquence la garantie de la SA GAN Eurocourtage IARD est acquise aux époux X... en ce qui concerne l'indemnisation due à Mme B... ; qu'en outre l'assureur a participé aux opérations d'expertise ; qu'en conséquence le tribunal a condamné à bon droit les époux X... et la SA GAN Eurocourtage lARD à relever et garantir la société AGF IART de toutes les condamnations prononcées à son encontre et que le jugement sera confirmé sur ce point » ;
ALORS QUE dans leurs conclusions récapitulatives d'appels, les époux X... soutenaient que Mme B... était irrecevable à solliciter l'indemnisation du trouble de jouissance subi par les époux A..., la subrogation ne pouvant pas s'opérer à l'égard d'une créance indemnitaire à caractère strictement personnelle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a à aucun moment répondu à ce moyen ainsi qu'il lui était expressément demandé, entachant sa décision d'un défaut de réponse à conclusion en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-65579
Date de la décision : 13/04/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 avr. 2010, pourvoi n°09-65579


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Blanc, Me Spinosi, SCP Baraduc et Duhamel, SCP Defrenois et Levis, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.65579
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