La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/04/2010 | FRANCE | N°09-65501

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 avril 2010, 09-65501


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 janvier 2009), que M. X... a été salarié de la société d'exploitation de la sidérurgie de Decazeville (la société) du 20 novembre 1969 au 30 juin 1987 en qualité de maçon, puis d'opérateur ; que, le 6 juillet 1987, il a été muté à l'usine de Fos-sur-Mer de la société Ascometal en qualité d'ouvrier de fabrication, ce jusqu'en octobre 2002, date à laquelle il a interrompu son activité pour cause de maladie professionnel

le n° 30, en l'occurrence des plaques pleurales bilatérales ; que le Fonds d'...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 janvier 2009), que M. X... a été salarié de la société d'exploitation de la sidérurgie de Decazeville (la société) du 20 novembre 1969 au 30 juin 1987 en qualité de maçon, puis d'opérateur ; que, le 6 juillet 1987, il a été muté à l'usine de Fos-sur-Mer de la société Ascometal en qualité d'ouvrier de fabrication, ce jusqu'en octobre 2002, date à laquelle il a interrompu son activité pour cause de maladie professionnelle n° 30, en l'occurrence des plaques pleurales bilatérales ; que le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds) a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours subrogatoire visant à voir reconnaître l'existence d'une faute inexcusable des deux employeurs successifs de M. X... ;
Attendu que le Fonds fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors selon le moyen :
1° / que l'employeur est tenu à l'égard de son salarié, d'une obligation de sécurité de résultat ; que tout manquement à cette obligation constitue une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié, et qu'il a omis de prendre les mesures nécessaires pour le protéger ; que s'agissant du risque lié à l'amiante, la conscience du danger d'une entreprise qui utilisait ce matériaux pour assurer l'isolation thermique de ses installations et la protection de son personnel peut être déduite de l'importance du groupe auquel elle appartient ; qu'aussi en l'espèce, en retenant, pour écarter la faute inexcusable de la société d'exploitation sidérurgique de Decazeville (aux droits de laquelle sont venus les société Ascometal, Aster puis Arcelor Mittal) l'absence d'élément objectif permettant de caractériser la conscience du danger de cet employeur sans rechercher si celle-ci ne devait pas se déduire de son appartenance au groupe Usinor-Sacilor, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
2° / que l'employeur est tenu à l'égard de son salarié, d'une obligation de sécurité de résultat ; que tout manquement à cette obligation constitue une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié, et qu'il a omis de prendre les mesures nécessaires pour le protéger ; que la reconnaissance d'une faute inexcusable n'est en aucune façon subordonnée à la démonstration par le demandeur d'une violation par l'employeur des règles de sécurité ; qu'aussi en l'espèce, en retenant, pour écarter la faute inexcusable de la société d'exploitation sidérurgique de Decazeville l'absence de démonstration par le Fonds d'« une violation des règles de sécurité » par cet employeur la cour d'appel a déduit un motif inopérant et violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la cour d'appel n'avait pas à effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée ;
D'où il suit que le moyen, qui s'attaque dans sa seconde branche à un motif surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante
Il est fait grief à la décision attaquée :
D'AVOIR rejeté l'action du FIVA tendant à voir constater que la maladie professionnelle dont était atteint Monsieur Daniel X... est due à une faute inexcusable de son employeur la société d'Exploitation Sidérurgique de DECAZEVILLE aux droits de laquelle sont successivement venues la société ASTER puis la société ARCELOR MITTAL ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « pour demander l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société d'Exploitation Sidérurgique de Decazeville, le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante fait valoir :- que Monsieur X... participait aux opérations de coulée et de démoulage, procédait au nettoyage de la machine à l'aide de produits décapants puis avec une soufflette à air comprimé mettait en place des rondelles d'amiante pour étanchéifier la lingotière, et ce, dix fois par jour ; que ces éléments sont confirmés par des attestations établies par les collègues de travail de l'intéressé et produites aux débats ;- que, tous les quinze jours, il devait procéder à la remise en état de l'inducteur électrique des fours qui était protégé par des plaques d'amiante, enlever lesdites plaques à l'aide d'un marteau piqueur et remettre de nouvelles plaques ;- qu'il était muni de vêtements isolants (veste, pantalon, cagoule) à base d'amiante ;- que tous les postes de travail étaient situés dans une atmosphère poussiéreuse comportant des poussières d'amiante, de matériaux réfractaires, d'oxydes de fer, sans protection individuelle ou collective et sans aucune information sur le danger inhérent à l'inhalation de ces poussières ;- que la Société d'Exploitation Sidérurgique de Decazeville aurait dû avoir conscience de ce danger qui était connu depuis fort longtemps, qui avait fait l'objet de nombreuses publications médicales et scientifiques et qui avait donné lieu à la mise en place d'un tableau spécifique dès 1945 ; toutefois, s'agissant des tâches effectuées par Monsieur X..., la société ARCELOR MITTAL conteste le fait que ce dernier ait été chargé de la réfection des fours à induction ; que sur les quatre attestations produites par des collègues de travail de Monsieur X..., aucune ne fait mention de cette tâche ; que ce type d'exposition ne peut donc être retenu ; que s'il n'est pas contesté que l'intéressé portait des vêtements de protection en amiante, cette utilisation ne faisait l'objet d'aucune restriction à cette époque ; qu'il n'est pas contesté non plus l'utilisation de rondelles en amiante pour étanchéifier lés lingotières lors des opérations de coulée, mais qu'il s'agit là de contacts ponctuels qui ne caractérisent pas une exposition directe et habituelle à l'amiante ; en outre, la Société d'Exploitation Sidérurgique de Decazeville aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société ARCELOR MITTAL, ne produisait ni ne transformait ni n'utilisait l'amiante ; qu'il ne peut être présumé qu'elle ait dû avoir nécessairement conscience du danger représenté par l'amiante à l'époque des faits ; que l'on ne peut déduire des seules considérations générales tirées de l'énoncé des divers rapports scientifiques classiquement cités dans ce type de procédure, et du rappel des diverses réglementations, sans démontrer une violation des règles de sécurité, la preuve exigible de la nécessaire conscience du danger pour la Société d'Exploitation Sidérurgique de Decazeville, laquelle doit être caractérisée par des éléments objectifs et implique la démonstration d'un manquement ; que le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante ne fait état d'aucun élément objectif qui aurait du alerter la société d'Exploitation Sidérurgique de Decazeville elle-même sur le danger auquel Monsieur X... se trouvait exposé ; en conséquence, qu'en l'absence de démonstration reposant sur des éléments rattachés à la situation d'espèce concernant la conscience qu'aurait dû avoir la Société d'Exploitation Sidérurgique de Decazeville du danger résultant d'une exposition à l'amiante, il convient de confirmer le jugement entrepris et de dire que la faute inexcusable de la société ARCELOR MITTAL venant aux droits de la Société d'Exploitation Sidérurgique de Decazeville n'est pas établie » ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'employeur est tenu à l'égard de son salarié, d'une obligation de sécurité de résultat ; que tout manquement à cette obligation constitue une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié, et qu'il a omis de prendre les mesures nécessaires pour le protéger ; s'agissant de la demande concernant la SA ASTER, que le FIVA » agit valablement « en qualité de subrogé de Monsieur X... DANIEL, qui a été employé de 1969 à 1987 au sein de la SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA SIDERURGIE DE DECAZEVILLE, aux droits de laquelle vient la SA ASTER ; que le FIVA soutient que l'affection de Monsieur X...DANIEL est due à la faute inexcusable de la SA ASTER ; en l'espèce, Monsieur X... DANIEL a exercé au sein de la SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA SIDERURGIE DE DECAZEVILLE en qualité de maçon « tundish » de 1969 à 1980, puis d'opérateur PL de 1980 à 1987 ; le FIVA produit des attestations émanant de Monsieur X... DANIEL ainsi que de ses anciens collègues (Monsieur B..., Monsieur C..., Monsieur D...et Monsieur E...) d'où il ressort que l'intéressé a été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante au cours de ses activités professionnelles (travaux effectués sur des installations, notamment des fours, comportant de l'amiante, ainsi que le port d'équipements de protection (vestes, pantalons, et gants amiantes) ; toutefois que la SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA SIDERURGIE DE DECAZEVILLE ne fabrique ni ne commercialise des produits à base d'amiante ; qu'il s'agit d'une société qui a utilisé ce matériau pour assurer l'isolation thermique de ses installations, et la protection de son personnel ; que les méfaits de l'amiante, ont été médicalement constatés dés le début du XXème siècle, ce qui a donné lieu notamment à des publications dans des revues spécialisées ; que ces parutions médicales n'ont pas à l'époque un grand retentissement, de sorte que la nocivité de l'amiante a été largement sous-estimée, ce d'autant que le délai d'incubation des affections dues à ce matériau est particulièrement long ; qu'il n'apparaît pas en l'espèce, compte tenu de l'époque à laquelle a eu lieu l'exposition au risque, que la SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA SIDERURGIE DE DECAZEVILLE ait eu ou aurait dû avoir conscience du danger auquel elle exposait son salarié ; qu'il y a donc lieu de débouter le FIVA de l'intégralité de ses prétentions » ;
1) ALORS QUE l'employeur est tenu à l'égard de son salarié, d'une obligation de sécurité de résultat ; que tout manquement à cette obligation constitue une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié, et qu'il a omis de prendre les mesures nécessaires pour le protéger ; que s'agissant du risque lié à l'amiante, la conscience du danger d'une entreprise qui utilisait ce matériaux pour assurer l'isolation thermique de ses installations et la protection de son personnel peut être déduite de l'importance du groupe auquel elle appartient ; qu'aussi en l'espèce, en retenant, pour écarter la faute inexcusable de la société d'Exploitation Sidérurgique de Decazeville (aux droits de laquelle sont venus les société ASCOMETAL, ASTER puis ARCELOR MITTAL) l'absence d'élément objectif permettant de caractériser la conscience du danger de cet employeur sans rechercher si celle-ci ne devait pas se déduire de son appartenance au groupe USINOR-SACILOR, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;
2) ALORS QUE l'employeur est tenu à l'égard de son salarié, d'une obligation de sécurité de résultat ; que tout manquement à cette obligation constitue une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié, et qu'il a omis de prendre les mesures nécessaires pour le protéger ; que la reconnaissance d'une faute inexcusable n'est en aucune façon subordonnée à la démonstration par le demandeur d'une violation par l'employeur des règles de sécurité ; qu'aussi en l'espèce, en retenant, pour écarter la faute inexcusable de la société d'Exploitation Sidérurgique de Decazeville l'absence de démonstration par le FIVA d'« une violation des règles de sécurité » par cet employeur la Cour d'appel a déduit un motif inopérant et violé l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-65501
Date de la décision : 15/04/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 avr. 2010, pourvoi n°09-65501


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.65501
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award