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18/05/2010 | FRANCE | N°09-14740

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 mai 2010, 09-14740


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'EARL du Crimeau ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 411-69 et L. 411-71 du code rural ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal paritaire des baux ruraux de Montereau-Fault-Yonne, 27 mars 2009), que M. X... a donné congé aux époux Z..., preneurs à bail d'une exploitation agricole lui appartenant ; que les consorts Z..., venant aux droits de Mme Z..., se sont opposés sur les indemnités qui pourraient

être dues au preneur sortant ;
Attendu que pour fixer à 1 288 euros le mo...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'EARL du Crimeau ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 411-69 et L. 411-71 du code rural ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal paritaire des baux ruraux de Montereau-Fault-Yonne, 27 mars 2009), que M. X... a donné congé aux époux Z..., preneurs à bail d'une exploitation agricole lui appartenant ; que les consorts Z..., venant aux droits de Mme Z..., se sont opposés sur les indemnités qui pourraient être dues au preneur sortant ;
Attendu que pour fixer à 1 288 euros le montant de l'indemnité due au titre de l'indemnité d'entretien cultural, le jugement retient que l'expert ne remet pas en cause une exploitation régulière et normale des terres durant la durée du bail, qu'il ne résulte pas de l'expertise que les terres auraient été mises en jachère, que cette exploitation a donc nécessairement eu pour conséquence d'améliorer le fonds ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser les améliorations apportées au fonds loué par les époux Z..., le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que les consorts Z... avaient droit à une indemnité de 1 288 euros au titre de l'indemnité prévue par l'article L. 411-69 du code rural, le jugement rendu le 27 mars 2009, entre les parties, par le tribunal paritaire des baux ruraux de Montereau-Fault-Yonne ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Melun ;
Condamne les consorts Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts Z... à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. Sylvain Z... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour M. X...

Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir condamné Monsieur X... à payer aux consorts Z..., au titre de l'indemnité prévue par l'article L. 411-69 du Code rural, la somme de 1.288 euros.
AUX MOTIFS QU'en ce qui concerne l'indemnité d'entretien cultural, l'expert ne remet pas en cause un exploitation régulière et normale des terres pendant la durée du bail ; qu'il ne résulte pas non plus de l'expertise que les terres auraient été mises en jachère ; que cette exploitation a nécessairement eu pour conséquence d'améliorer le fonds ; qu'il échet en conséquence de fixer l'indemnité d'entretien cultural à la somme de 1.288 euros, au paiement de laquelle Monsieur X... sera condamné au bénéfice des héritiers de Madame Z...,
ALORS QUE seules sont indemnisables par le bailleur en fin de bail, au titre de l'article L 411-69 du Code rural, les améliorations apportées par le preneur au fonds loué par son travail ou ses investissements, parmi lesquelles ne figurent pas l'« indemnité d'entretien cultural », consistant en une exploitation régulière et normale des terres par le preneur pendant la durée du bail ; de sorte qu'en condamnant Monsieur X... à verser aux consorts Z... une somme de 1.288 €, au titre d'une indemnité d'entretien cultural, qui résulterait d'une exploitation régulière et normale des terres données à bail à Madame Jocelyne A... pendant la durée du bail, le Tribunal paritaire des baux ruraux a violé les articles L 411-69 et L 411-71 du Code rural,
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'indemnité prévue par l'article L 411-69 du Code rural n'est due que si les améliorations persistent en fin de bail et profitent au propriétaire ; de sorte qu'en fixant à 1.288 € l'indemnité d'entretien cultural au motif inopérant que l'exploitation des terrains donnés à bail a « nécessairement eu pour conséquence d'améliorer le fonds », le Tribunal paritaire des baux ruraux a violé les articles L.411-69 et L 411-71 du Code rural,
ALORS, ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHESE, QU'il appartient au preneur qui prétend avoir, par son travail ou par ses investissements, apporté des améliorations au fonds loué, d'en prouver l'existence en procédant à une comparaison de l'état du fonds à son entrée dans les lieux et à sa sortie ; de sorte qu'en fixant à 1.288€ l'indemnité d'entretien cultural sans constater l'existence d'une amélioration, ni comparer l'état du fonds lors de l'entrée du preneur dans les lieux et cet état lors de sa sortie, la Tribunal paritaire des baux ruraux a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-69 du Code rural.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-14740
Date de la décision : 18/05/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal paritaire des baux ruraux de Montereau-Fault-Yonne, 27 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 mai. 2010, pourvoi n°09-14740


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.14740
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