LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... de ce qu'il se désiste de son pourvoi incident ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 15 décembre 2008) et les productions, qu'à la suite d'un contrôle, la caisse primaire d'assurance maladie de Sarreguemines (la caisse) a réclamé à M. X..., médecin anesthésiste-réanimateur exerçant au sein de la clinique Saint-Nabor à Saint-Avold, un indu correspondant à la cotation, pour différentes interventions, d'actes en sus de l'acte global d'anesthésie ; que M. X... a saisi la juridiction de la sécurité sociale d'un recours ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de la caisse :
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement de la somme de 29 667,21 euros, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en considérant qu'aucun élément ne permet de déterminer le nombre et le montant des actes concernés par la notification d'indu, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile dans la mesure où les parties s'accordaient dans leurs conclusions sur le nombre de quarante-quatre actes en litige et sur leur nature, le tableau établi par la caisse ayant été produit devant le tribunal dont le dossier avait dû être transmis à la cour en vertu de l'article 968 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en relevant d'office, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, qu'il n'était pas possible d'établir le nombre et le montant d'actes en litige, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que les parties ne peuvent se prévaloir de la violation de l'article 968 du code de procédure civile, d'autre part, que la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux général de la sécurité sociale est une procédure orale et que les moyens retenus par le tribunal sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été contradictoirement débattus ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Sarreguemines aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de Sarreguemines, demanderesse au pourvoi principal
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la CPAM de SARREGUEMINES de sa demande en paiement de la somme de 29 667,21 € ;
AUX MOTIFS QU'il ne résulte ni du dossier de la Cour, ni des pièces produites par les parties que figure un tableau détaillant les manquements imputés au Dr X... et les actes concernés ; que si les pièces produites par le Dr X... comportent une partie de tableau qui pourrait correspondre à celui établi par la CPAM de SARREGUEMINES, aucun élément ne permet cependant de l'établir avec certitude, de sorte qu'en l'état la Cour est dans l'incapacité de déterminer le nombre d'actes concernés par la notification de l'indu et le montant de chacun de ces actes litigieux ; que le seul document quelque peu détaillé est constitué par la lettre du médecin conseil chef près la caisse sollicitant des éclaircissements sur un certain nombre de patients alors même que ce courrier précise que le repérage informatique des actes cotés K30 peut effectivement concerner des actes d'anesthésie ; que pour autant cette liste ne comporte aucune indication sur le coût en litige et sur le point de savoir s'ils sont repris ou non par la notification de l'indu contesté ; que cette liste n'apparaît pas concerner du reste les patients figurant par ailleurs sur la partie du tableau produite par la partie appelante ; que si la CPAM de SARREGUEMINES expose que le Dr X... n'a pas fourni les justificatifs demandés par le médecin-conseil et invoque les dispositions de l'article R 315-1-2 du Code de la sécurité sociale, il n'en reste pas moins qu'en l'état la Cour est dans l'incapacité de déterminer en quoi et pour quel motif les actes litigieux seraient indus au regard de la nomenclature générale des actes professionnels, de même que le détail et le montant afférent de ces actes, d'où il suit que la caisse ne saurait être considérée en l'état de ces énonciations et à défaut d'élément complémentaire comme rapportant la preuve du caractère indu de la somme réclamée au praticien ;
ALORS QUE, d'une part, en considérant qu'aucun élément ne permet de déterminer le nombre et le montant des actes concernés par la notification d'indu, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile dans la mesure où les parties s'accordaient dans leurs conclusions sur le nombre de 44 actes en litige et sur leur nature, le tableau établi par la Caisse ayant été produit devant le tribunal dont le dossier avait dû être transmis à la Cour en vertu de l'article 968 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, d'autre part, en relevant d'office, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, qu'il n'était pas possible d'établir le nombre et le montant d'actes en litige, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile.