La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/06/2010 | FRANCE | N°09-15730

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 juin 2010, 09-15730


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Grégory X... est demeuré tétraplégique à la suite d'un accident de la circulation dont il a été victime le 16 mai 2002 ; qu'un arrêt du 16 septembre 2004 a déclaré M. Y... et son assureur, la société Axa assurances, tenus de réparer l'intégralité des conséquences dommageables de cet accident et les a condamnés à verser à la victime une provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ; qu'après expertise médicale ordonnée en référé, M

. Grégory X..., ses parents, M. et Mme X..., ainsi que sa soeur, Véronique X... (l...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Grégory X... est demeuré tétraplégique à la suite d'un accident de la circulation dont il a été victime le 16 mai 2002 ; qu'un arrêt du 16 septembre 2004 a déclaré M. Y... et son assureur, la société Axa assurances, tenus de réparer l'intégralité des conséquences dommageables de cet accident et les a condamnés à verser à la victime une provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ; qu'après expertise médicale ordonnée en référé, M. Grégory X..., ses parents, M. et Mme X..., ainsi que sa soeur, Véronique X... (les consorts X...) ont saisi un tribunal de grande instance afin d'obtenir l'indemnisation de leur entier préjudice ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de limiter le coût mensuel de l'indemnisation au titre de l'assistance d'une tierce personne à la somme mensuelle de 10 624, 13 euros, de décider ainsi que pour la période antérieure à l'arrêt, ce poste de préjudice devait être évalué à la somme de 754 313, 23 euros (10 624, 13 x 71), de l'indemniser pour la période postérieure à l'arrêt sous forme d'une rente mensuelle de 10 624, 13 euros, alors, selon le moyen :
1° / que les consorts X... faisaient valoir, dans leurs écritures signifiées le 16 mai 2008, que les devis produits par M. Y... et la société Axa France facturaient un forfait pour la nuit, c'est-à-dire de 20 heures à 8 heures, alors que ce mode de rémunération n'était pas possible lorsqu'il devait y avoir des interventions de nuit, les heures nocturnes devant alors être considérées comme des heures de travail effectif et devant être rémunérées comme telles ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen essentiel des conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2° / qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les devis proposés par M. Y... et la société Axa France rémunéraient les heures de travail de nuit comme des heures de travail effectif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause ;
Mais attendu que sous le couvert d'une prétendue violation de l'article 455 du code de procédure civile et d'un prétendu manque de base légale de l'arrêt attaqué au regard de l'article L. 212-4 du code du travail, le moyen ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, du montant du préjudice subi par M. X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1382 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ;
Attendu que pour débouter M. Grégory X... de sa demande tendant à obtenir le paiement d'une somme de 10 000 euros en indemnisation de son préjudice esthétique temporaire, l'arrêt énonce que pour la période antérieure à la date de consolidation, les souffrances non seulement physiques mais également d'ordre moral subies par la victime du fait de son état, notamment esthétique, ont déjà été indemnisées au titre des souffrances endurées ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que M. X... avait subi un préjudice esthétique avant la date de la consolidation, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte et le principe susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. Grégory X... de sa demande au titre d'un préjudice esthétique temporaire, l'arrêt rendu le 21 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. Olivier Y... et la société Axa France aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour les consorts X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité le coût mensuel de l'indemnisation au titre de l'assistance d'une tierce personne à la somme de 10. 624, 13 euros, d'AVOIR ainsi décidé que pour la période antérieure à l'arrêt, ce poste de préjudice devait être évalué à la somme de 754. 313, 23 euros (10. 624, 13 x 71) et que pour la période postérieure à l'arrêt ce poste de préjudice sera indemnisé sous forme d'une rente mensuelle de 10. 624, 13 euros, et d'AVOIR débouté Monsieur Grégory X... de sa demande tendant à obtenir le paiement d'une somme de 10. 000 euros en indemnisation de son préjudice esthétique temporaire ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur Grégory X... ne présente pas de déficit intellectuel ni de déficit d'initiative ou de trouble du comportement, qu'il présente en revanche une tétraplégie qui nécessite l'assistance d'une tierce personne pour pallier l'impossibilité d'effectuer les actes élémentaires ainsi que les actes élaborés de la vie quotidienne ; qu'une tierce personne spécialisée, représentée par une aide soignante ou une infirmière, est nécessaire trente minutes par jour (toilette intime, récupération des selles, exonération rectale), qu'une tierce personne non spécialisée est nécessaire en dehors de cette demi-heure quotidienne, soit vingt trois heures et demie par jour ; que l'expert relève que si des aménagements techniques et l'utilisation d'appareils de surveillance électronique peuvent diminuer l'utilisation de cette tierce personne, ces appareils ne bénéficient pas d'une fiabilité absolue et engendrent un délai entre l'appel et l'arrivée de l'aide extérieure qui peut être néfaste pour le patient (…) ; que sur le préjudice esthétique ; qu'il n'y a pas lieu d'allouer une somme supplémentaire au titre d'un préjudice esthétique temporaire pour la période antérieure à la date de consolidation, qu'en effet pour cette période les souffrances non seulement physiques mais également d'ordre moral subies par la victimes du fait de son état, notamment esthétique, sont déjà indemnisées au titre du pretium doloris (…) ; que sur l'assistance d'une tierce personne ; qu'il résulte du rapport d'expertise que Monsieur Grégory X... a besoin d'une assistance permanente, vingt quatre heures sur vingt quatre, dont une demi-heure quotidienne d'assistance spécialisée ; que la référence aux coûts pratiqués par des associations d'aide aux personnes handicapées conduit la Cour à examiner concrètement les modalités de prise en charge de ces associations par rapport au cas particulier de l'espèce ; que sur ce point il apparaît que les divers devis présentés par Monsieur Grégory X... émanent d'associations établies dans d'autres départements que celui des Alpes Maritimes où demeure la victime (Bouches-du-Rhône, Maine-et-Loire, Nord, Ain, Hautes Alpes), que ces devis ne concernent pas Monsieur Grégory X... personnellement et que certains d'entre eux ne portent pas sur une assistance 24 heures sur 24, sept jours sur sept ; que la prise en charge permanente de Monsieur Grégory X... au domicile familial inclut un ensemble de prestations différentes telles que les actes essentiels de la vie, les soins non médicaux, l'accompagnement et la présence ; que de telles prestations, impliquant nécessairement l'intervention de plusieurs intervenants successifs, ne peuvent être réellement et efficacement effectuées que par une association investie d'un mandat lui permettant de coordonner et de gérer ces personnes ; que conformément aux dispositions de l'article L. 129-2 du Code du travail ces associations, ayant reçu un agrément de qualité, assument l'ensemble des obligations y compris administratives, relatives aux embauches en contrat de travail à durée indéterminée des intervenants, le coût global mensuel comprenant les salaires, les indemnités de congés payés, les charges patronales (en tenant compte de l'exonération des charges au titre du handicap), les indemnités de transport et les frais de gestion ; que si la victime reste, dans ce cas, l'employeur des intervenants, elle se trouve donc déchargée de toute la gestion administrative assurée par l'association mandataire dont la responsabilité contractuelle se trouve engagée à ce titre en sa qualité de mandataire ; que Monsieur Olivier Y... et AXA FRANCE ont fait procéder à une étude de faisabilité par la SA DOMISERVE concernant le cas particulier de Monsieur Grégory X..., que cette étude a été régulièrement produite aux débats et soumise à la discussion contradictoire de toutes les parties ; que si l'on écarte les hypothèses d'assistance par téléalarme de nuit, ce document comporte également différents devis d'offres de services par assistance d'une tierce personne vingt quatre heures sur vingt quatre émanant de plusieurs partenaires (VIT ALLIANCE, DOMUS VI, DOMIDOM) habilités à s'occuper des personnes handicapées et couvrant plus particulièrement la ville de NICE où est domicilié Monsieur Grégory X..., qu'au regard des offres ainsi proposées, la Cour estime devoir retenir comme base d'une juste appréciation du coût de la tierce personne de Monsieur Grégory X... celle, la plus élevée, de l'association VITALLIANCE, établie sur la ville de NICE, en date du 23 juillet 2007, pour un tarif de 10. 487, 26 euros TTC par mois ; qu'il convient toutefois de relever que cette somme mensuelle de 10. 487, 26 euros correspond à un coût horaire de 14, 56 euros alors que dans leurs conclusions Monsieur Olivier Y... et AXA FRANCE offrent d'indemniser le coût horaire de l'assistance tierce personne à 14, 75 euros ; que dès lors pour tenir compte de cette offre il convient d'évaluer le coût mensuel de l'indemnisation au titre de l'assistance d'une tierce personne à la somme de 10. 624, 13 euros (10. 487, 26 / 14, 56 x 14, 75) ; que cette assistance doit être indemnisée à partir de la date de son retour à domicile (soit du 28 février 2003, date de son départ du centre Renée-Sabran) et non pas à partir du 29 janvier 2004, date de consolidation (comme l'a fixé le premier juge) ou du 24 juin 2002, date de sortie de l'hôpital Saint-Roch (comme le demande la victime) sans qu'il y ait lieu à déduire des périodes relatives à des hospitalisations d'une durée inférieure à trente jours consécutifs ; que pour la période antérieure au présent arrêt, soit 71 mois, ce poste de préjudice sera évalué à la somme de 754. 313, 23 euros (10. 624, 13 x 71) ; que pour la période postérieure au présent arrêt ce poste de préjudice sera indemnisé sous forme d'une rente mensuelle de 10. 624, 13 euros ; que conformément aux dispositions de l'article 1er de la loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974 (modifié par la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985) cette rente sera majorée de plein droit, selon les coefficients de revalorisation prévus à l'article L. 434-17 du Code de la sécurité sociale, le 1er janvier de chaque année en prenant pour base l'indice en vigueur à la date du présent arrêt ; que cette rente sera suspendue en cas d'hospitalisation pour une durée supérieure à trente jours consécutifs ; que le jugement déféré sera donc infirmé sur l'évaluation et la liquidation du préjudice corporel de Monsieur Grégory X... et que, statuant à nouveau de ces chefs, ce préjudice sera évalué à la somme globale de 1. 715. 663, 63 euros (390. 350, 40 + 14. 000 + 414. 000 + 25. 000 + 18. 000 + 40. 000 + 60. 000 + 754. 313, 23), outre une rente mensuelle de 10. 624, 13 euros au titre de l'assistance d'une tierce personne à compter du présent arrêt, après déduction, poste par poste, de la créance de l'organisme social, tiers payeur ; qu'il est constant que Monsieur Grégory X... a déjà perçu des provisions pour un montant de 300. 000 €, qu'en conséquence Monsieur Olivier Y... et AXA FRANCE seront solidairement condamnés à lui payer, en deniers ou quittances pour tenir compte des sommes éventuellement déjà versées en vertu de l'exécution provisoire du jugement déféré, la somme de 1. 415. 663, 63 euros au titre de son préjudice corporel, provisions déduites, outre une rente mensuelle de 10. 624, 13 euros au titre de l'assistance d'une tierce personne à compter du présent arrêt ;
ALORS, D'UNE PART, QUE les consorts X... faisaient valoir, dans leurs écritures signifiées le 16 mai 2008, que les devis produits par Monsieur Y... et la société AXA FRANCE facturaient un forfait pour la nuit, c'est-à-dire de 20 heures à 8 heures, alors que ce mode de rémunération n'était pas possible lorsqu'il devait y avoir des interventions de nuit, les heures nocturnes devant alors être considérées comme des heures de travail effectif et devant être rémunérées comme telles ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen essentiel des conclusions dont elle était saisie, la Cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance des exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les devis proposés par Monsieur Y... et la société AXA FRANCE rémunéraient les heures de travail de nuit comme des heures de travail effectif, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-4 du Code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE le préjudice esthétique subi par la victime pour la période antérieure à la date de consolidation constitue bel et bien, et ce indépendamment des souffrances d'ordre moral subies par la victime du fait de son état, un préjudice de caractère objectif dont les juges ne peuvent refuser la réparation, dès lors qu'ils en constatent la réalité ; qu'en l'espèce, les consorts X... sollicitaient qu'il soit alloué à Monsieur Grégory X... une somme de 10. 000 euros en indemnisation de son préjudice esthétique temporaire, en faisant valoir que durant la maladie traumatique, ce dernier avait subi bien souvent des atteintes physiques, voire une altération de son apparence physique, certes temporaire, mais aux conséquences personnelles très préjudiciables liées à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers ; qu'en refusant d'indemniser ce chef de préjudice au motif que pour la période antérieure à la date de consolidation, les souffrances non seulement physiques mais également d'ordre moral subies par la victime du fait de son état, notamment esthétique, avaient déjà été indemnisées au titre du pretium doloris, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-15730
Date de la décision : 03/06/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 jui. 2010, pourvoi n°09-15730


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Odent, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.15730
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award