LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1034 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 5 décembre 2008), que les époux X... ont confié la réalisation d'une maison à M. Y..., entrepreneur assuré auprès de la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF) ; qu'il ont, après expertise, sollicité la réparation des préjudices résultant des infiltrations affectant l'ouvrage ; que par jugement du 20 mars 2001, le tribunal de grande instance de Fort-de-France ayant retenu que le contrat d'assurance garantissait exclusivement l'activité de "maçon béton armé", a dit que la MAAF était "tenue de garantir M. Y... pour les travaux de maçonnerie", et ordonné une expertise sur de nouveaux désordres ; que par un arrêt du 2 juillet 2004 la cour d'appel de Fort-de-France a condamné la MAAF à garantir M. Y... de l'ensemble des condamnations prononcées contre lui, et renvoyé les époux X... devant le tribunal pour la liquidation de leur préjudice ; que par un arrêt du 8 novembre 2006 la Cour de cassation, a cassé cet arrêt en toutes ses dispositions ;
Attendu que pour dire que la MAAF n'établit nullement les limites de garantie qu'elle invoque, contenues dans les conditions générales et particulières de la police qu'elle ne produit pas, l'arrêt retient qu'alors que l'étendue de sa garantie restait discutée, elle ne pouvait faire l'économie de cette communication en se référant à l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 8 novembre 2006 qui n'avait pas contrairement à ce qu'elle affirmait, mis un terme à cette discussion mais avait censuré la décision ayant déduit de l'exécution de la charpente par le maçon qu'elle entrait nécessairement dans le cadre de l'activité garantie de maçon ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, si en l'absence de saisine de la juridiction de renvoi à la suite de l'arrêt de cassation du 8 novembre 2006, le jugement du 20 mars 2001 n'avait pas acquis force de chose jugée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;
Condamne, ensemble, les époux Baron et M. Y... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes des époux X... et de la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky ; condamne les époux X... à payer à la MAAF la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour la société MAAF.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la MAAF in solidum avec Monsieur Robert Y... à verser aux époux X... la somme en principal de 91 131,50 € sous déduction des indemnités provisionnelles déjà versées, outre celle de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et à garantir Monsieur Y... de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;
AUX MOTIFS QUE "Monsieur Y... qui a réalisé les travaux de maçonnerie et les travaux de charpente et couverture ne conteste pas sa responsabilité dans la survenance des désordres ;
QUE la MAAF mentionne être l'assureur en responsabilité décennale de Monsieur Y... pour les travaux "maçonnerie - béton armé" à l'exclusion de tout autre, et invoque des limites de garantie tenant à l'activité déclarée et au préjudice immatériel ; qu'en effet, elle indique qu'aucune garantie n'a été souscrite par Monsieur Y... auprès d'elle pour couvrir les conséquences de sa responsabilité résultant de travaux de couverture, et qu'aucune garantie des dommages immatériels pour lesquels il n'existe pas d'obligation d'assurance n'a été souscrite ;
QUE s'il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l'assurance de rapporter la preuve du contrat d'assurance, c'est à l'assureur qui entend opposer ses limites de garantie de les démontrer ; qu'en l'espèce, l'existence d'une police d'assurance de responsabilité décennale souscrite par Monsieur Y... auprès de la MAAF est admise par elle ; (qu'en revanche) celle-ci n'établit nullement les limites de garantie qu'elle invoque, contenues dans les conditions générales et particulières de la police qu'elle ne produit pas malgré le rabat de l'ordonnance de clôture prononcé à sa demande pour lui permettre de verser aux débats des pièces importantes ;
QU'alors que l'étendue de sa garantie reste discutée, elle ne pouvait faire l'économie de cette communication en se référant à l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 8 novembre 2006 qui n'a pas, contrairement à ce qu'elle affirme, mis un terme à cette discussion, mais a censuré la décision ayant déduit de l'exécution de la charpente par le maçon qu'elle entrait nécessairement dans le cadre de l'activité garantie de maçon ;
QU'à défaut d'établir qu'elle n'assure pas Monsieur Y... pour l'ensemble des travaux litigieux et pour l'ensemble des conséquences dommageables, comprenant le préjudice de jouissance, la MAAF doit être déclarée tenue à garantie ; qu'il convient de confirmer le jugement rendu le 19 septembre 2006 en ce qu'il a condamné la MAAF à garantir Monsieur Y..., sans que puisse être retenu le caractère esthétique des désordres intérieurs pour la reprise desquels des travaux de peinture sont préconisés, dès lors qu'ils ne sont que la manifestation d'infiltrations de nature décennale" (arrêt p.5 in fine, p.6) ;
ALORS QUE l'absence de saisine de la juridiction de renvoi avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la notification à partie de l'arrêt de cassation confère force de chose jugée au jugement rendu en premier ressort lorsque la décision cassée avait été rendue sur appel de ce jugement ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'arrêt de la Cour de cassation du 8 novembre 2006 n'avait pas été signifié aux époux X... et à Monsieur Y... les 8 et 9 février 2007, et si, partant, l'absence de saisine de la juridiction de renvoi, dans le délai de quatre mois à compter de cette date, ne conférait pas force de chose jugée au jugement du 20 mars 2001, ayant limité la garantie de la MAAF aux travaux de maçonnerie et exclu celle des travaux de couverture, que l'arrêt du 2 juillet 2004, cassé le 8 novembre 2008, avait infirmé, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1034 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la MAAF in solidum avec Monsieur Robert Y... à verser aux époux X... la somme en principal de 91 131,50 € sous déduction des indemnités provisionnelles déjà versées, outre celle de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et d'AVOIR condamné la MAAF à garantir Monsieur Y... de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;
AUX MOTIFS QUE "Monsieur Y... qui a réalisé les travaux de maçonnerie et les travaux de charpente et couverture ne conteste pas sa responsabilité dans la survenance des désordres ;
QUE la MAAF mentionne être l'assureur en responsabilité décennale de Monsieur Y... pour les travaux "maçonnerie - béton armé" à l'exclusion de tout autre, et invoque des limites de garantie tenant à l'activité déclarée et au préjudice immatériel ; qu'en effet, elle indique qu'aucune garantie n'a été souscrite par Monsieur Y... auprès d'elle pour couvrir les conséquences de sa responsabilité résultant de travaux de couverture, et qu'aucune garantie des dommages immatériels pour lesquels il n'existe pas d'obligation d'assurance n'a été souscrite ;
QUE s'il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l'assurance de rapporter la preuve du contrat d'assurance, c'est à l'assureur qui entend opposer ses limites de garantie de les démontrer ; qu'en l'espèce, l'existence d'une police d'assurance de responsabilité décennale souscrite par Monsieur Y... auprès de la MAAF est admise par elle ; (qu'en revanche) celle-ci n'établit nullement les limites de garantie qu'elle invoque, contenues dans les conditions générales et particulières de la police qu'elle ne produit pas malgré le rabat de l'ordonnance de clôture prononcé à sa demande pour lui permettre de verser aux débats des pièces importantes ;
QU'alors que l'étendue de sa garantie reste discutée, elle ne pouvait faire l'économie de cette communication en se référant à l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 8 novembre 2006 qui n'a pas, contrairement à ce qu'elle affirme, mis un terme à cette discussion, mais a censuré la décision ayant déduit de l'exécution de la charpente par le maçon qu'elle entrait nécessairement dans le cadre de l'activité garantie de maçon ;
QU'à défaut d'établir qu'elle n'assure pas Monsieur Y... pour l'ensemble des travaux litigieux et pour l'ensemble des conséquences dommageables, comprenant le préjudice de jouissance, la MAAF doit être déclarée tenue à garantie ; qu'il convient de confirmer le jugement rendu le 19 septembre 2006 en ce qu'il a condamné la MAAF à garantir Monsieur Y..., sans que puisse être retenu le caractère esthétique des désordres intérieurs pour la reprise desquels des travaux de peinture sont préconisés, dès lors qu'ils ne sont que la manifestation d'infiltrations de nature décennale" (arrêt p.5 in fine, p.6) ;
1°) ALORS QUE les époux X... affirmaient dans leurs conclusions notifiées le 10 décembre 2007 que « la MAAF couvre bien au titre des activités assurables, celle de « maçon, béton armé» », tandis que Monsieur Y... précisait, dans ses conclusions notifiées le 7 décembre 2007, que « le contrat d'assurance garantit l'activité de maçon-béton armé », la MAAF soulignant quant à elle que Monsieur Y... n'avait « souscrit que l'activité « maçon »» ; qu'en affirmant néanmoins que les limites de la garantie étaient discutées et qu'il appartenait, en conséquence, à l'assureur d'établir qu'il n'assurait pas Monsieur Y... pour les travaux de couverture, la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, les conclusions doivent être notifiées avant d'être déposées ; qu'en statuant au vu des conclusions déposées le 10 décembre 2007 par Monsieur Y... et le 11 décembre 2007 par Monsieur et Madame X..., sans relever que ces conclusions avaient été préalablement notifiées, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 16 et 909 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(très subsidiaire)Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la MAAF à garantir Monsieur Y... de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;
AUX MOTIFS QUE "Monsieur Y... qui a réalisé les travaux de maçonnerie et les travaux de charpente et couverture ne conteste pas sa responsabilité dans la survenance des désordres ;
QUE la MAAF mentionne être l'assureur en responsabilité décennale de Monsieur Y... pour les travaux "maçonnerie - béton armé" à l'exclusion de tout autre, et invoque des limites de garantie tenant à l'activité déclarée et au préjudice immatériel ; qu'en effet, elle indique qu'aucune garantie n'a été souscrite par Monsieur Y... auprès d'elle pour couvrir les conséquences de sa responsabilité résultant de travaux de couverture, et qu'aucune garantie des dommages immatériels pour lesquels il n'existe pas d'obligation d'assurance n'a été souscrite ;
QUE s'il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l'assurance de rapporter la preuve du contrat d'assurance, c'est à l'assureur qui entend opposer ses limites de garantie de les démontrer ; qu'en l'espèce, l'existence d'une police d'assurance de responsabilité décennale souscrite par Monsieur Y... auprès de la MAAF est admise par elle ; (qu'en revanche) celle-ci n'établit nullement les limites de garantie qu'elle invoque, contenues dans les conditions générales et particulières de la police qu'elle ne produit pas malgré le rabat de l'ordonnance de clôture prononcé à sa demande pour lui permettre de verser aux débats des pièces importantes ;
QU'alors que l'étendue de sa garantie reste discutée, elle ne pouvait faire l'économie de cette communication en se référant à l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 8 novembre 2006 qui n'a pas, contrairement à ce qu'elle affirme, mis un terme à cette discussion, mais a censuré la décision ayant déduit de l'exécution de la charpente par le maçon qu'elle entrait nécessairement dans le cadre de l'activité garantie de maçon ;
QU'à défaut d'établir qu'elle n'assure pas Monsieur Y... pour l'ensemble des travaux litigieux et pour l'ensemble des conséquences dommageables, comprenant le préjudice de jouissance, la MAAF doit être déclarée tenue à garantie ; qu'il convient de confirmer le jugement rendu le 19 septembre 2006 en ce qu'il a condamné la MAAF à garantir Monsieur Y..., sans que puisse être retenu le caractère esthétique des désordres intérieurs pour la reprise desquels des travaux de peinture sont préconisés, dès lors qu'ils ne sont que la manifestation d'infiltrations de nature décennale" (arrêt p.5 in fine, p.6) ;
ALORS QU'il appartient à l'assuré de rapporter la preuve du contenu du contrat d'assurance dont il demande l'application ; qu'en condamnant la MAAF à garantir Monsieur Y... de toutes les condamnations prononcées contre lui à défaut d'établir qu'elle ne l'assurait pas pour les travaux litigieux et pour l'ensemble des conséquences dommageables, comprenant le préjudice de jouissance, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil et l'article 112-3 du Code des assurances.