LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X..., hospitalisée depuis le 16 août 2003 dans la clinique Villa du Parc à Saujon (la clinique), spécialisée dans le traitement des maladies mentales, à la demande de M. Y..., son médecin psychiatre depuis plusieurs années, lequel exerçait à titre libéral dans l'établissement, est tombée, dans la nuit du 26 au 27 août, de la fenêtre de sa chambre située au premier étage et a été blessée ; que l'arrêt attaqué (Poitiers, 5 novembre 2008) a déclaré M. Y... entièrement responsable du dommage, a débouté Mme X... ainsi que la caisse de mutualité sociale agricole de leur action envers la clinique et M. Y... de sa demande en garantie à l'encontre de cette dernière ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de M. Y..., pris en ses trois branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que la cour d'appel a constaté tout d'abord que Mme X..., qui avait déjà fait sept tentatives de suicide, avait été hospitalisée en raison d'une rechute dépressive sévère avec idées de suicide, que malgré son traitement, son état ne s'était pas stabilisé à la date du 25 août où elle avait présenté une crise anxio-dépressive significative faisant suite à des épisodes d'excitation de type hypomaniaque et des décompensations dépressives avec des variations de l'humeur qui s'étaient succédé depuis plusieurs jours, qu'elle avait eu très peur dans la journée du 26 à la suite de sa chute d'une chaise qui s'était cassée, qu'elle présentait donc toujours un risque suicidaire lorsque le 26 août, M. Y... avait prescrit aux membres de l'équipe soignante de maintenir ouverte la fenêtre de la chambre ; qu'elle a également constaté que Mme X... ne présentait après sa chute aucun signe de confusion médicamenteuse, qu'il n'était pas allégué que la fenêtre de sa chambre pût être confondue avec une porte ou présentât un risque de chute involontaire, même au cours d'une manifestation légèrement confusionnelle pour une personne qui se serait penchée et qu'il ressortait du rapport d'expertise que l'absence de souvenir n'était pas exclusif d'un passage à l'acte dans le cadre d'une brusque impulsion suicidaire ; qu'elle a retenu que la défenestration de Mme X... résultait d'un tel passage à l'acte, au cours de la rechute dépressive sévère comportant des idées de suicide en raison de laquelle elle était hospitalisée ; qu'elle a pu en déduire que M. Y..., qui suivait sa patiente depuis plusieurs années, avait manqué à son obligation de soins et de surveillance en prenant un risque excessif au regard de son état et que sa faute était à l'origine de la chute de Mme X... et des dommages qui en étaient résulté pour elle ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le second moyen du pourvoi de M. Y..., le moyen unique du pourvoi provoqué de Mme X... et le moyen unique du pourvoi provoqué de la caisse de mutualité sociale agricole, tels qu'ils figurent aux mémoires et sont reproduits en annexe :
Attendu que la cour d'appel a constaté que la chambre de Mme X... comportait une fenêtre à double vitrage, sécurisée, pouvant être verrouillée de l'intérieur, que c'est sur la décision prise le 26 août par M. Y..., ressortant d'une prescription médicale qui s'imposait à l'équipe soignante, que cette fenêtre avait été laissée ouverte pendant la nuit, tandis que des mesures de fermeture avaient été prises auparavant à l'initiative des membres de l'équipe de surveillance et indiquées sur le registre, qu'il n'est pas démontré que Mme X... ait présenté un nouveau trouble de comportement après le départ du médecin le 26 août vers 21 heures, ni même après la dernière visite qu'il avait faite à sa patiente, devant conduire l'équipe infirmière à modifier la consigne qui lui avait été donnée par celui-ci ou à se rapprocher de lui pour connaître sa position sur une éventuelle réévaluation de sa situation ; qu'elle a pu en déduire que la clinique n'avait pas commis de faute en n'alertant pas le médecin sur la nécessité de fermer la fenêtre de la chambre ; que les griefs ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal et les pourvois provoqués ;
Laisse à M. Y..., à Mme X... et à la caisse de mutualité sociale agricole de la Charente-Maritime la charge des dépens afférents à leur pourvoi respectif ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils pour M. Y..., demandeur au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le Docteur Y... entièrement responsable du dommage subi par Mademoiselle X... et de l'avoir, en conséquence, condamné à lui payer la somme de 104. 682 € en réparation de ses préjudices corporels patrimoniaux et extrapatrimoniaux, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, ainsi qu'à payer à la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA CHARENTEMARITIME la somme de 51. 724, 47 € au titre de sa créance subrogatoire, avec intérêts au taux légal à compter du 17 août 2006 ;
AUX MOTIFS QU'il résulte du rapport d'expertise du Docteur Z...en date du 11 août 2005, du rapport du Docteur A... en date du 17 octobre 2005 qui y est annexé et des comptes rendus de surveillance et d'observations de l'équipe soignante de la clinique que Mademoiselle X... a été admise le 16 août 2003 à la Clinique DE LA VILLA DU PARC, après consultation " en urgence " du Docteur Y..., médecin psychiatre qui la suivait depuis plusieurs années et qui exerçait à titre libéral dans cette clinique ; qu'elle présentait des troubles bipolaires de type II, sur une personnalité pathologique, " avec des phases dépressives plus ou moins sévères, des moments d'excitation sur une personnalité parfois impulsive " (rapport du docteur A... p. 3 § réponses aux questions) ; qu'à son arrivée, Mademoiselle X... a été hospitalisée 68 heures dans une chambre dite d'isolement ; qu'elle a accédé à une chambre dite normale dès le 19 août 2003 au matin, celle-ci étant munie d'une fenêtre à double vitrage, sécurisée, pouvant être verrouillée de l'intérieur ; que le registre de surveillance et d'observations de l'équipe soignante porte que la fenêtre de la chambre occupée par Mademoiselle X... a été maintenue fermée pour la nuit aux dates des 23, 24 et 25 août ; qu'il porte à la date du 26 août « fenêtre ouverte » (Docteur Y...) " que c'est dans la nuit du 26 au 27 août que Mademoiselle X... a chuté de la fenêtre et a été blessée ; qu'aux termes de ses investigations, le Docteur A..., dont les conclusions sont reprises dans le rapport d'expertise du Docteur Z..., a relevé que " concernant la prise en charge et le suivi psychiatrique... ses observations n'avaient pas mis en évidence de dysfonctionnement patent dans le déroulement des soins, ni de la surveillance, que la question principale était de savoir si la fenêtre devait rester ouverte durant la nuit du 26 au 27 août 2003, que l'examen clinique n'ayant pas mis en évidence de danger suicidaire évident, ni de confusion manifeste, et compte tenu de la forte chaleur, le docteur Jean-Pierre Y... a vait décidé de ne pas fermer la fenêtre ". Le docteur A... a considéré que " cette argumentation était entendable et ceci ne lui est pas apparu a priori inapproprié, ni inadapté à l'état de santé de Valérie X.... Un risque était pris, mais il était possible de le prendre compte tenu des éléments ci-dessus décrits " ; que sur la responsabilité du Docteur Y..., les premiers juges ont considéré que celui-ci qui n'ignorait pas les nombreuses tentatives de suicide de Mademoiselle X..., ne pouvait exclure un nouveau passage à l'acte et avait pris un risque excessif au regard de l'état de sa patiente en la laissant seule dans un chambre, la fenêtre ouverte, et que cette faute était à l'origine de la chute ; qu'au soutien de son appel et pour contester sa responsabilité, le Docteur Y... fait valoir qu'il a autorisé l'ouverture de la fenêtre en période caniculaire parce qu'aucun élément ne permettait de déceler une éventuelle intention suicidaire exprimée de sa patiente, dont l'état clinique était stabilisé le matin du 26 août 2003, et qu'aucun trouble du comportement particulier n'avait été noté dans la journée, ni aucune anomalie décelée ; qu'il relève d'autre part une absence d'éléments démontrant un geste suicidaire de la part de Mademoiselle X..., dont il n'est pas possible de déterminer la cause de la défenestration ; que certes, comme le relève le Docteur Y..., le registre de surveillance et d'observations de l'équipe soignante porte des mentions rassurantes sur l'état de sa patiente dans les jours qui ont précédé la nuit du 26 au 27 août 2003 et ainsi : " cependant souriante " le 21 août, " plus calme, moins anxieuse " le 22 août, " beaucoup d'humour malgré tout " dans la nuit du 22 au 23 août au cours de laquelle elle a passé, après une injection de TERCIAN à 23h30, " une bonne nuit ensuite ", " calme l'après midi " du 24 août, " moins agitée qu'hier soir... a dormi toute la nuit ". " agitée en début de nuit, a trouvé son sommeil à 1 h " le 25 août ; que comme le relève le Docteur Y..., le Docteur A... a aussi relevé que " les observations infirmières n'a vaient pas mis en évidence d'idées suicidaires ou de comportement auto ou hétéro agressif la veille de la défenestration " ; que les observations portées sur le registre pour la journée du 26 août et la nuit du 26 au 27 août sont les suivantes : le 26 août « a déjeuné (...) a chu de la chaise qui a cassé sous son poids, pas de mal apparent, a eu très peur, fenêtre ouverte (docteur L). Au dîner (…) », " nuit du 26 au 27 août. Elle est venue comme d'habitude fumer au salon fumeur ; a fait la lessive s'est couchée à 1 h. Dort à 02h, à 04 h ; à 5h alertée par un bruit sourd pendant une ronde au rez-de-chaussée (...) et voit la patiente qui a chuté dans le parc " ; que toutefois, il résulte aussi du registre de surveillance que, comme l'a exactement relevé le premier juge, Mademoiselle X... a été agitée et perturbée durant la première partie de son hospitalisation, alors que le registre porte les mentions suivantes : le 20 août " n'a pas bien dormi cette nuit (..), s'agite vite parce qu'elle perd ses affaires, pense qu'elle est casse pied, idées noires, culpabilise ", le 21 août " énervée ce matin (...) très énervée ; (...) nuit : agitée + +, dors très peu ", nuit du 22 au 23 août " agitée dans la soirée, a " déménagé " sa chambre en demandant notre avis, venue parler, culpabilise toujours (...) émet le désir de dormir mais complètement réveillé " ; qu'il en résulte aussi que ces épisodes d'agitation et de perturbation comportementales n'ont pas cédé dans les jours qui ont suivi, alors qu'il est noté que le 23 août, " ne tient pas en place, ne passe pas en salle à manger ; Nuit : excitée en début de nuit ; a eu une injection qui n'a eu aucun effet, puis dégradation au cours de la nuit ; propos et comportement hors réalité. A 6 heures, ne s'est toujours pas allongée, nous avons, passé toute la nuit avec elle ; (...) a déménagé toute la nuit (...) fenêtre fermée'pour la nuit, à surveiller ", le 24 août, après avoir dormi toute la matinée " nuit : recommence à déménager la clinique en début de nuit (...), porte et fenêtre fermées pour la nuit ", le 25 août " très tassée ce matin... cet après-midi variation rapide de l'humeur, sthénique puis crise anxio-dépressive. Docteur Y... prévenu (...) fenêtre ouverte cet après-midi. La refermer cette nuit » ; que pourtant, aux termes du rapport du Docteur A... (page 3 § 1), le traitement antipsychotique administré à Mademoiselle X... avait été légèrement augmenté à J3, " suivant un schéma thérapeutique habituel ; ceci devant permettre de stabiliser le comportement de la patiente fait d'instabilité, d'irritabilité, avec des éléments mixtes, alternant des idées noires avec douleur morale et des moments d'hyperactivié où elle déménage ait sa chambre avec une certaine élection de l'humeur " ; qu'il apparait ainsi, au regard notamment de l'agitation dont Mademoiselle X... avait fait preuve dans la journée du 23 août, suivie d'un état d'excitation importante au cours de la nuit du 23 au 24, qui s'était poursuivi toute la nuit et s'était même aggravé malgré une injection qui lui avait été faite, Mademoiselle X... tenant des propos et ayant un comportement " hors réalité ", au regard du " déménagement " auquel elle a procédé dans la nuit du 24 au 25, que l'état de Mademoiselle X... n'était pas en voie de stabilisation le 25 août, nonobstant les traitements qu'elle prenait correctement ; que cet état de Mademoiselle X... n'était pas davantage stabilisé le 25 août, alors qu'elle a connu au cours de cette journée une variation rapide de l'humeur avec in fine une crise anxio-dépressive, cette crise étant suffisamment significative pour que le Docteur Y... en soit alerté et pour que cette information soit notée sur le registre ; qu'il résulte du rapport du Docteur A... que c'est pour " une rechute dépressive sévère avec présence d'idées noires comportant des idées de suicide " que Mademoiselle X... avait été hospitalisée, que ses troubles associaient " des épisodes d'excitation de type hypomaniaque et des décompensations dépressives parfois sévères " (rapport p 2 § 3), avec de " fréquentes variations de l'humeur " (rapport p 4 avant-dernier §), et qu'elle avait alors " fait au moins sept passages à l'acte suicidaires " ; qu'il existait donc un risque suicidaire, même si Mademoiselle X... n'avait pas fait de passage à l'acte suicidaire au cours de ses nombreuses hospitalisations précédentes ; que les décisions prises relatives à la fermeture de la fenêtre de la chambre occupée par Mademoiselle X..., notamment au cours des nuits précédant celle du 26 au 27 août, en période de forte chaleur, s'expliquent par ce risque suicidaire, et notamment la mention portée le 25 août après la crise anxiodépressive que Mademoiselle X... avait faite : " fenêtre ouverte cet après-midi. La refermer cette nuit " ; que ces fermetures de fenêtre n'étaient pas liées au comportement de Mademoiselle X... à l'égard de ses voisins de chambre (déménagements), puisque la porte de cette chambre n'avait pas été fermée la nuit du 23 / 24, ni au cours de la première partie de la nuit du 24 / 25, au moins jusqu'à 6 heures, ni au cours de la nuit du 25 / 26 août ; qu'il convient aussi de relever que cette fermeture de la fenêtre ne portait pas atteinte à la liberté d'aller et venir de Mademoiselle X..., alors que sa porte de chambre n'était pas fermée et qu'elle pouvait en sortir, notamment pour aller au fumoir ; qu'alors que ces fermetures de la fenêtre se sont répétées, sans observation par le Docteur Y... qui ne l'allègue d'ailleurs pas, sur leur mise en mise en oeuvre et cette réitération, c'est sur la prescription du Docteur Y... que la fenêtre a été maintenue ouverte pour la nuit du 26 au 27 août ; qu'il résulte de ce qui précède que l'état de Mademoiselle X..., hospitalisée en raison d'une rechute dépressive sévère avec idées de suicide, n'était pas encore stabilisé le 25 août 2003, alors que nonobstant le traitement dont elle avait bénéficié, elle avait encore présenté une crise anxio-dépressive significative dans l'après-midi du 25 août, faisant suite à des épisodes d'excitation de type hypomaniaque (ainsi les déménagements susvisés) et des décompensations dépressives (ainsi les états de culpabilisation, de dépréciation de soi-même susvisés), avec des variations de l'humeur (ainsi le 25 août) qui s'étaient succédés depuis plusieurs jours ; que Mademoiselle X... présentait donc toujours un risque suicidaire lorsque le 26 août, le Docteur Y... a prescrit aux membres de l'équipe soignante de maintenir ouverte la fenêtre de la chambre de sa patiente ; que comme l'a relevé le premier juge, le Docteur Y... ne pouvait alors exclure un nouveau passage à l'acte dans le cadre d'une brutale impulsion suicidaire dans la nuit du 26 au 27 août 2003- d'autant que, dans ce contexte, Mademoiselle X... avait eu très peur dans la journée du 26 à la suite de sa chute d'une chaise qui s'était cassée-et qu'il devait en tirer toutes conséquences quant à la prescription des mesures de surveillance lui incombant ; qu'il en résulte dès lors que, comme l'a aussi justement relevé le premier juge, le Docteur Y... a pris un risque excessif au regard de l'état de sa patiente en la laissant seule dans une chambre, la fenêtre ouverte, et il a manqué à ses obligations contractuelles de soins et de surveillance ; que certes, Mademoiselle X... n'a pas gardé le souvenir des circonstances de sa chute qui n'a pas eu de témoin, ni des instants qui l'ont précédée et le Docteur A... a envisagé pour expliquer la défenestration que pouvaient être envisagés soit un moment de confusion nocturne, soit une brutale impulsion suicidaire ; qu'il résulte toutefois du rapport d'expertise médicale et des observations portées sur le registre de surveillance que Mademoiselle X... était consciente juste après sa chute et voulait fumer une cigarette ; qu'elle ne présentait aucun signe de confusion d'origine médicamenteuse ; qu'il n'est d'autre part pas démontré, en ce qui concerne une " manifestation légèrement confusionnelle " évoquée par le Docteur A..., ni même allégué que par ses caractéristiques et éléments constitutifs, la fenêtre de la chambre de Mademoiselle X... pouvait être confondue avec une porte ou exposait à un risque de chute involontaire, même au cours d'une manifestation légèrement confusionnelle, pour une personne qui se serait penchée et aucun élément n'est produit en ce sens ; qu'en revanche, il ressort aussi du rapport du Docteur A... que l'absence de souvenir n'est pas exclusif d'un passage à l'acte dans le cadre d'une brutale impulsion suicidaire ; qu'il en résulte suffisamment, ainsi que des éléments qui précèdent, que la défenestration de Mademoiselle X... résulte d'un passage à l'acte de cette dernière dans le cadre de la rechute dépressive sévère avec présence d'idées noires comportant des idées de suicide en raison de laquelle elle était hospitalisée ; qu'il en résulte que la faute du Docteur Y... ci-dessus définie est à l'origine de la chute de Mademoiselle X... et des dommages qui en ont résulté pour elle ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu que le Docteur Y... était responsable du préjudice subi par Mademoiselle X... résultant de cette chute ;
1°) ALORS QUE ne commet pas de faute de nature à engager sa responsabilité, le médecin qui ne prescrit pas de mesures particulières, dès lors que l'état de santé du patient ne l'exige pas ; qu'en se bornant, pour décider que le Docteur Y... avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité, à relever que jusqu'au 25 août 2003, l'état de santé de Mademoiselle X... n'était pas stabilisé, sans rechercher, comme elle y était invitée, si à la date du 26 août 2003, soit la veille de la chute de Mademoiselle X..., celle-ci présentait des tendances suicidaires, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
2°) ALORS QUE le médecin n'est tenu à l'égard de son patient que d'une obligation de moyens et non d'une obligation de résultat, de sorte que sa responsabilité ne peut être engagée que s'il est établi une faute, un dommage et un lien de causalité entre la faute et le dommage ;
qu'il appartient au patient de démontrer que les conditions de la responsabilité du médecin sont réunies ; qu'en décidant néanmoins que l'absence de souvenir par Mademoiselle X... des circonstances de sa chute dans la nuit du 26 au 27 août 2003 n'était pas exclusif d'un passage à l'acte dans le cadre d'une brutale impulsion suicidaire, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation des articles 1135 du Code civil et 9 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE le médecin est tenu d'une obligation de moyens, de sorte que sa responsabilité ne peut être engagée que s'il est établi une faute, un dommage et un lien de causalité entre la faute et le dommage ; qu'en se bornant à affirmer que l'absence de souvenir par Mademoiselle X... des circonstances de sa chute dans la nuit du 26 au 27 août 2003 n'était pas exclusif d'un passage à l'acte dans le cadre d'une brutale impulsion suicidaire, la Cour d'appel, qui n'a pas constaté qu'il était établi que la chute de Mademoiselle X... avait pour cause une tentative de suicide et non un simple accident, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le Docteur Y... de sa demande tendant à voir condamner la Société VILLA DU PARC à le garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit de Mademoiselle X... et de la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA CHARENTE-MARITIME ;
AUX MOTIFS QU'il résulte du rapport d'expertise du Docteur Z...en date du 11 août 2005, du rapport du Docteur A... en date du 17 octobre 2005 qui y est annexé et des comptes rendus de surveillance et d'observations de l'équipe soignante de la clinique que Mademoiselle X... a été admise le 16 août 2003 à la Clinique DE LA VILLA DU PARC, après consultation " en urgence " du Docteur Y..., médecin psychiatre qui la suivait depuis plusieurs années et qui exerçait à titre libéral dans cette clinique ; qu'elle présentait des troubles bipolaires de type II, sur une personnalité pathologique, " avec des phases dépressives plus ou moins sévères, des moments d'excitation sur une personnalité parfois impulsive " (rapport du docteur A... p. 3 § réponses aux questions) ; qu'à son arrivée, Mademoiselle X... a été hospitalisée 68 heures dans une chambre dite d'isolement ; qu'elle a accédé à une chambre dite normale dès le 19 août 2003 au matin, celle-ci étant munie d'une fenêtre à double vitrage, sécurisée, pouvant être verrouillée de l'intérieur ; que le registre de surveillance et d'observations de l'équipe soignante porte que la fenêtre de la chambre occupée par Mademoiselle X... a été maintenue fermée pour la nuit aux dates des 23, 24 et 25 août ; qu'il porte à la date du 26 août « fenêtre ouverte » (Docteur Y...) " que c'est dans la nuit du 26 au 27 août que Mademoiselle X... a chuté de la fenêtre et a été blessée ; qu'aux termes de ses investigations, le Docteur A..., dont les conclusions sont reprises dans le rapport d'expertise du Docteur Z..., a relevé que " concernant la prise en charge et le suivi psychiatrique... ses observations n'avaient pas mis en évidence de dysfonctionnement patent dans le déroulement des soins, ni de la surveillance, que la question principale était de savoir si la fenêtre devait rester ouverte durant la nuit du 26 au 27 août 2003, que l'examen clinique n'ayant pas mis en évidence de danger suicidaire évident, ni de confusion manifeste, et compte tenu de la forte chaleur, le docteur Jean-Pierre Y... a vait décidé de ne pas fermer la fenêtre ". Le docteur A... a considéré que " cette argumentation était entendable et ceci ne lui est pas apparu a priori inapproprié, ni inadapté à l'état de santé de Valérie X.... Un risque était pris, mais il était possible de le prendre compte tenu des éléments ci-dessus décrits " ; que sur la responsabilité du Docteur Y..., les premiers juges ont considéré que celui-ci qui n'ignorait pas les nombreuses tentatives de suicide de Mademoiselle X..., ne pouvait exclure un nouveau passage à l'acte et avait pris un risque excessif au regard de l'état de sa patiente en la laissant seule dans un chambre, la fenêtre ouverte, et que cette faute était à l'origine de la chute ; qu'au soutien de son appel et pour contester sa responsabilité, le Docteur Y... fait valoir qu'il a autorisé l'ouverture de la fenêtre en période caniculaire parce qu'aucun élément ne permettait de déceler une éventuelle intention suicidaire exprimée de sa patiente, dont l'état clinique était stabilisé le matin du 26 août 2003, et qu'aucun trouble du comportement particulier n'avait été noté dans la journée, ni aucune anomalie décelée ; qu'il relève d'autre part une absence d'éléments démontrant un geste suicidaire de la part de Mademoiselle X..., dont il n'est pas possible de déterminer la cause de la défenestration ; que certes, comme le relève le Docteur Y..., le registre de surveillance et d'observations de l'équipe soignante porte des mentions rassurantes sur l'état de sa patiente dans les jours qui ont précédé la nuit du 26 au 27 août 2003 et ainsi : " cependant souriante " le 21 août, " plus calme, moins anxieuse " le 22 août, " beaucoup d'humour malgré tout " dans la nuit du 22 au 23 août au cours de laquelle elle a passé, après une injection de TERCIAN à 23h30, " une bonne nuit ensuite ", " calme l'après midi " du 24 août, " moins agitée qu'hier soir... a dormi toute la nuit ". " agitée en début de nuit, a trouvé son sommeil à 1 h " le 25 août ; que comme le relève le Docteur Y..., le Docteur A... a aussi relevé que " les observations infirmières n'a vaient pas mis en évidence d'idées suicidaires ou de comportement auto ou hétéro agressif la veille de la défenestration " ; que les observations portées sur le registre pour la journée du 26 août et la nuit du 26 au 27 août sont les suivantes : le 26 août « a déjeuné (...) a chu de la chaise qui a cassé sous son poids, pas de mal apparent, a eu très peur, fenêtre ouverte (docteur L). Au dîner (…) », " nuit du 26 au 27 août. Elle est venue comme d'habitude fumer au salon fumeur ; a fait la lessive s'est couchée à 1 h. Dort à 02h, à 04 h ; à 5h alertée par un bruit sourd pendant une ronde au rez-de-chaussée (...) et voit la patiente qui a chuté dans le parc " ; que toutefois, il résulte aussi du registre de surveillance que, comme l'a exactement relevé le premier juge, Mademoiselle X... a été agitée et perturbée durant la première partie de son hospitalisation, alors que le registre porte les mentions suivantes : le 20 août " n'a pas bien dormi cette nuit (..), s'agite vite parce qu'elle perd ses affaires, pense qu'elle est casse pied, idées noires, culpabilise ", le 21 août " énervée ce matin (...) très énervée ; (...) nuit : agitée + +, dors très peu ", nuit du 22 au 23 août " agitée dans la soirée, a " déménagé " sa chambre en demandant notre avis, venue parler, culpabilise toujours (...) émet le désir de dormir mais complètement réveillé " ; qu'il en résulte aussi que ces épisodes d'agitation et de perturbation comportementales n'ont pas cédé dans les jours qui ont suivi, alors qu'il est noté que le 23 août, " ne tient pas en place, ne passe pas en salle à manger ; Nuit : excitée en début de nuit ; a eu une injection qui n'a eu aucun effet, puis dégradation au cours de la nuit ; propos et comportement hors réalité. A 6 heures, ne s'est toujours pas allongée, nous avons, passé toute la nuit avec elle ; (...) a déménagé toute la nuit (...) fenêtre fermée'pour la nuit, à surveiller ", le 24 août, après avoir dormi toute la matinée " nuit : recommence à déménager la clinique en début de nuit (...), porte et fenêtre fermées pour la nuit ", le 25 août " très tassée ce matin... cet après-midi variation rapide de l'humeur, sthénique puis crise anxio-dépressive. Docteur Y... prévenu (...) fenêtre ouverte cet après-midi. La refermer cette nuit » ; que pourtant, aux termes du rapport du Docteur A... (page 3 § 1), le traitement antipsychotique administré à Mademoiselle X... avait été légèrement augmenté à J3, " suivant un schéma thérapeutique habituel ; ceci devant permettre de stabiliser le comportement de la patiente fait d'instabilité, d'irritabilité, avec des éléments mixtes, alternant des idées noires avec douleur morale et des moments d'hyperactivié où elle déménage ait sa chambre avec une certaine élection de l'humeur " ; qu'il apparait ainsi, au regard notamment de l'agitation dont Mademoiselle X... avait fait preuve dans la journée du 23 août, suivie d'un état d'excitation importante au cours de la nuit du 23 au 24, qui s'était poursuivi toute la nuit et s'était même aggravé malgré une injection qui lui avait été faite, Mademoiselle X... tenant des propos et ayant un comportement " hors réalité ", au regard du " déménagement " auquel elle a procédé dans la nuit du 24 au 25, que l'état de Mademoiselle X... n'était pas en voie de stabilisation le 25 août, nonobstant les traitements qu'elle prenait correctement ; que cet état de Mademoiselle X... n'était pas davantage stabilisé le 25 août, alors qu'elle a connu au cours de cette journée une variation rapide de l'humeur avec in fine une crise anxio-dépressive, cette crise étant suffisamment significative pour que le Docteur Y... en soit alerté et pour que cette information soit notée sur le registre ; qu'il résulte du rapport du Docteur A... que c'est pour " une rechute dépressive sévère avec présence d'idées noires comportant des idées de suicide " que Mademoiselle X... avait été hospitalisée, que ses troubles associaient " des épisodes d'excitation de type hypomaniaque et des décompensations dépressives parfois sévères " (rapport p 2 § 3), avec de " fréquentes variations de l'humeur " (rapport p 4 avant-dernier §), et qu'elle avait alors " fait au moins sept passages à l'acte suicidaires " ; qu'il existait donc un risque suicidaire, même si Mademoiselle X... n'avait pas fait de passage à l'acte suicidaire au cours de ses nombreuses hospitalisations précédentes ; que les décisions prises relatives à la fermeture de la fenêtre de la chambre occupée par Mademoiselle X..., notamment au cours des nuits précédant celle du 26 au 27 août, en période de forte chaleur, s'expliquent par ce risque suicidaire, et notamment la mention portée le 25 août après la crise anxiodépressive que Mademoiselle X... avait faite : " fenêtre ouverte cet après-midi. La refermer cette nuit " ; que ces fermetures de fenêtre n'étaient pas liées au comportement de Mademoiselle X... à l'égard de ses voisins de chambre (déménagements), puisque la porte de cette chambre n'avait pas été fermée la nuit du 23 / 24, ni au cours de la première partie de la nuit du 24 / 25, au moins jusqu'à 6 heures, ni au cours de la nuit du 25 / 26 août ; qu'il convient aussi de relever que cette fermeture de la fenêtre ne portait pas atteinte à la liberté d'aller et venir de Mademoiselle X..., alors que sa porte de chambre n'était pas fermée et qu'elle pouvait en sortir, notamment pour aller au fumoir ; qu'alors que ces fermetures de la fenêtre se sont répétées, sans observation par le Docteur Y... qui ne l'allègue d'ailleurs pas, sur leur mise en mise en oeuvre et cette réitération, c'est sur la prescription du Docteur Y... que la fenêtre a été maintenue ouverte pour la nuit du 26 au 27 août ; qu'il résulte de ce qui précède que l'état de Mademoiselle X..., hospitalisée en raison d'une rechute dépressive sévère avec idées de suicide, n'était pas encore stabilisé le 25 août 2003, alors que nonobstant le traitement dont elle avait bénéficié, elle avait encore présenté une crise anxio-dépressive significative dans l'après-midi du 25 août, faisant suite à des épisodes d'excitation de type hypomaniaque (ainsi les déménagements susvisés) et des décompensations dépressives (ainsi les états de culpabilisation, de dépréciation de soi-même susvisés), avec des variations de l'humeur (ainsi le 25 août) qui s'étaient succédés depuis plusieurs jours ; que Mademoiselle X... présentait donc toujours un risque suicidaire lorsque le 26 août, le Docteur Y... a prescrit aux membres de l'équipe soignante de maintenir ouverte la fenêtre de la chambre de sa patiente ; que comme l'a relevé le premier juge, le Docteur Y... ne pouvait alors exclure un nouveau passage à l'acte dans le cadre d'une brutale impulsion suicidaire dans la nuit du 26 au 27 août 2003- d'autant que, dans ce contexte, Mademoiselle X... avait eu très peur dans la journée du 26 à la suite de sa chute d'une chaise qui s'était cassée-et qu'il devait en tirer toutes conséquences quant à la prescription des mesures de surveillance lui incombant ; qu'il en résulte dès lors que, comme l'a aussi justement relevé le premier juge, le Docteur Y... a pris un risque excessif au regard de l'état de sa patiente en la laissant seule dans une chambre, la fenêtre ouverte, et il a manqué à ses obligations contractuelles de soins et de surveillance ; que certes, Mademoiselle X... n'a pas gardé le souvenir des circonstances de sa chute qui n'a pas eu de témoin, ni des instants qui l'ont précédée et le Docteur A... a envisagé pour expliquer la défenestration que pouvaient être envisagés soit un moment de confusion nocturne, soit une brutale impulsion suicidaire ; qu'il résulte toutefois du rapport d'expertise médicale et des observations portées sur le registre de surveillance que Mademoiselle X... était consciente juste après sa chute et voulait fumer une cigarette ; qu'elle ne présentait aucun signe de confusion d'origine médicamenteuse ; qu'il n'est d'autre part pas démontré, en ce qui concerne une " manifestation légèrement confusionnelle " évoquée par le Docteur A..., ni même allégué que par ses caractéristiques et éléments constitutifs, la fenêtre de la chambre de Mademoiselle X... pouvait être confondue avec une porte ou exposait à un risque de chute involontaire, même au cours d'une manifestation légèrement confusionnelle, pour une personne qui se serait penchée et aucun élément n'est produit en ce sens ; qu'en revanche, il ressort aussi du rapport du Docteur A... que l'absence de souvenir n'est pas exclusif d'un passage à l'acte dans le cadre d'une brutale impulsion suicidaire ; qu'il en résulte suffisamment, ainsi que des éléments qui précèdent, que la défenestration de Mademoiselle X... résulte d'un passage à l'acte de cette dernière dans le cadre de la rechute dépressive sévère avec présence d'idées noires comportant des idées de suicide en raison de laquelle elle était hospitalisée ; qu'il en résulte que la faute du Docteur Y... ci-dessus définie est à l'origine de la chute de Mademoiselle X... et des dommages qui en ont résulté pour elle ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu que le Docteur Y... était responsable du préjudice subi par Mademoiselle X... résultant de cette chute ;
ET AUX MOTIFS QUE sur la responsabilité de la société VILLA DU PARC, il résulte du rapport d'expertise du Docteur Z...en date du 11 août 2005 et du rapport du Docteur A... qui y est annexé, et il est constant que le Docteur Y... exerçait au sein de la clinique VILLA DU PARC à titre libéral ; qu'il résulte aussi de ce qui précède que la décision prise par le Docteur Y... le 26 août 2003 de maintenir ouverte la fenêtre de la chambre de sa patiente ressort d'une prescription médicale prise par le médecin traitant de Mademoiselle X..., dans le cadre du traitement médical qu'il lui assurait alors qu'il l'avait faite hospitaliser dans cette clinique ; que la Société VILLA DU PARC ne peut donc être tenue pour contractuellement responsable de l'inexécution ou de l'exécution défectueuse par le praticien libéral d'un acte médical exécuté dans le cadre du contrat de soins que ce dernier a passé avec sa patiente ; qu'il en résulte d'autre part, ainsi que des comptes rendus de surveillance et d'observations de l'équipe soignante, que la Clinique VILLA DU PARC possédait les équipements et le personnel nécessaires à la prise en charge des pathologies telles que présentées par Mademoiselle X... ; que c'est seulement parce que la clinique était complète à son arrivée que, faute de place, cette dernière a été hospitalisée 68 heures dans une chambre dite d'isolement le 16 août 2003 ; qu'elle a pu accéder dès le 19 août 2003 au matin à une chambre dite normale, qui comportait une fenêtre à double vitrage, sécurisée, pouvant être verrouillée de l'intérieur ; que la nuit de la défenestration, il y avait dans le service, de 20 h 50 à 7 heures du matin, une infirmière, une aide soignante et un médecin résident ; que Mademoiselle X... a été régulièrement surveillée et / ou observée au cours de cette nuit au salon fumeur, où elle a fumé avant de faire sa lessive, lors de son coucher à 1 heure, puis lors de passages à 2 heures et à 4 heures où il a été constaté qu'elle dormait ; que c'est à l'occasion d'une ronde que sa chute a été immédiatement constatée à 5 heures ; qu'il en résulte qu'il n'est démontré aucun manquement par la Société VILLA DU PARC à ses obligations contractuelles à l'égard de Mademoiselle X..., qu'il s'agisse de son obligation d'organisation ou de celle relative à la délivrance des soins non médicaux ; qu'il en résulte aussi que c'est sur la décision prise le 26 août par le Docteur Y..., ressortant d'une prescription médicale qui s'imposait à l'équipe soignante, que la fenêtre de la chambre de Mademoiselle X... a été laissée ouverte au cours de la nuit du 26 au 27 août, alors que des mesures de fermeture de cette fenêtre avaient été prises auparavant aux dates susvisées, à l'initiative des membres de l'équipe de surveillance selon le Docteur Y... (dernières conclusions pages 7 et 8) ; que le Docteur Y... indique (page 18 de ses dernières conclusions) avoir quitté la clinique " le soir du 26 août 2003 vers 21 heures " et il n'est nullement démontré, au regard de ce qui précède, un défaut de surveillance ou une surveillance insuffisante de l'équipe soignante et un manquement de la clinique à son obligation contractuelle de surveillance générale à l'égard de la patiente du Docteur Y..., dans le cadre de la surveillance médicale spécifique que ce dernier avait sur sa patiente ; qu'il en résulte aussi qu'il n'est pas davantage démontré que la Société VILLA DU PARC ait commis une faute de surveillance de nature à engager sa responsabilité délictuelle, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, à l'égard de Mademoiselle X... ; qu'aucune faute n'est dès lors démontrée à l'encontre de la Société VILLA DU PARC et les demandes présentées à son encontre par Mademoiselle X... seront rejetées, le jugement dont appel étant infirmé de ce chef ; que sur la demande de garantie présentée par le Docteur Y... à l'encontre de la Société VILLA DU PARC, il n'est démontré d'aucune sorte que Mademoiselle X... ait présenté un nouveau trouble de comportement particulier après le départ du Docteur Y... de la clinique le 26 août à 21 heures, ni même après la dernière visite qu'il a faite à sa patiente, devant conduire l'équipe infirmière à procéder à la fermeture de la fenêtre, et donc à modifier la consigne qui lui avait été donnée par le médecin traitant de cette patiente, ou à se " rapprocher de ce dernier afin de connaître sa position sur une éventuelles réévaluation de la situation " comme il l'indique ; qu'aucun manquement par la Société VILLA DU PARC à ses obligations à l'égard du Docteur Y... n'étant démontré, ce dernier sera débouté de sa demande de garantie formée à l'encontre de la Société VILLA DU PARC ;
ALORS QU'en vertu du contrat d'hospitalisation et de soins le liant à son patient, un établissement de santé privé est notamment tenu de prendre les mesures nécessaires pour veiller à la sécurité de celui-ci, les exigences afférentes à cette obligation étant fonction de l'état du patient ; que l'établissement de santé commet une faute de nature à engager sa responsabilité, en omettant d'alerter le médecin sur le fait que les consignes données ne paraissent pas adaptées à l'état actuel du patient ; qu'en se bornant néanmoins à affirmer que la clinique VILLA DU PARC n'avait commis aucun manquement à ses obligations, dès lors qu'aucun nouveau trouble de comportement particulier n'était survenu après que le Docteur Y... ait quitté la clinique, sans rechercher si, eu égard à l'état de santé de Mademoiselle X..., tel qu'il était apparu au personnel soignant, la clinique était tenue d'alerter le médecin sur la nécessité de fermer la fenêtre de sa chambre, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.
Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils pour Mme X..., demanderesse au pourvoi provoqué
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QUE, infirmant le jugement, il a débouté Melle Valérie X... de la demande en réparation formée à l'encontre de la SAS VILLA DU PARC ;
AUX MOTIFS QU'« il résulte du rapport d'expertise du docteur Z...en date du 11 août 2005 et du rapport du docteur A... qui y est annexé et il est constant que le docteur Jean-Pierre Y... exerçait au sein de la clinique VILLA DU PARC à titre libéral ; qu'il résulte aussi de ce qui précède que la décision prise par le docteur Jean-Pierre Y... le 26 août 2003 de maintenir ouverte la fenêtre de la chambre de sa patiente ressort d'une prescription médicale prise par le médecin traitant de Valérie X..., dans le cadre du traitement médical qu'il lui assurait alors qu'il l'avait faite hospitalier dans cette clinique ; que la société VILLA DU PARC ne peut donc être tenue pour contractuellement responsable de l'inexécution ou de l'exécution défectueuse par le praticien libéral d'un acte médical exécuté dans le cadre du contrat de soins que ce dernier a passé avec sa patiente ; qu'il en résulte d'autre part, ainsi que des comptes rendus de surveillance et d'observations de l'équipe soignante que la clinique VILLA DU PARC possédait les équipements et le personnel nécessaires à la prise en charge des pathologies telles que présentées par Valérie X... ; que c'est seulement parce que la clinique était complète à son arrivée que, faute de place, cette dernière a été hospitalisée 68 heures dans une chambre dite d'isolement le 16 août 2003 ; qu'elle a pu accéder dès le 19 août 2003 au matin à une chambre dite normale qui comportait une fenêtre à double vitrage, sécurisée, pouvant être verrouillée de l'intérieur ; que la nuit de la défenestration, il y avait dans le service de 20 h 50 à 7 h du matin, une infirmière, une aide-soignante et un médecin résident ; que Valérie X... a été régulièrement surveillée et / ou observée au cours de cette nuit au salon fumeur où elle a fumé avant de faire sa lessive, lors de son coucher à 1 heure, puis lors de passages à 2 heures et à 4 heures où il a été constaté qu'elle dormait ; que c'est à l'occasion d'une ronde que sa chute a été immédiatement constatée à 5 heures ; qu'il en résulte qu'il n'est démontré aucun manquement par la société VILLA DU PARC à ses obligations contractuelles à l'égard de Valérie X... qu'il s'agisse de son obligation d'organisation ou de celle relative à la délivrance des soins non médicaux ; qu'il en résulte aussi que c'est sur la décision prise le 26 août par le docteur Jean-Pierre Y..., ressortant d'une prescription médicale qui s'imposait à l'équipe soignante, que la fenêtre de la chambre de Valérie X... a été laissée ouverte au cours de la nuit du 26 au août, alors que des mesures de fermeture de cette fenêtre avaient été prises auparavant aux dates susvisées, à l'initiative des membres de l'équipe de surveillance selon le docteur Jean-Pierre Y... (dernières conclusions, pages 7 et 8) ; que le docteur Jean-Pierre Y... indique (page 18 de ses dernières conclusions) avoir quitté la clinique « le soir du 26 août 2003 vers 21 heures » et il n'est nullement démontré, au regard de ce qui précède, un défaut de surveillance ou une surveillance insuffisante de l'équipe soignante et un manquement de la clinique à son obligation contractuelle de surveillance générale à l'égard de la patiente du docteur Jean-Pierre Y..., dans le cadre de la surveillance médicale spécifique que ce dernier avait sur sa patiente ; qu'il en résulte aussi qu'il n'est pas davantage démontré que la société VILLA DU PARC ait commis une faute de surveillance de nature à engager sa responsabilité délictuelle, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, à l'égard de Valérie X... ; qu'aucune faute n'est dès lors démontrée à l'encontre de la société VILLA DU PARC et les demandes présentées à son encontre par Valérie X... seront rejetées (…) » (arrêt, p. 8) ;
ALORS QU'un établissement de santé privé psychiatrique est tenu de prendre les mesures nécessaires pour veiller à la sécurité des patients qu'il accueille et commet une faute de nature à engager sa responsabilité en omettant d'alerter le médecin sur le fait que les prescriptions médicales données ne sont plus adaptées à l'état de santé du patient ; qu'en affirmant cependant que la Société VILLA DU PARC n'avait commis aucun manquement à ses obligations, parce qu'aucun trouble de comportement de la patiente n'était survenu après le départ du Docteur Y..., sans rechercher, au besoin d'office, si compte tenu de l'état de Melle X... perçu par le personnel soignant le jour de sa chute, la clinique était tenue d'alerter le médecin que la prescription d'ouvrir la fenêtre n'était plus adaptée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.
Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour la caisse de mutualité sociale agricole de la Charente-Maritime, demanderesse au pourvoi provoqué
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir débouté la CMSA de sa demande de condamnation de la société Villa du Parc à lui payer la somme de 51. 724, 47 euros au titre de sa créance subrogatoire,
AUX MOTIFS QU'il résulte du rapport d'expertise du docteur Z...du 11 août 2005 et du rapport du docteur A... que le docteur Y... exerçait au sein de la clinique Villa du Parc à titre libéral ; que la décision prise par le docteur Y..., le 26 août 2003, de maintenir ouverte la fenêtre de la chambre de sa patiente ressort d'une prescription médicale prise par le médecin traitant de Valérie X..., dans le cadre d'un traitement médical qu'il lui assurait alors qu'il l'avait fait hospitaliser dans cette clinique ; que la société Villa du Parc ne peut donc être tenue pour contractuellement responsable de l'inexécution ou de l'exécution défectueuse, par le praticien libéral, d'un acte médical exécuté dans le cadre du contrat de soins que ce dernier a passé avec sa patiente ; qu'il résulte des comptes rendus de surveillance et d'observations de l'équipe soignante que la clinique Villa du Parc possédait les équipements et le personnel nécessaires à la prise en charge des pathologies présentées par mademoiselle X... ; que c'est seulement parce que la clinique était complète à son arrivée que, faute de place, cette dernière a été hospitalisée 68 heures dans une chambre dite d'isolement le 16 août 2003 ; que mademoiselle X... a pu accéder le 19 août à une chambre normale qui comportait une fenêtre à double vitrage, sécurisée, pouvant être verrouillée de l'intérieur ; que la nuit de la défenestration, il y avait dans le service de 20 heures 50 à 7 heures du matin, une infirmière, une aide soignante et un médecin résident ; que Valérie X... a été régulièrement surveillée et / ou observée au cours de cette nuit au salon fumeur où elle a fumé avant de faire sa lessive, lors de son coucher à 1 heure, puis lors de passages à 2 heures et à 4 heures où il a été constaté qu'elle dormait ; que c'est à l'occasion d'une ronde que sa chute a été immédiatement constatée à 5 heures ; qu'il n'est démontré aucun manquement par la société Villa du Parc à ses obligations contractuelles à l'égard de mademoiselle X... qu'il s'agisse de son obligation d'organisation ou de celle relative à la délivrance des soins non médicaux ; que c'est sur la décision prise le 26 août par le docteur Y..., ressortant d'une prescription médicale qui s'imposait à l'équipe soignante, que la fenêtre de la chambre de Valérie X... a été laissée ouverte au cours de la nuit du 26 au 27 août, alors que des mesures de fermeture de cette fenêtre avaient été prises auparavant aux dates susvisées à l'initiative des membres de l'équipe surveillante selon le docteur Y... qui indique avoir quitté la clinique « le soir du 26 août 2003 vers 21 heures » et il n'est nullement démontré, au regard de ce qui précède, un défaut de surveillance ou une surveillance insuffisante de l'équipe soignante et un manquement de la clinique à son obligation contractuelle de surveillance générale à l'égard de la patiente du docteur Y..., dans le cadre de la surveillance médicale spécifique que ce dernier avait sur sa patiente ; qu'il n'est pas davantage démontré que la société Villa du Parc ait commis une faute de surveillance de nature à engager sa responsabilité délictuelle, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, à l'égard de Valérie X... ; qu'aucune faute n'est dès lors démontrée à l'encontre de la société Villa du Parc et les demandes présentées à son encontre par Valérie X... seront rejetées, le jugement dont appel étant infirmé de ce chef ; qu'il n'est démontré d'aucune sorte que Valérie X... ait présenté un nouveau trouble de comportement particulier après le départ du docteur Y... de la clinique le 26 août à 21 heures, ni même après la dernière visite qu'il a faite de sa patiente, devant conduire l'équipe infirmière à procéder à la fermeture de la fenêtre, et donc à modifier la consigne qui lui avait été donnée par le médecin traitant de cette patiente, ou à se rapprocher de celui-ci afin de connaître sa position sur une éventuelle réévaluation de la situation comme il l'indique,
ALORS QU'un établissement de santé privé psychiatrique est tenu de prendre les mesures nécessaires pour veiller à la sécurité des patients qu'il accueille et commet une faute de nature à engager sa responsabilité en omettant d'alerter le médecin sur le fait que les prescriptions médicales données ne sont plus adaptées à l'état de santé du patient ; qu'en affirmant cependant que la société Villa du Parc n'avait commis aucun manquement à ses obligations, parce qu'aucun nouveau trouble de comportement de la patiente n'était survenu après le départ du docteur Y..., sans rechercher, au besoin d'office, si compte tenu de l'état de mademoiselle X... perçu par le personnel soignant le jour de sa chute, la clinique était tenue d'alerter le médecin que la prescription d'ouvrir la fenêtre n'était plus adaptée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.