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17/06/2010 | FRANCE | N°09-13098

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 juin 2010, 09-13098


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article1315 du code civil, ensemble les articles 1289, 1290 du même code ;
Attendu que, suite à la résolution de la vente consentie par Mme X... à Mme Y..., par jugement du 30 novembre 2003, confirmé par arrêt du 17 mars 2005, cette dernière a été condamnée à payer à la venderesse la somme de 84 604, 17 euros pour réparer le préjudice subi du fait de l'abandon de la vente ; que par acte du 13 juillet 2003, Mme Y... a cédé à la VR B

ank la créance qu'elle détenait à l'égard de Mme X..., constituée par les acomp...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article1315 du code civil, ensemble les articles 1289, 1290 du même code ;
Attendu que, suite à la résolution de la vente consentie par Mme X... à Mme Y..., par jugement du 30 novembre 2003, confirmé par arrêt du 17 mars 2005, cette dernière a été condamnée à payer à la venderesse la somme de 84 604, 17 euros pour réparer le préjudice subi du fait de l'abandon de la vente ; que par acte du 13 juillet 2003, Mme Y... a cédé à la VR Bank la créance qu'elle détenait à l'égard de Mme X..., constituée par les acomptes versés sur le prix de la vente résolue soit, la somme de 152 449, 02 euros ; que la banque a assigné le 23 juin 2005 Mme X... en paiement de cette somme ;
Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande de compensation entre ces deux créances, l'arrêt attaqué retient que Mme X... ne s'explique pas sur le montant des sommes dont elle serait encore créancière ;
Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions assorties d'un bordereau de communication de pièces y faisant référence Mme X... se prévalait des décisions sus-mentionnées condamnant Mme Y..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne la société VR Bank Südpfalz aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société VR Bank Südpfalz à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros, rejette la demande de la banque ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Rouvière, avocat aux conseils pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, complétant la décision rendue le 13 septembre 2007, débouté Madame Martine X...- B... de sa demande de compensation de créances.
AUX MOTIFS QU'AUX termes de l'article 463 du Code de procédure Civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens ; que par un arrêt du 13 septembre 2007 la Cour d'Appel de Rennes a confirmé le jugement rendu le 8 février 2006 par le tribunal de Grande Instance de Nantes dans une instance opposant Martine X...- B... à la VR BANK SÜDPFALZ ; qu'à titre principal Martine B... demandait la réformation du jugement ; qu'elle présentait une demande subsidiaire en demandant à la Cour en cas de confirmation, de dire que la créance de la banque à son encontre devrait se compenser avec celle qu'elle détient elle-même à l'encontre de Madame Y... ; que la Cour a confirmé la décision déférée sans répondre à la demande de compensation présentée par l'appelante qui, bien que régulièrement assignée ne s'était pas présentée, ni personne pour elle devant les premiers juges ; que cependant Martine X...- B... n'apporte aucun élément au soutien de sa demande de compensation ; qu'elle ne s'explique pas sur le montant des sommes dont elle serait encore créancière de Madame Y... qui n'est pas partie à la présente instance ; que la VR BANK quant à elle n'était pas partie au jugement rendu le 30 septembre 2003 par le Tribunal de Grande Instance de Sarreguemines qui a condamné Madame Y... à payer à Madame Martine X... la somme de 2. 600. 000 francs ; qu'elle sera déboutée de sa demande de compensation
1° / ALORS QUE la compensation de dettes réciproques et exigibles s'opère de plein droit ; qu'en l'espèce, Madame X...- B... détenant, de par l'effet du jugement du 30 septembre 2003, une créance en principal de 84 604, 17 € sur Madame Y..., elle était fondée à solliciter, en se fondant sur cette décision qu'elle invoquait, la compensation de cette créance avec celle détenue par cette dernière et cédée à la VR BANK ; que dès lors en affirmant, pour rejeter la demande de compensation présentée que Madame X...- B... n'apportait aucun élément au soutien de sa demande, qu'elle ne s'expliquait pas sur le montant des sommes dont elle serait créancière et que Madame Y... n'était pas partie à la présente instance, la cour d'appel a violé les articles 1289 et 1290 du code civil ;
2° / ALORS QU'EN statuant comme elle l'a fait, en affirmant que Madame X...- B... n'apportait aucun élément au soutien de sa demande de compensation, en méconnaissance de la portée du jugement du 30 septembre 2003, la cour d'appel a violé les règles de la preuve et l'article 1315 du code civil ;
3° / ALORS QUE Madame X...- B... était, par l'effet du jugement du 30 septembre 2003, assorti de l'exécution provisoire et confirmé par arrêt du 17 mars 2005, créancière de Madame Y... d'une somme en principal de 84 604, 17 € ; que cette créance étant connexe à celle détenue par Madame Y... objet de la cession à la VR BANK, il en résultait que Madame X...- B... était fondée à opposer compensation à cette banque qui ne pouvait détenir plus de droit que sa cédante ; que dès lors, en refusant de faire droit à cette demande de compensation au motif inopérant que la VR BANK n'était pas partie au jugement du 30 septembre 2003, la cour d'appel a, à nouveau, violé les articles 1289 et 1290 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-13098
Date de la décision : 17/06/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 18 décembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 jui. 2010, pourvoi n°09-13098


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Rouvière, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.13098
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