LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu le jugement du tribunal d'instance de Cherbourg en date du 12 mars 2010 transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 22 avril 2010 ;
Rendu dans l'instance opposant d'une part :
1° / le syndicat force ouvrière des personnels civils de la défense nationale confédération générale du travail force ouvrière, pris en la personne de M. Alain X... désigné comme représentant au CE de la société DCNS Cherbourg, dont le siège est DCNS Cherbourg, BP 440, 50104 Cherbourg Octeville,
2° / M. Alain X..., domicilié ...,
D'autre part :
1° / le syndicat CFDT des établissements et arsenaux de l'état de Basse-Normandie, dont le siège est DCNS Cherbourg, BP 440, 50104 Cherbourg Octeville, représenté par son secrétaire général M. Pascal Y...,
2° / la société DCNS, société anonyme, dont le siège est 2 rue Sextius Michel, 75015 Paris, prise en son établissement de Cherbourg situé place Bruat, BP 440, 50104 Cherbourg Octeville,
3° / le syndicat CGT DCNS Cherbourg, dont le siège est DCNS Cherbourg, place Bruat, BP 440, 50104 Cherbourg Octeville,
4° / le syndicat UNSA DCNS Cherbourg, dont le siège est place Bruat, BP 440, 50104 Cherbourg Octeville,
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément aux articles 23-6 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, R. 461-2, R. 461-4 et R. 461-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juin 2010, où étaient présents : M. Lamanda, premier président, Mmes Favre, Collomp, MM. Louvel, Charruault, Loriferne, présidents, M. Cachelot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Morin, conseiller rapporteur, M. Ludet, conseiller, M. Cavarroc, avocat général, Mme Lamiche, greffier ;
Sur le rapport de Mme Morin, conseiller, assistée de M. Briand, auditeur au service de documentation, des études et du rapport de la Cour de cassation, les observations orales de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du syndicat force ouvrière des personnels civils de la défense nationale confédération générale du travail force ouvrière et de M. X..., de la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat du syndicat CFDT des établissements et arsenaux de l'état de Basse-Normandie, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société DCNS, l'avis de M. Cavarroc, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que le syndicat force ouvrière des personnels civils de la défense nationale confédération générale du travail force ouvrière (Le syndicat FO) et M. X... soutiennent que les dispositions de l'article L. 2324-2 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 " sont contraires aux droits et libertés à valeur constitutionnelle et plus précisément, au principe de la liberté syndicale tel qu'il est consacré au sixième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, au droit des travailleurs à participer, par l'intermédiaire de leurs représentants, à la détermination de leurs conditions de travail, tel qu'il est consacré au huitième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, et au principe d'égalité devant la loi, tel qu'il est consacré à l'alinéa 6 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et aux articles 1, 5 et 6, de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen " ;
Attendu que le texte est applicable au litige ; qu'il n'a pas déjà été déclaré conforme à la Constitution dans les motifs ou le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que les principes invoqués ne sont pas nouveaux ;
Et attendu que la question soulevée n'est pas sérieuse en ce que subordonner la désignation d'un représentant syndical au comité d'entreprise à la condition pour un syndicat d'y avoir des élus ne porte atteinte à aucun des droits et libertés garantis par la Constitution ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, et prononcé par le premier président en son audience publique du dix-huit juin deux mille dix.