LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que la société Unipierre I avait conclu avec la société Batiplus une mission de contrôle technique de type L "relative à la solidité des ouvrages et éléments d'équipement indissociables, suivant titre II, article 2 des conditions générales", que l'article 2.2 du titre II des conditions générales stipulait, sous le titre " mission L relative à la solidité des ouvrages et éléments d'équipements indissociables" : "la mission L porte, dans la mesure où ils font partie des marchés de travaux communiqués au contrôleur technique, sur les ouvrages et éléments d'équipements suivants : ...Les ouvrages de clos et de couvert.", qu'il ressortait de l'ensemble des documents en cause que la société Batiplus avait été destinataire de documents comportant le détail des travaux d'étanchéité et que cette société, après étude et examen visuel sur place avait donné son accord aux travaux tels que prévus et réalisés, la cour d'appel a pu en déduire que la société Batiplus, qui n'avait pas contrôlé les caractéristiques des garde-grèves et leur capacité d'évacuation des eaux tels que prévus et réalisés dans le cadre des travaux d'étanchéité sur lesquels portait sa mission de contrôle, avait commis une faute dans l'exercice de sa mission ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, la société MAF et la société Batiplus aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne, ensemble, la société MAF et la société Batiplus à payer à la société Cofeb la somme de 2 500 euros, à la société Générali France assurances la somme de 2 500 euros, à la société Edissimmo la somme de 2500 euros, et à la société Axa France IARD et à la société BIICE, ensemble, la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux conseils pour la Mutuelle des architectes français et de la société Batiplus
Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu la responsabilité de la société BATIPLUS, contrôleur technique, et de l'avoir en conséquence condamnée, in solidum avec la Mutuelle des Architectes Français la société BIICE et AXA à payer à la société COFEB la somme de 84.293,69 €, à la société EDISSIMO la somme de 51.194,50 € au titre des pertes locatives 3 SUISSES, d'avoir aussi condamné ces parties, avec la compagnie GENERALI, à payer à la société EDISSIMO la somme de 983.311,43 €, celles de 95.030,58 € au titre des pertes locatives COFEB et de 16.042,89 € au titre des frais et honoraires du géomètre expert,
Aux motifs que « la société UNIPIERRE a conclu avec la société BATIPLUS une mission de contrôle technique de type L « relative à la solidité des ouvrages et éléments d'équipements indissociables suivant titre 2, article 2 des conditions générales » ; que l'article 2.2 du titre II des conditions générales stipule, sous le titre « mission L relative à la solidité des ouvrages et éléments d'équipement indissociables » : « La mission L porte, dans la mesure où ils font partie des marchés des travaux communiqués au contrôleur technique, sur les ouvrages et éléments d'équipement suivants : Les ouvrages de clos et de couvert »…Que la société BIICE produit aux débats le courrier adressé le 13 novembre 1998 à la société BATIPLUS lui transmettant le devis descriptif, les carnets de détail, l'avis technique Soprafix HP et une fiche technique concernant Elaspophène 25 ardoisé ainsi que la lettre de la société BATIPLUS accusant réception des documents ainsi que les rapports établis par cette dernière ; qu'il ressort de l'ensemble des documents en cause que la société BATIPLUS a été destinataire de documents comportant le détail des travaux d'étanchéité et que cette société, après étude et examen visuel sur place, a donné son accord aux travaux tels que prévus et réalisés ; que la faute relevée par l'expert à l'encontre de la société BATIPLUS pour n'avoir pas contrôlé les caractéristiques des garde grèves et leur capacité d'évacuation des eaux tels que prévus et réalisés dans le cadre des travaux d'étanchéité sur lesquels portait sa mission de contrôle est dans ces conditions caractérisée» (arrêt p.11 et 12),
Alors que la responsabilité du contrôleur technique ne peut être engagée qu'en cas de manquement à ses obligations contractuelles ; qu'il résulte des termes mêmes de l'arrêt attaqué que la société BATIPLUS a été chargée d'une mission de contrôle technique limitée à la solidité des ouvrages et éléments d'équipement indissociables, et que les désordres proviennent de garde grèves mis en place sur la couverture en remplacement de crapaudines ; que dans ses conclusions d'appel, la société BATIPLUS a fait valoir que les garde grèves, dispositif prévu pour arrêter les débris, étaient de simples accessoires démontables et constituaient des éléments d'équipement dissociables, exclus de sa mission ; qu'en retenant néanmoins sa responsabilité, par des motifs inopérants pris de son acceptation des travaux prévus et réalisés, sans contester que les éléments d'équipement litigieux étaient dissociables, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 111-24 du code de la construction et de l'habitation.