LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 mars 2009), que les époux X... sont propriétaires du lot n° 18 constitué d'un box au deuxième sous-sol de l'immeuble Le Cap Martin Palace ; qu'alléguant que ceux-ci occupaient un local vide-ordures constituant des parties communes générales qu'ils avaient transformé en emplacement de stationnement, le syndicat des copropriétaires de cet immeuble (le syndicat) se fondant sur un rapport d'expertise les a assignés en restitution de cet emplacement et en paiement des travaux de remise en état ; que les époux X... ont sollicité la restitution par le syndicat de leur lot n° 18 occupé par un transformateur EDF ;
Attendu que pour rejeter la demande des époux X... l'arrêt retient qu'il est acquis que le lot n° 18 situé au second sous-sol façade nord-est de l'immeuble qu'ils ont acheté est inclus dans un local occupé par EDF, que cette occupation provenant d'une convention du 19 octobre 1993 passée entre EDF et la société Menton concept constructeur de l'immeuble, il en découle que M. et Mme X... ne peuvent revendiquer à l'encontre du syndicat qui est étranger à la convention du 19 octobre 1993 et qui n'occupe pas le lot n° 18 la libération de celui-ci ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la convention conclue entre le constructeur et EDF relative à l'installation d'un transformateur avait été transmise au syndicat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les époux X... de leurs demandes, l'arrêt rendu le 13 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne le syndicat des copropriétaires Le Cap Martin palace aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires Le Cap Martin palace à payer aux époux X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande du syndicat des copropriétaires Le Cap Martin palace ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour les époux X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné les époux X... à libérer, tant d'eux mêmes que de tous occupants de leur chef, l'espace partie commune générale désigné en annexe 9 du rapport de l'expert judiciaire portant mention vidange-local poubelles sis le long du mur délimitant l'entrée du garage de l'ensemble immobilier sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision et d'AVOIR débouté les époux X... de leurs demandes dirigées à l'encontre du syndicat des copropriétaires LE CAP MARTIN PALACE ;
AUX MOTIFS QUE le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné Monsieur et Madame X... à libérer tant d'eux-mêmes que de tous occupants de leur chef l'espace vidange-local poubelles dès lors qu'il est constant qu'il s'agit d'une partie commune générale, que Monsieur et Madame X... conviennent de l'occupation irrégulière de ce local qui leur a été effectivement présenté comme étant à usage de local poubelles et qu'ils ont d'ailleurs immédiatement exécuté la décision ; qu'il est acquis que le lot n° 18 situé au second sous-sol en façade nord-est de l'immeuble acquis par Monsieur et Madame X... est inclus dans un local occupé par EDF et la société MENTON CONCEPT, constructeur de l'immeuble, cette convention localisant d'ailleurs le local mis à disposition d'EDF en rez-dechaussée côté sud-est de l'immeuble ; qu'il en découle que Monsieur et Madame X... ne peuvent revendiquer à l'encontre du syndicat des copropriétaires LE CAP MARTIN PALACE qui est étranger à la convention du 19 octobre 1993 et qui n'occupe pas le lot n° 18 la libération de celui-ci ; que tout comme le soutiennent Monsieur et Madame X..., l'occupation illicite du lot n° 18 étant du seul fait d'EDF, il leur appartient, s'ils l'entendent, de diriger leur action à l'encontre de cet établissement ;
1° ALORS QUE dès lors qu'ils intéressent la gestion de la copropriété, les engagements souscrits par le promoteur avant la création de la copropriété sont transmis de plein droit au syndicat des copropriétaires ; qu'en jugeant cependant que les époux X... ne pouvaient demander au syndicat des copropriétaires la libération de leur lot privatif illicitement occupé par un transformateur EDF au motif que cette occupation trouvait sa source dans une convention conclue entre EDF et le promoteur, à laquelle le syndicat des copropriétaires était étranger, quand l'engagement du promoteur, qui avait pour objet l'alimentation de l'immeuble en électricité, avait été transmis au syndicat des copropriétaires lors de la création de la copropriété, la Cour d'appel a méconnu l'article 1692 du Code civil, ensemble l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 ;
2° ALORS QU'en toute hypothèse, la convention d'occupation conclue entre EDF et un promoteur en vue de l'installation d'un poste de transformation se transmet de plein droit avec l'immeuble dont elle constitue un accessoire ; qu'en jugeant cependant que les époux X... ne pouvaient demander au syndicat des copropriétaires la libération de leur lot privatif illicitement occupé par un transformateur EDF au motif que cette occupation trouvait sa source dans une convention conclue entre EDF et le promoteur, à laquelle le syndicat des copropriétaires était étranger, quand, en cédant l'immeuble par lots de copropriété, le promoteur avait nécessairement cédé la convention d'occupation conclue avec EDF, la Cour d'appel a violé l'article 1692 du Code civil.