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08/07/2010 | FRANCE | N°09-16193

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 juillet 2010, 09-16193


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que des difficultés sont nées lors de la liquidation et du partage, après divorce prononcé par un jugement du 9 décembre 2003, de la communauté de M. X... et de Mme Y... ;
Sur les deux premières branches du premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que ces griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la créance de M. X... à son encontre à la somme de

6 735,75 euros, arrondie à 6 700 euros et de l'avoir condamnée au paiement de cette som...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que des difficultés sont nées lors de la liquidation et du partage, après divorce prononcé par un jugement du 9 décembre 2003, de la communauté de M. X... et de Mme Y... ;
Sur les deux premières branches du premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que ces griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la créance de M. X... à son encontre à la somme de 6 735,75 euros, arrondie à 6 700 euros et de l'avoir condamnée au paiement de cette somme ;
Attendu que les juges du fond ont décidé que l'épouse était redevable d'une dette envers son mari et non qu'elle était redevable d'une récompense envers la communauté ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter la demande présentée par Mme Y... tendant à la réintégration dans l'actif communautaire d'un living-room en merisier qu'elle soutenait avoir été distrait par M. X..., l'arrêt attaqué retient, par motifs adoptés, que l'examen des pièces justificatives ne permet nullement de caractériser des détournements en l'absence de toute certitude sur la nature et la possession effective du mobilier revendiqué ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, M. X... reconnaissait avoir emporté ce mobilier, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 1353 du code civil, ensemble l'article 12 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter les demandes présentées par Mme Y... au titre de frais de constat et des mouvements du compte bancaire joint, l'arrêt retient, par motifs adoptés, qu'en l'absence de dire soumis à l'avis technique de l'expert dans le respect du contradictoire, ces prétentions seront rejetées en ce qu'elles sont contraires à ses conclusions ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui incombait d'apprécier la valeur du rapport d'expertise soumis à son examen, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme Y... de ses demandes au titre de la restitution du living room en merisier, des frais de constat et des mouvements du compte bancaire joint et, en conséquence, fixé la créance de M. X... à l'encontre de Mme Y... à la somme de 6 735,75 euros, arrondie à 6 700 euros et condamné cette dernière au paiement de cette somme, l'arrêt rendu le 24 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Y... de sa demande tendant à la restitution, en nature ou en valeur, des meubles meublants que M. X... avait distraits de la communauté et de l'avoir en conséquence condamnée au paiement d'un solde de 6.700 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, par les motifs pertinents que la cour adopte, il y a lieu de confirmer le jugement dont appel ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'expert judiciaire considère que les parties ont récupéré chacune une partie du mobilier et que ce point serait sans objet ; que l'examen des pièces justificatives ne permet nullement de caractériser des détournements en l'absence de toute certitude sur la nature et la possession effective du mobilier revendiqué par Mme Claudine Y... étant précisé que les attestations des enfants du couple, manifestement dépourvues d'objectivité, ne sauraient être considérées comme probantes et que sur sommation interpellative les époux A... ont explicitement affirmé qu'ils n'étaient en possession d'aucune vaisselle ayant appartenu à Mme Claudine Y... ni d'aucun autre mobilier ;
ALORS QUE, D'UNE PART, dès lors que Mme Y... reprochait à M. X... d'avoir dérobé des meubles relevant de la communauté, dont elle sollicitait la restitution en nature ou en valeur, et qu'elle soumettait ce faisant au juge une contestation que celui-ci devait trancher, ce dernier ne pouvait, sauf à commettre un déni de justice, s'approprier l'avis de l'expert judiciaire qui avait cru pouvoir déclarer cette contestation sans objet, motif pris que les parties avaient récupéré chacune une part du mobilier ; qu'il lui appartenait en effet d'identifier le mobilier en cause, à l'aide des éléments fournis par les parties ou encore en recourant à une mesure d'instruction complémentaire, et de les évaluer de façon à les réunir à l'actif à partager ; qu'en statuant comme elle le fait, la cour viole l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, si la cour écarte, comme dépourvue de valeur probante, les attestations des enfants du couple et la sommation interpellative délivrée aux époux A..., à aucun moment elle n'examine le procès-verbal de constat d'huissier dressé le 26 mars 2002 établissant que l'ancien domicile conjugal avait été vidé de son mobilier en l'absence de la concluante (cf. ses dernières écritures, p.7 in fine et la pièce n° 49 selon bordereau annexé à ces mêmes écritures) ; qu'en négligeant totalement cet élément de preuve capital, la cour, qui était pourtant tenue de s'expliquer sur tous les éléments invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, viole les articles 455 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
ET ALORS QUE, ENFIN ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, Mme Y... épouse X... reprochait notamment à son ex-époux d'avoir emporté un « living en merisier », ce que ce dernier reconnaissait au reste expressément dans ses conclusions d'appel, M. X... se bornant quant à ce à affirmer, nonobstant la présomption édictée à l'article 1402, alinéa 1er, du code civil, qu'il s'agissait d'un bien qui lui était propre et non d'un bien commun (cf. ses dernières écritures, p.19, § 2 et ss) ; qu'en refusant néanmoins de s'expliquer sur le détournement invoqué, motif pris de l'insuffisance des pièces produites aux débats pour justifier de la nature et de la possession effective du mobilier revendiqué par Mme Y..., la cour modifie les termes du litige, violant l'article 4 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la créance de M. X... à l'encontre de Mme Y... à la somme de (11.185,75 euros – 4.450 euros =) 6.735,75 euros, arrondie à 6.700 euros, et condamné Mme Y... au paiement de cette dernière somme ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, par les motifs pertinents que la cour adopte, il y a lieu de confirmer le jugement dont appel, étant seulement ajouté, en ce qui concerne les comptes bancaires, que, selon l'article 1433 du code civil, la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes le fois qu'elle a tiré profit des biens propres ; que, sauf preuve contraire, le profit résulte de l'encaissement de deniers propres par la communauté ; qu'en l'espèce, procédant seulement par voie d'affirmation, Claudine Y... n'apporte aucun élément de nature à démontrer que les fonds appartenant en propre à François X... auraient servi aux besoins du ménage et ne donneraient pas lieu à récompense ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' il résulte de l'expertise judiciaire que Mme Claudine Y... a encaissé sur son livret A une somme de 125.357,66 francs soit 18.500,86 € correspondant à des fonds propres de M. François X... (chèques libellés à l'ordre de M. François X... correspondant à des biens successoraux ou à des ventes de biens propres en 1999 et 2000) puis a procédé à de nombreux retraits sur son livret A jusqu'à un solde de 7,28 € au 8 décembre 2001 ; que dans un premier temps, Mme Claudine Y... a affirmé que l'argent aurait financé une partie des travaux de la maison puis s'est rétractée pour dire que les sommes auraient été reversées sur le compte joint ouvert à la Banque populaire ; que l'expert considère à ce titre que les reversements sont justifiés à hauteur de 13.410,62 € soit une créance de M. François X... de 18.500,86 – (13.410,62/2)= 11.795,55 € ; qu'il est admis en jurisprudence que la présomption de profit retiré par la communauté résulte de l'encaissement de deniers propres à défaut d'emploi ou de remploi ; qu'il convient d'observer que Mme Claudine Y... qui critique l'expertise judiciaire doit rapporter la preuve contraire pour faire échec à la présomption de profit ; qu'il apparaît à cet égard que les talons de chèques et l'affirmation de l'affectation d'un prélèvement de 22.000 francs aux dépenses du ménage ne sauraient emporter la conviction de la présente juridiction ; qu'en revanche il est justifié d'une copie d'un chèque du 12 juillet 2001 de 8.000 francs ou 1.219,59 € porté au crédit du compte joint ; que l'expert judiciaire a relevé à juste titre que le remboursement d'une somme de 15.000 francs à la mère de M. François X... n'a rien à voir avec les fonds propres de ce dernier de telle sorte que ce montant ne saurait faire échec à la présomption de profit ; que dans ces conditions, la créance de M. François X... peut être fixée ainsi qu'il suit : 18.500,86 – (14.630,21/2) = 11.185,75 € ;
ALORS QUE si l'existence même du droit à récompense s'infère suffisamment de l'encaissement de fonds propres par la communauté, à défaut d'emploi ou de remploi, le montant de la récompense ne saurait excéder la plus faible des deux sommes que représente la dépense faite et le profit subsistant, sauf à justifier du caractère nécessaire de la dépense ; qu'en déduisant immédiatement et sans autre examen de l'encaissement par la communauté d'une somme de 14.630,21 euros un droit à récompense équivalent à la moitié de cette somme, sans s'interroger sur le profit subsistant pour la communauté de la dépense correspondante ni sur son caractère nécessaire, la cour ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 1469 du code civil, violé.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la créance de M. X... à l'encontre de Mme Y... à la somme de (11.185,75 euros – 4.450 euros =) 6.735,75 euros, arrondie à 6.700 euros, et condamné Mme Y... au paiement de cette dernière somme ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, par les motifs pertinents que la cour adopte, il y a lieu de confirmer le jugement dont appel ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'expert judiciaire propose une formule de liquidation laissant apparaître un actif net de communauté de 3.700 € correspondant pour 2.600 € à la valeur du véhicule BMW et pour 1.100 € à la valeur du véhicule Renault et une absence de passif ; qu'il convient de rectifier l'actif en tenant compte d'une valeur de 10.000 € en ce qui concerne le véhicule BMW pour un actif net de 11.100 €, soit des droits de 5.550 € pour chacune des parties ; que l'attribution du véhicule Renault à Mme Claudine Y... pour 1.100 € génère une soulte à son profit de 4.450 € et l'attribution du véhicule BMW à M. François X... pour 10.000 € génère l'obligation de verser une soulte à Mme Claudine Y... de 4.450 € ; que les créances réciproques se compensent dans les conditions suivantes : 11.185,75 € (sommes dues par Mme Claudine Y...) – 4.450 € (somme due par M. François X...) = 6.735,75 € arrondi à 6.700 € ; qu'il convient par ailleurs de considérer qu'en l'absence de dires soumis à l'avis technique de l'expert dans le respect du contradictoire, seuls peuvent être retenus les montants précités de telle sorte que les prétentions des parties seront rejetées en ce qu'elles sont contraires aux conclusions de l'expert notamment en ce qui concerne les frais de constat et les mouvements du compte joint ;
ALORS QUE la clôture des opérations d'expertise n'interdit pas aux parties de soumettre au juge des demandes ou des moyens qui n'auraient pas été examinés par l'homme de l'art ; qu'en refusant de prendre en considération les demandes de Mme Y... ayant trait aux frais de constat et aux mouvements du compte joint, motif pris qu'elles n'avaient pas fait l'objet d'un dire soumis à l'avis technique de l'expert, dans le respect du contradictoire, la cour viole les articles 4 et 12 du code de procédure civile, ensemble l'article 4 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-16193
Date de la décision : 08/07/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 24 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 jui. 2010, pourvoi n°09-16193


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Tiffreau et Corlay

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.16193
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