LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite du décès d‘Abraham
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, salarié de la société F-Errarie (l'employeur), survenu le 27 septembre 2004, Mme
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, sa compagne, et ses deux enfants, Stéphane et Antony
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(les consorts
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), ont demandé en vain paiement du capital décès à la Caisse des régimes interentreprises prévoyance, aux droits de laquelle vient la société Ionis prévoyance (l'institution de prévoyance), avec laquelle l'employeur avait conclu un contrat de prévoyance en 1998 ; que le 5 juillet 2005 les consorts
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ont assigné l'institution de prévoyance en paiement du capital décès, et subsidiairement, l'employeur en dommages-intérêts, devant un tribunal de grande instance ;
Sur le premier moyen et le troisième moyen, pris en sa première branche, réunis :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes à l'encontre de l'institution de prévoyance et de le condamner à payer à Mme
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la somme de 100 000 euros de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en retenant que les termes de l'article 1er du contrat de prévoyance signé le 15 janvier 1998 selon lesquels "le contrat a pour objet de garantir les membres du personnel de l'entreprise adhérente définis aux conditions particulières du contrat, à condition qu'ils soient en activité, sous contrat de travail à la date d'effet du contrat et âgés de moins de 65 ans" ne revêtaient aucun caractère obscur parce qu' "il est manifeste" que "la condition d'âge fixée par cette clause devait être remplie à la date à laquelle la garantie était sollicitée", et en ne se livrant qu'à une "lecture simplement attentive de l'article 1er", la cour d'appel qui n'a pas, ainsi qu'elle y était pourtant tenue, interprété cette clause dont les termes n'étaient ni clairs ni précis, afin d'apprécier la commune intention de parties, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu'en retenant que les termes de l'article 1er du contrat de prévoyance signé le 15 janvier 1998 ne revêtaient aucun caractère obscur parce que "la condition d'âge fixée par cette clause devait être remplie à la date à laquelle la garantie était sollicitée", sans expliquer pourquoi ladite clause était dépourvue d'ambiguïté et n'appelait aucune interprétation cependant qu'elle n'affectait expressément la condition d'âge d'aucune précision circonstanciée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
3°/ que les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels, qui doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible, s'interprètent, en cas de doute, dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel ; qu'en affirmant péremptoirement, pour écarter tout doute sur le sens des termes de l'article 1er du contrat de prévoyance signé le 15 janvier 1998 et refuser d'interpréter ledit contrat dans le sens le plus favorable à l'employeur et son salarié Abraham
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, que "la condition d'âge fixée par cette clause devait être remplie à la date à laquelle la garantie était sollicitée", cependant que ladite clause n'affectait expressément la condition d'âge d'aucune précision circonstancielle, la cour d'appel a violé l'article L. 133-2 du code de la consommation, ensemble l'article 5 de la directive communautaire n° 93-13 du 5 avril 1993 ;
4°/ qu'au regard de l'obligation d'information et de conseil, n'est pas un professionnel celui qui contracte sans rapport direct avec sa profession ; qu'en retenant, pour exclure tout manquement de l'institution de prévoyance à son obligation d'information et de conseil, que "la convention liait deux professionnels et non point un professionnel de l'assurance et un simple consommateur", cependant que le contrat de garantie cadre que l'employeur a passé avec l'institution de prévoyance, n'avait aucun rapport direct avec son activité professionnelle, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que, s'agissant de l'objet du contrat défini à l'article 1er des conditions générales et de la condition d'âge du participant à prendre en considération pour que le bénéficiaire puisse prétendre à la garantie souscrite, le tribunal, se livrant à une lecture simplement attentive des termes de la clause litigieuse et confortant son analyse en reprenant les termes des articles 4 et 21 de cette même convention relatifs à la période de couverture et à la garantie arrêt de travail, a justement jugé que la condition d'âge fixée par cette clause devait être remplie à la date à laquelle la garantie était sollicitée ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, en dépit de motifs contradictoires mais surabondants relatifs à l'absence de caractère obscur ou ambigu de l'article 1er du contrat, a procédé à l'interprétation souveraine de la clause litigieuse stipulée entre l'institution de prévoyance et l'employeur dont les rapports ne sont pas régis par le droit de la consommation ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en ses deux dernières branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que l'employeur fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté, expresse ou tacite, de renoncer ; qu'en ne précisant pas en quoi l'encaissement par l'institution de prévoyance des primes versées dans l'intérêt du salarié par-delà son 65e anniversaire, qui n'a été assorti d'aucune réserve spontanée avant que l'employeur la mette en demeure de rembourser les indemnités journalières, encore moins précédé d'une information claire sur les effets de l'échéance de la garantie au 65e anniversaire d'Abraham
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, ne manifestait pas sans équivoque la volonté tacite de l'institution de prévoyance de renoncer à la condition d'âge qui résulterait des stipulations du contrat de prévoyance signé le 15 janvier 1998, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil et du principe susvisé ;
Mais attendu que l'arrêt retient que les primes payées à l'institution de prévoyance pour la période litigieuse ont été remboursées à l'employeur, qui les a encaissées, en même temps qu'intervenait un échange de correspondances par lequel l'institution de prévoyance déniait sa garantie au titre des indemnités journalières du fait de l'âge d'Abraham
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;
Que de ces constatations et énonciations la cour d'appel a pu déduire l'absence de volonté non équivoque de l'institution de prévoyance de renoncer à la condition d'âge stipulée au contrat ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article L. 932-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue des lois n° 94-678 du 8 août 1994 et n° 96-452 du 28 mai 1996, applicable en la cause ;
Attendu, selon ce texte, que l'institution de prévoyance établit une notice qui définit les garanties souscrites, leurs modalités d'entrée en vigueur, les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque, et qui précise le contenu des clauses édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ou limitations de garantie, ainsi que des délais de prescription ; que la preuve de la remise de la notice au participant par l'adhérent incombe à ce dernier ;
Attendu que pour rejeter les demandes de Mme
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et de l'employeur à l'égard de l'institution de prévoyance l'arrêt retient que l'employeur reproche à cette dernière de ne pas avoir attiré son attention sur l'absence de garantie, passé le 65ème anniversaire du participant, en l'invitant à souscrire une garantie complémentaire alors que les conditions particulières du contrat visaient expressément "le personnel bénéficiaire de l'article 7 de la convention collective nationale du 14 mars 1947" et de ne pas l'avoir informé, durant l'exécution du contrat, du terme de la garantie souscrite lorsque M.
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atteindrait l'âge de 65 ans alors qu'elle était annuellement destinataire d'une liste détaillée des salariés concernés comportant la mention de leur date de naissance ; que, destinataire, par ailleurs, des conditions générales du contrat et, par conséquent à même d'apprécier les garanties souscrites, il appartenait à l'employeur d'en vérifier l'étendue en regard des dispositions de la convention collective mettant à sa charge, à peine de sanction financière, l'obligation de constituer des avantages au profit de son personnel "quel que soit son âge" et de prendre toutes dispositions utiles pour y satisfaire, étant, au surplus, rappelé que l'existence d'un devoir d'information, à le supposer même établi, ne dispense pas son créancier de toute obligation de prudence et de diligence ; qu'ayant, enfin, simplement rendue destinataire l'institution de prévoyance de listes annuelles de salariés comportant leurs dates de naissance, l'employeur ne peut légitimement prétendre que cet envoi mettait à la charge de cette dernière l'obligation d'analyser la situation individuelle de ses salariés et de la mettre en garde ou de la conseiller sur les décisions à prendre pour que soit satisfaite l'obligation ressortant de la convention collective propre au secteur particulier de son activité ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni des productions ni de l'arrêt que l'institution de prévoyance ait rempli son obligation d'information à l'égard de l'employeur par l'envoi d'une notice d'information, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclaré recevable l'intervention et l'appel incident de MM. Anthony et Stéphane
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, l'arrêt rendu le 2 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Ionis prévoyance aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Ionis prévoyance à payer à la société F-Errarie la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
.Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils pour la société F-Errarie.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR débouté Madame
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et la société exposante de leurs demandes à l'encontre de Ionis Prévoyance et condamné la Société F-ERRARIE à verser à Madame
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la somme de 100.000 € à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE, s'agissant de l'objet du contrat défini à l'article 1er des conditions générales repris ci-avant in extenso et de la condition d'âge du participant à prendre en considération pour que le bénéficiaire puisse prétendre à la garantie souscrite dont il est uniquement débattu, Madame
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estime que l'âge de 65 ans à prendre en considération est celui atteint par le salarié lors de la souscription du contrat ou au jour de son entrée dans l'entreprise et non, comme l'affirme IONIS Prévoyance, l'âge atteint lors de la réalisation du risque, en sorte qu'en dépit du fait qu'il ait atteint l'âge de 65 ans au moment de la réalisation du risque, le contrat continuait à bénéficier à Monsieur
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; qu'il y a lieu de considérer que le tribunal, se livrant à une "lecture simplement attentive" des termes de la clause litigieuse et confortant son analyse en reprenant les termes des articles 4 et 21 de cette même convention relatifs à la période de couverture et à la garantie arrêt de travail, a, sans dénaturation et sans qu'il soit nécessaire de recourir aux dispositions des articles 1162 du code civil, 5 de la directive communautaire n° 93-13 du 05 avril 1993 et L 133-2 du code de la consommation uniquement applicables en cas de doute sur le sens d'une clause contractuelle, jugé que la condition d'âge fixée par cette clause devait être remplie à la date à laquelle la garantie était sollicitée ; que l'argumentation reprise en cause d'appel par Madame
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qui tend à voir considérer que cette clause est obscure et qu'une référence à l'article 4 des conditions générales est inopérante, sont dénués de pertinence, à l'instar du moyen tiré de l'article 8 du contrat relatif aux clauses d'exclusion, s'agissant, ici, de se prononcer sur le champ de la garantie, ou encore du moyen tiré du comportement de l'institution de prévoyance qui a pu, de manière erronée continuer à percevoir des cotisations passée la date anniversaire de 65 ans du participant, avant de les restituer, cette erreur ne pouvant s'interpréter comme une reconnaissance du caractère ambigu de la clause litigieuse ou d'un droit au bénéfice de la garantie au-delà de 65 ans et qui a pu, par ailleurs, modifier les termes de ses conditions générales, cette modification intervenue en novembre 2002 étant étrangère au présent litige ; qu'ainsi, c'est par justes motifs que la cour adopte que le tribunal a rejeté le moyen repris en cause d'appel par Madame
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et auquel s'est associé l'employeur de Monsieur
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;
ALORS D'UNE PART QU'en retenant que les termes de l'article 1er du contrat de prévoyance signé le 15 janvier 1998 selon lesquels « le contrat a pour objet de garantir les membres du personnel de l'entreprise adhérente définis aux conditions particulières du contrat, à condition qu'ils soient en activité, sous contrat de travail à la date d'effet du contrat et âgés de moins de 65 ans. » ne revêtaient aucun caractère obscur parce qu'« il est manifeste » que « la condition d'âge fixée par cette clause devait être remplie à la date à laquelle la garantie était sollicitée » (Arrêt, p. 5, §. 6), et en ne se livrant qu'à une « lecture simplement attentive de l'article 1 », la Cour d'appel qui n'a pas, ainsi qu'elle y était pourtant tenue, interprété cette clause dont les termes n'étaient ni clairs ni précis, afin d'apprécier la commune intention de parties, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QU'en retenant que les termes de l'article 1er du contrat de prévoyance signé le 15 janvier 1998 ne revêtaient aucun caractère obscur parce que « la condition d'âge fixée par cette clause devait être remplie à la date à laquelle la garantie était sollicitée » (Arrêt, p. 5, §. 6), sans expliquer pourquoi ladite clause était dépourvue d'ambiguïté et n'appelait aucune interprétation cependant qu'elle n'affectait expressément la condition d'âge d'aucune précision circonstanciée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
ALORS ENFIN QUE les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels, qui doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible, s'interprètent, en cas de doute, dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel ; qu'en affirmant péremptoirement, pour écarter tout doute sur le sens des termes de l'article 1er du contrat de prévoyance signé le 15 janvier 1998 et refuser d'interpréter ledit contrat dans le sens le plus favorable à la Société F-ERRARIE et son salarié Monsieur
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, que « la condition d'âge fixée par cette clause devait être remplie à la date à laquelle la garantie était sollicitée » (Arrêt, p. 5, §. 6 in fine), cependant que ladite clause n'affectait expressément la condition d'âge d'aucune précision circonstancielle, la Cour d'appel a violé l'article L. 133-2 du Code de la consommation, ensemble l'article 5 de la directive communautaire n° 93-13 du 5 avril 1993.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR, débouté Madame
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et la société exposante de leurs demandes à l'encontre de Ionis Prévoyance et condamné la Société F-ERRARIE à verser à Madame
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la somme de 100.000 € à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE, de la même façon, le jugement sera confirmé en qu'il a rejeté le moyen tiré d'un encaissement erroné de primes par delà l'âge de 65 ans atteint par Monsieur Abraham
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valant, selon Madame
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et la société F-ERRARIE, acceptation tacite de l'organisme de prévoyance d'accorder sa garantie, étant relevé, au cas particulier, que ces primes ont été remboursées à l'employeur qui les a encaissées après un échange de correspondances aux termes desquelles la société CRI Prévoyance déniait sa garantie au titre des indemnités journalières du fait de l'âge de Monsieur
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et, plus généralement, que la renonciation à un droit ne peut résulter que d'un acte manifestant sans équivoque la volonté de renoncer et que tel n'est pas le cas des encaissements litigieux ;
ALORS QUE la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté, expresse ou tacite, de renoncer ; qu'en ne précisant pas en quoi l'encaissement par Ionis Prévoyance des primes versées dans l'intérêt du salarié par-delà son 65ème anniversaire, qui n'a été assorti d'aucune réserve spontanée avant que la Société F-ERRARIE la mette en demeure de rembourser les indemnités journalières, encore moins précédé d'une information claire sur les effets de l'échéance de la garantie au 65ème anniversaire de Monsieur
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, ne manifestait pas sans équivoque la volonté tacite de l'assureur de renoncer à la condition d'âge qui résulterait des stipulations du contrat de prévoyance signé le 15 janvier 1998, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et du principe susvisé.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR, débouté Madame
Y...
et la société exposante de leurs demandes à l'encontre de Ionis Prévoyance et condamné la Société F-ERRARIE à verser à Madame
Y...
la somme de 100.000 € à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE, s'agissant du manquement de l'organisme de prévoyance à son devoir de conseil, il y a lieu de considérer que Madame
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, s'associant à son tour aux moyens développés sur ce point par le souscripteur du contrat créancier d'une telle obligation, la société F-ERRARIE, est recevable à s'en prévaloir dans la mesure où un tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage : qu'il est constant que la société F-ERRARIE était tenue, selon l'article 21 de la convention collective nationale du 17 février 1958 applicable au secteur de l'industrie de l'habillement qui renvoie expressément à la convention collective nationale du 14 mars 1947 portant sur la retraite et la prévoyance des cadres, de se conformer à l'article 7 de cette dernière convention selon lequel : "§ 1 - les employeurs s'engagent à verser, pour tout bénéficiaire visé (…) une cotisation à leur charge exclusive égale à 150% de la tranche de rémunération inférieure au plafond fixé pour les cotisations de sécurité sociale. Cette contribution doit être versée à une institution de prévoyance ou à un organisme d'assurance pour les bénéficiaires visés (…) - § 2 - tout bénéficiaire visé au § 1 ci-dessus peut, quel que soit son âge, prétendre, en application du présent article, à la constitution d'avantages en cas de décès dont le montant peut varier en fonction de l'âge atteint. Ces avantages sont maintenus en cas de maladie ou d'invalidité au sens de l'article 8 jusqu'à la liquidation de la retraite. - § 3 - les employeurs qui, lors du décès d'un participant, ne justifient pas avoir souscrit un contrat comportant le versement de la cotisation visée au premier paragraphe, sont tenus de verser aux ayants-droit du cadre ou du VRP décédé une somme égale à trois fois le plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur lors du décès " ; que tant Madame
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, qui entend recouvrer, à titre principal, le montant de la garantie souscrite au titre du capital décès, que la société F-ERRARIE qui entend obtenir la condamnation de l'institution de prévoyance à lui verser des dommages-intérêts au montant égal à celui de la somme qu'elle pourrait être condamnée à verser aux ayants droit si sa propre responsabilité devait être engagée et à lui rembourser, par ailleurs, la somme restée à sa charge après acquittement des salaires de Monsieur
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durant sa maladie, font grief à l'institution de prévoyance d'avoir failli à l'obligation de conseil à laquelle elle était tenue, aussi bien au stade pré-contractuel que lors de l'exécution de la convention ; qu'il lui est, en effet, reproché de ne pas avoir attiré l'attention du souscripteur sur l'absence de garantie, passé le 65ème anniversaire du participant, en l'invitant à souscrire une garantie complémentaire alors que les conditions particulières du contrat visaient expressément "le personnel bénéficiaire de l'article 7 de la convention collective nationale du 14 mars 1947" et de ne pas l'avoir informée, durant l'exécution du contrat, du terme de la garantie souscrite lorsque Monsieur
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atteindrait l'âge de 65 ans alors qu'elle était annuellement destinataire d'une liste détaillée des salariés concernés comportant la mention de leur date de naissance ; qu'il y a, cependant, lieu de considérer que la convention liait deux professionnels et non point un professionnel de l'assurance et un simple consommateur ; que la société FERRARIE qui se prétend créancière d'une obligation de renseignement ne peut se prévaloir de la simple mention de cet article 7, sans plus de précisions sur son contenu et sur la sanction prévue en son troisième paragraphe qu'encourrait l'employeur négligent, pour affirmer que l'information qu'elle reproche à l'institution de prévoyance d'avoir recélée et son importance étaient connues de son co-contractant au moment de la souscription d'un contrat dont elle a, au demeurant, reconnu, en amont de la présente procédure, qu'il n'avait plus de vocation à être appliqué passé le 65ème anniversaire du participant, écrivant à l'institution de prévoyance CRI Prévoyance, le 22 juillet 2004 : "par ce courrier, nous vous demandons de bien vouloir nous rembourser les cotisations réglées à tort depuis le 1er juillet 2003 sur ce salarié qui a eu 65 ans le 26 juin 2003 ; que, destinataire, par ailleurs, des conditions générales du contrat et, par conséquent à même d'apprécier les garanties souscrites, il appartenait à la société F-ERRARIE d'en vérifier l'étendue en regard des dispositions de la convention collective mettant à sa charge, à peine de sanction financière, l'obligation de constituer des avantages au profit de son personnel "quel que soit son âge" et de prendre toutes dispositions utiles pour y satisfaire, étant, au surplus, rappelé que l'existence d'un devoir d'information, à le supposer même établi, ne dispense pas son créancier de toute obligation de prudence et de diligence ; qu'ayant, enfin, simplement rendue destinataire l'institution de prévoyance de listes annuelles de salariés comportant leurs dates de naissance, la société F-ERRARIE ne peut légitimement prétendre que cet envoi mettait à la charge de cette dernière l'obligation d'analyser la situation individuelle de ses salariés et de la mettre en garde ou de la conseiller sur les décisions à prendre pour que soit satisfaite l'obligation ressortant de la convention collective propre au secteur particulier de son activité ; qu'en l'absence de démonstration d'un manquement de l'institution de prévoyance aux seuls devoirs d'information et de conseil dont elle était débitrice à l'égard du souscripteur au contrat litigieux, le moyen ne saurait prospérer en sorte que tant Madame
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que la société F-ERRARIE seront déboutées de l'ensemble de leurs demandes indemnitaires formées à l'institution de prévoyance IONIS Prévoyance ;
ALORS D'UNE PART QU'au regard de l'obligation d'information et de conseil, n'est pas un professionnel celui qui contracte sans rapport direct avec sa profession ; qu'en retenant, pour exclure tout manquement de Cri Prévoyance, devenue Ionis Prévoyance, à son obligation d'information et de conseil, que « la convention liait deux professionnels et non point un professionnel de l'assurance et un simple consommateur » (Arrêt, p. 7, § 3), cependant que le contrat de garantie cadre que la Société F-ERRARIE a passé avec Cri Prévoyance, n'avait aucun rapport direct avec son activité professionnelle, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE, dans le cadre d'une opération collective à adhésion obligatoire, l'institution de prévoyance est tenue d'éclairer l'employeur adhérent qui souscrit un contrat de prévoyance en vue de répondre à ses obligations de protection sociale complémentaire, sur l'adéquation des risques couverts à la situation des salariés participants ; qu'en retenant, pour exclure tout manquement de Cri Prévoyance, devenue Ionis Prévoyance, à son obligation d'information et de conseil, qu'elle n'avait pas à examiner la situation des salariés de la Société F-ERRARIE, encore moins à la mettre en garde et à la conseiller sur les décisions à prendre pour répondre à ses obligations découlant de la convention nationale collective de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, cependant que le contrat souscrit, dans ses conditions particulières, avait expressément pour objet la couverture du « personnel bénéficiaire de l'article 7 de la convention collective nationale du 14 mars 1947 », la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
ALORS ENFIN QUE, dans le cadre d'une opération collective à adhésion obligatoire, l'institution de prévoyance est tenue d'établir une notice d'information qui définit notamment les garanties souscrites et précise, en caractères très apparents, le contenu des clauses édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ou limitations de garantie ; qu'en retenant que Ionis Prévoyance n'aurait pas manqué à son obligation d'information et de conseil, dès lors qu'elle n'avait pas à examiner la situation des salariés de la Société F-ERRARIE, encore moins à la mettre en garde et à la conseiller sur les décisions à prendre pour répondre à ses obligations conventionnelles, cependant qu'elle devait à tout le moins, pour remplir son obligation d'information, remettre à la Société F-ERRARIE une notice détaillant notamment les limitations de garantie, la Cour d'appel a violé les articles L. 932-6 et R. 932-1-4 du Code de la sécurité sociale.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR, débouté Madame
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et la société exposante de leurs demandes à l'encontre de Ionis Prévoyance et condamné la Société F-ERRARIE à verser à Madame
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la somme de 100.000 € à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE, s'agissant du principe de responsabilité, la société F-ERRARIE appelante ne peut se prévaloir d'une absence de faute en tirant argument du comportement de l'institution de prévoyance, eu égard à ce qui précède, pas plus qu'elle ne peut prétendre avoir pleinement satisfait aux obligations mises à sa charge par l'article 7 de la convention collective applicable dès lors que la garantie telle que souscrite ne pouvait s'appliquer à ses salariés, quel que soit leur âge ; qu'ainsi, c'est à bon droit et par motifs pertinents que la cour fait siens, que le tribunal a considéré que la société F-ERRARIE a engagé sa responsabilité ;
ALORS QUE, dans le cadre d'une opération collective à adhésion obligatoire, la notice d'information que l'adhérent à un contrat de prévoyance est tenu de remettre à chaque participant, est établie par l'institution de prévoyance qui précise notamment, en caractères très apparents, le contenu des clauses édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ou limitations de garantie ; qu'en considérant, pour retenir la responsabilité de la Société F-ERRARIE à l'égard de Madame
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et la condamner à lui verser des dommages-intérêts, que ladite société « ne peut se prévaloir d'une absence de faute en tirant argument du comportement de l'institution de prévoyance (…) pas plus qu'elle ne peut prétendre avoir pleinement satisfait aux obligations mises à sa charge par l'article 7 de la convention collective applicable » (Arrêt, p.8, §.2), cependant que la Société F-ERRARIE n'a pas pu remplir ses obligations conventionnelles et attirer l'attention de ses salariés par une notice d'information précisant les limitations de garantie du contrat dans la mesure où son attention n'a jamais été attirée par Cri Prévoyance, devenue Ionis Prévoyance, lors de la transmission d'une telle notice, la Cour d'appel a violé les articles L.932-6 et R.932-1-4 du Code de la sécurité sociale.