LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, a rendu l'arrêt suivant :
QUESTION PRIORITAIREdeCONSTITUTIONNALITE
Audience publique du 16 juillet 2010
NON-LIEU A RENVOI
M. LAMANDA, premier président
Arrêt n° 12107 F-P+B
Transmission n° A 10-40.014
LA COUR DE CASSATION a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'ordonnance rendue le 25 mai 2010 par le tribunal de grande instance de Marseille, transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 31 mai 2010 ;
Rendue dans l'instance mettant en cause M. Philibert Michel X..., domicilié ... ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément aux articles L. 23-6 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, R. 461-2, R. 461-4 et R. 461-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour, où étaient présents : M. Lamanda, premier président, Mmes Favre, Collomp, MM. Lacabarats, Louvel, Charruault, Loriferne, présidents, Mme Pascal, conseiller rapporteur, M. Bargue, conseiller, Mme Zientara, avocat général référendaire, M. Costerg, greffier ;
Sur le rapport de Mme Pascal, conseiller, assistée de M. Briand, auditeur au service de documentation, des études et du rapport, l'avis oral de Mme Zientara, avocat général référendaire, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu que le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Marseille transmet la question suivante :
La loi n° 60-752 du 28 juillet 1960 en ses articles 1 et 5 porte-t-elle atteinte aux droits et libertés garantis par la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789, le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, le préambule et l'article 1 de la Constitution du 4 octobre 1958 ?
Attendu que la disposition contestée est applicable au litige lequel concerne l'action en nullité du certificat de nationalité française délivré à M. X..., né à Tananarive (Madagascar) et en constat de son extranéité ;
Qu'elle n'a pas été déjà déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question ne porte pas sur l'interprétation d'un texte ou d'un principe constitutionnel dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas eu l'occasion de faire application ;
Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors que les dispositions légales critiquées, fussent-elles fondées sur l'origine, découlaient nécessairement de l'accession à l'indépendance de certains territoires, laquelle ne pouvait que conduire, dans un but d'intérêt général, à distinguer la population restant de plein droit celle de la République française de celle des nouveaux Etats indépendants, dont les nationaux étaient soumis à une manifestation de volonté pour rester Français ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, et prononcé par le premier président en son audience publique du seize juillet deux mille dix.