LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 22 juin 2010 et présenté par la SCP Boutet, avocat de :
1° / M. Jacques X...,
2° / Mme Marie-Louise Y..., épouse X...,
domiciliés tous deux ...,
à l'occasion du pourvoi formé par eux, contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2009 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre B), dans le litige les opposant :
1° / à la société La Cerisaie, société à responsabilité limitée, exploitant la maison de retraite Les Feuillantines, dont le siège est quartier La Russa, 06440 L'Escarene,
2° / à M. Gilbert Z...,
3° / à Mme Gloria A..., épouse Z...,
domiciliés tous deux ...
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour,
Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller, les observations de la SCP Boutet, avocat des époux X..., de la SCP Gaschignard, avocat de la société La Cerisaie, les conclusions de M. Legoux, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. et Mme X...soutiennent que les dispositions de l'article L. 331-4 du code de l'action sociale et des familles, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000 relative à la partie législative dudit code, selon lesquelles l'incapacité de profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires faites par des personnes hébergées dans des établissements soumis à autorisation et à déclaration ne s'appliquent qu'aux personnes physiques propriétaires, administrateurs ou employés desdits établissements, portent atteinte aux droits et libertés fondamentaux tels qu'ils sont garantis par les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, en particulier le principe d'égalité et l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme ;
Mais attendu que les intéressés poursuivant la nullité d'une libéralité consentie à une personne morale, l'inconstitutionnalité alléguée de la disposition contestée, inapplicable à ce litige, serait dépourvue d'incidence sur sa solution ; que, dès lors, la question est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société La Cerisaie ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première chambre civile, en l'audience publique du quatorze septembre deux mille dix ;
Où étaient présents : M. Charruault, président, Mme Bignon, conseiller rapporteur, MM. Bargue, Gridel, Mme Crédeville, M. Gallet, Mme Marais, M. Garban, Mmes Kamara, Dreiffus-Netter, conseillers, Mme Gelbard-Le Dauphin, MM. Creton, Lafargue, Mme Richard, M. Jessel, Mme Bodard-Hermant, conseillers référendaires, M. Legoux, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre.