LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que Mme X..., ne justifiant pas qu'elle serait actuellement seule détentrice des parts de la SCI, n'étayait par aucune pièce l'existence d'une confusion de son patrimoine avec celui de cette société, le tribunal de grande instance en a déduit à bon droit, sans excéder ses pouvoirs, que la procédure en cours devant le juge de l'exécution relative à une situation de surendettement concernant personnellement Mme X... était sans influence sur la situation de la SCI Landowski ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, la SCI Landowski et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Landowski et de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils, pour la SCI Landowski et Mme X...
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté Madame X... et la SCI LANDOWSKI de leur demande de sursis à la vente sur adjudication du bien immobilier de la SCI LANDOWSKI et d'avoir ordonné la poursuite de la vente par adjudication ;
AUX MOTIFS QUE la demande d'aide juridictionnelle est intervenue le 29 février 2008, soit le dernier jour pour déposer un dire en application de l'article 703 de l'ancien code de procédure civile ; que l'action de la SCI LANDOWSKI est donc recevable ; qu'une remise de l'adjudication ne peut être accordée par le tribunal en vertu de l'article 703 ancien du code de procédure civile que pour causes graves et dûment justifiées ; que cette cause grave est celle qui peut avoir une influence sérieuse sur le résultat de la vente qui permettrait d'espérer que la partie saisie pourrait se trouver rapidement en l'état de désintéresser le poursuivant et les créanciers inscrits ainsi que de payer des frais de poursuite ; qu'en l'espèce, Madame X... se prévaut d'une instance devant le juge de l'exécution relative à une situation de surendettement la concernant personnellement, prétendant par ailleurs qu'il y aurait confusion de patrimoine avec la SCI LANDOWSKI ; que, force est de constater que ce dernier point n'est étayé par aucune pièce, Madame X... ne justifiant nullement qu'elle serait actuellement seule détentrice des parts de la SCI ; que cette simple détention serait d'ailleurs sans incidence réelle puisqu'elle n'induit pas une disparition de la personnalité morale de la SCI LANDOWSKI et donc celle de son patrimoine ; que la procédure en cours devant le juge de l'exécution ne peut donc avoir une influence quelconque sur la situation de la société LANDOWSKI et il y a lieu, dans ces conditions, de débouter Madame X... et la SCI LANDOWSKI de leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à la vente sur adjudication de leur bien immobilier ;
1°) ALORS QUE la réunion des parts sociales entre les mains d'un associé unique autorise celui-ci à dissoudre la société civile immobilière à tout moment sur simple déclaration au greffe ; qu'il n'existe donc pas de distinction en une telle occurrence entre le patrimoine de la société et celui de son associé quand au surplus le bien considéré n'a reçu aucune finalité locative et sert exclusivement à l'habitation de l'associé ou de sa famille, la SCI ne détenant aucun compte bancaire et n'effectuant pas d'opérations financières ; que dès lors, le Tribunal de grande instance n'était pas en mesure, sans commettre un excès de pouvoir, de se réfugier derrière une pseudo-survie de la personnalité morale de la société, afin de considérer que la décision à intervenir, quant à la demande de surendettement de l'associé unique, ne pouvait avoir une quelconque influence sur la situation de la SCI LANDOWSKI et qu'il n'existait donc aucune cause grave justifiant le report de la demande de remise de l'adjudication ;
2°) ALORS QU'en statuant, comme il l'a fait, le jugement attaqué a violé l'article 1844-5 du Code civil, ensemble les articles 703 alinéa 1er de l'ancien Code de procédure civile et L.331-5 alinéa 3 et R.331-15 du Code de la consommation.