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21/09/2010 | FRANCE | N°09-68660

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 septembre 2010, 09-68660


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que l'accord intervenu entre les parties ne portait que sur la modification du plan parcellaire et non sur un transfert de propriété et que Mme X... ne rapportait la preuve ni d'une vente, ni d'une cession gratuite à son profit de la propriété de la parcelle C 1130, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, en a exactement déduit que la preuve du transfert de propriété n'était pas rapportée

;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas l...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que l'accord intervenu entre les parties ne portait que sur la modification du plan parcellaire et non sur un transfert de propriété et que Mme X... ne rapportait la preuve ni d'une vente, ni d'une cession gratuite à son profit de la propriété de la parcelle C 1130, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, en a exactement déduit que la preuve du transfert de propriété n'était pas rapportée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

LE MOYEN REPROCHE à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande tendant à voir juger qu'une vente portant sur la propriété de la bande de terre cadastrée commune de Lennon section C 1130 est intervenue à son profit ;
AUX MOTIFS QU' il ressort des pièces produites aux débats et notamment du courrier adressé le 21 février 2005 par les consorts Y... et Madame X... et des correspondances échangées ensuite entre les parties par l'intermédiaire de Maître A..., notaire, et Maître B..., notaire, que dans le courant de l'année 2005, que les consorts Y... ont proposé à Madame X... de lui céder gratuitement une petite bande de terre située entre leurs maisons respectives ; à l'occasion des négociations, les consorts Y... et Madame X... ont signé, le 20 août 2005, un document d'arpentage établi par Monsieur C... définissant les limites de la bande de terre litigieuse et ont sollicité une modification cadastrale à l'issue de laquelle la bande de terre s'est vue attribuer le n° 1130 ; toutefois, si les parties ont donné leur accord sur cette modification cadastrale, il n'est justifié d'aucun acte emportant cession de la propriété de la parcelle au profit de Madame X... ; en conséquence, Madame X... ne rapportant la preuve ni d'une vente ni d'une cession gratuite à son profit de la propriété de la parcelle et l'accord intervenu ne portant que sur la modification du parcellaire cadastral et non sur un transfert de propriété, Madame X... sera déboutée ;
ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE la vente est un acte consensuel dont la validité n'est soumise à aucune condition de forme, même lorsqu'elle a pour objet un immeuble ; que pour retenir qu'aucune vente n'est intervenue entre les parties, l'arrêt attaqué a énoncé qu'il n'est justifié d'aucun acte emportant cession de la propriété, même si les parties ont donné leur accord à une modification cadastrale (arrêt p. 4) ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 1583 du Code civil ;
ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE les juges du fond ont relevé qu'aucun transfert de la propriété de la parcelle litigieuse n'est intervenu entre les parties, même si un accord est intervenu entre elles en ce qui concerne une « modification du parcellaire cadastral » relatif à cette parcelle (arrêt p. 4) ; que le parcellaire cadastral, signé par les parties, mentionne pourtant que cette modification est justifiée par un « changement de limite(s) de propriété » (p. 1 du document intitulé « Modification du parcellaire cadastral) ; qu'en déboutant Madame X... de sa demande, sans rechercher si ce changement des limites de propriété d'une parcelle n'impliquait pas un transfert de propriété, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1583 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(à titre subsidiaire)
LE MOYEN REPROCHE à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande tendant à voir juger que la bande de terre cadastrée commune de Lennon section C 1130 est un chemin rural ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article L 161-1 du Code rural, les chemins ruraux sont des chemins appartenant aux communes, affectés au public, ouverts à la circulation générale et continue, et servant de voie de passage pour relier une voie publique à une autre ; qu'il n'est pas démontré ou soutenu que la bande de terre litigieuse séparant les maisons des parties serait revendiquée par la commune ; qu'il ressort par ailleurs des plans versés aux débats que cette bande de terre ne relie pas une voie publique à une autre voie publique ni qu'elle est ouverte à la circulation générale et continue ; que, au contraire, cette portion de terre, qui fait partie de la parcelle C 158, se situe entre des maisons et des parcelles privées ; que, dès lors, même si dans des temps anciens les villageois ont pu accéder à un lavoir en traversant cette parcelle, il ne pouvait s'agir que d'une simple tolérance ;
ALORS QUE Madame X... a fait valoir dans ses conclusions d'appel que sa maison d'habitation n'est accessible que par la parcelle située au nord de la sienne appartenant à la famille D... et que par la parcelle litigieuse située au sud et pour laquelle les consorts Y... ne disposent d'aucun acte de propriété ; qu'elle a ajouté que si sa maison a pu être construite sans disposer d'un accès direct propre, c'est nécessairement que son propriétaire initial disposait d'un accès par la parcelle litigieuse, qui ne pouvait dès lors qu'être un chemin rural et non une propriété privée ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-68660
Date de la décision : 21/09/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 19 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 sep. 2010, pourvoi n°09-68660


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Jacoupy, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.68660
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