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22/09/2010 | FRANCE | N°09-15781

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 septembre 2010, 09-15781


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 avril 2009) que par acte du 13 mars 1992 la société civile immobilière Castel Luyssiane, constituée entre Mme X... épouse Y..., M. X..., M. Z... et M. A..., a acquis un immeuble appartenant à Mme Y... et à son frère, M. X..., le prix revenant à Mme Y... devant être réglé partie dans un délai de vingt-sept mois et le solde par novation consistant en la remise d'une maison de même valeur à construire par l'acquéreur sur l'une des parcelles vendues,

que par acte du même jour la Caisse régionale de crédit agricole mutue...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 avril 2009) que par acte du 13 mars 1992 la société civile immobilière Castel Luyssiane, constituée entre Mme X... épouse Y..., M. X..., M. Z... et M. A..., a acquis un immeuble appartenant à Mme Y... et à son frère, M. X..., le prix revenant à Mme Y... devant être réglé partie dans un délai de vingt-sept mois et le solde par novation consistant en la remise d'une maison de même valeur à construire par l'acquéreur sur l'une des parcelles vendues, que par acte du même jour la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur a consenti à la société civile immobilière Castel Luyssiane une ouverture de crédit en compte courant cautionnée par ses associés, que cette dernière n'ayant exécuté aucun de ses engagements, Mme Y... et son fils Michel Y... ont demandé que soit constaté le transfert de la propriété de la parcelle et qu'il leur soit donné acte de leur volonté de faire achever la construction ;
Sur la recevabilité des moyens du pourvoi formé par M. Michel Y..., soulevée par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur :
Attendu que M. Michel Y... ne critiquant aucun des motifs de l'arrêt constituant le soutien de la déclaration d'irrecevabilité de sa demande le moyen doit être écarté ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'intervention volontaire de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur, alors, selon le moyen, que les consorts Y... avaient fait valoir que la créance du banquier résultait d'un contrat de prêt en date du 13 mai 1992 conclu pour une durée de deux ans et que l'action engagée par le Crédit agricole au delà du 18 février 2005 était prescrite par application de l'article L. 110-4 du code de commerce ; qu'en décidant que le point de départ du délai décennal de prescription des obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants et non commerçants est le jour où l'obligation du débiteur principale a été mise à exécution, que le point de départ de l'obligation de la caution est le même que celui de l'obligation principale, qu'en l'espèce la caisse justifie avoir engagé des poursuites à l'encontre de la caution par actes des 9 et 16 novembre 2004, que le terme de l'ouverture de crédit consentie à la SCI a été prorogé par avenant du 30 décembre 1994 au 31 décembre 1995, cette date constituant la date d'exigibilité de la créance à l'égard du débiteur principal et le point de départ de la prescription décennale, sans préciser d'où il ressortait que la prorogation du terme accordée par le créancier au débiteur principal était opposable à la caution, excipant de la prescription de sa créance, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé ensemble les articles 2316 et suivants du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu que le point de départ du délai décennal de prescription des obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants et non commerçants était le jour où l'obligation du débiteur principal a été mise à exécution, que le point de départ de l'obligation de la caution était le même que celui de l'obligation principale, que la caisse régionale de Crédit agricole mutuelle Provence Côte d'Azur justifiait avoir engagé des poursuites à l'encontre des associés de la SCI débitrice, en leur qualité de cautions solidaires, par assignation en date des 9 et 16 novembre 2004, que le terme de l'ouverture de crédit consentie à la SCI avait été prorogé par avenant en date du 30 décembre 1994 au 31 décembre 1995, que cette date qui constituait la date d'exigibilité de la créance à l'égard du débiteur principal, constituait également le point de départ de la prescription décennale, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée et qui en a exactement déduit qu'en agissant contre les cautions par acte des 9 et 16 novembre 2004 l'action de la caisse régionale de Crédit agricole mutuelle Provence Côte d'Azur n'était pas prescrite, a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de transfert de propriété du bien sis au Cannet, lieudit ..., à titre de dation en paiement, alors, selon le moyen :
1° / que Mme Y... faisait valoir qu'elle était bénéficiaire d'une dation en paiement ainsi qu'il ressort de l'acte de vente du 13 mars 1992, que l'immeuble faisant l'objet de la dation n'était toujours pas terminé ni encore moins livré et sollicitait le transfert de propriété en l'état à son profit, en précisant que le créancier peut renoncer à son droit et exiger la dation du bien en l'état, cette prérogative lui appartenant exclusivement ; qu'en décidant que les parties ont entendu nover l'obligation de paiement de la fraction du prix à hauteur de deux millions de francs en une obligation de faire construire, donner en paiement et remettre à Mme Y... une maison de même valeur sur une des parcelles qu'elle a vendue à la SCI acquéreur, que la construction de la maison n'a pas été terminée en sorte que n'ayant jamais été livrée à la venderesse, l'effet extinctif de la dation n'est pas acquis, que le transfert de propriété au profit du bénéficiaire de la dation ne peut s'opérer que lorsque la chose est effectivement en mesure d'être livrée par celui qui doit la donner pour décider que Mme Y... n'est pas fondée à solliciter le transfert de propriété ni de la construction qui n'est pas achevée et ne peut-être livrée et encore moins de la parcelle sur laquelle elle devait être érigée et qui n'est pas l'objet de la dation en paiement convenue entre les parties, cependant que le créancier est libre d'accepter en dation en paiement l'immeuble non achevé, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1243 du code civil ;
2° / que Mme Y... faisait valoir qu'elle était bénéficiaire d'une dation en paiement ainsi qu'il ressort de l'acte de vente du 13 mars 1992, que l'immeuble faisant l'objet de la dation n'était toujours pas terminé ni encore moins livré et sollicitait le transfert de propriété en l'état à son profit, en précisant que le créancier peut renoncer à son droit et exiger la dation du bien en l'état, cette prérogative lui appartenant exclusivement ; qu'en décidant que les parties ont entendu nover l'obligation de paiement de la fraction du prix à hauteur de deux millions de francs en une obligation de faire construire, donner en paiement et remettre à Mme Y... une maison de même valeur sur une des parcelles qu'elle a vendue à la SCI acquéreur, que la construction de la maison n'a pas été terminée en sorte que n'ayant jamais été livrée à la venderesse, l'effet extinctif de la dation n'est pas acquis, que le transfert de propriété au profit du bénéficiaire de la dation ne peut s'opérer que lorsque la chose est effectivement en mesure d'être livrée par celui qui doit la donner pour décider que Mme Y... n'est pas fondée à solliciter le transfert de propriété ni de la construction qui n'est pas achevée et ne peut-être livrée et encore moins de la parcelle sur laquelle elle devait être érigée et qui n'est pas l'objet de la dation en paiement convenue entre les parties, cependant qu'une chose future peut faire l'objet d'un transfert de propriété immédiat, la cour d'appel qui se fonde sur cette seule circonstance, a violé les articles 1134 et suivants et 1243 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'acte notarié prévoyait le paiement du prix de vente au profit de Mme Y... pour partie dans un délai de vingt-sept mois et pour partie par novation de l'obligation de payer en obligation de faire construire sur l'une des parcelles vendues, donner en paiement et remettre à Mme Y... une maison de même valeur et que la construction de la maison n'avait pas été terminée et que s'agissant d'une dation en paiement d'une chose à construire et donc future, le transfert de propriété au profit de la bénéficiaire de la dation ne pouvait s'opérer que lorsque la chose était effectivement en mesure d'être livrée par celui qui devait la donner, la cour d'appel en a exactement déduit que Mme Y... n'était pas fondée à demander le transfert de propriété de la construction ni celui de la parcelle non objet de la dation convenue entre les parties ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts Y... à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des consorts Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils pour les consorts Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUE D'AVOIR confirmant le jugement déclaré recevable l'intervention volontaire de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR, dit que la demande de Michel Y... de transfert de la propriété de la SCI CASTEL LUYSSIANE pour moitié à son profit au titre de la dation en paiement convenue entre ladite SCI et sa mère est irrecevable pour défaut de qualité à agir et débouté Madame Y... de sa demande de transfert de propriété du bien sis au Cannet, lieudit ..., chemin de l'Estelle, au titre de la dation en paiement ;
AUX MOTIFS QUE, par acte reçu le 13 mars 1992 par Maître B..., notaire associé à Grenoble, Madame Maryse X..., épouse Y... et Monsieur Alessandro X..., propriétaire indivis à proportion de trois quart pour la soeur et de un quart pour le frère, ont vendu à la SCI CASTEL LUYSSIANE constituée entre eux-mêmes, Monsieur Jacques Z... et Monsieur Claude A..., un terrain sis au Cannet Rocheville sur lequel l'acquéreur devait construire un ensemble immobilier sur lequel l'acquéreur devait construire un ensemble immobilier comprenant onze pavillons à usage d'habitation pour lequel un permis de construire lui a été délivré le 1à octobre 1991, moyennant le prix de 3. 500. 000 francs (533. 571, 56 euros), dont 2. 625. 000 francs (400. 178, 67 euros) au profit de la venderesse ; que l'acte notarié stipule que, pour l a partie du prix revenant à Madame Y..., une première fraction d'un montant de 625. 000 francs (95. 280, 64 euros) était payable sans intérêts en fonction de la commercialisation du programme de construction et au plus tard dans un délai de 27 mois à compter de l'acte ; que s'agissant de la deuxième fraction d'un montant de 2 millions de francs (304. 898, 03 euros), les parties s'étaient accordées pour nover l'obligation de payer en une obligation de faire construire, donner en paiement et remettre à la venderesse une maison de même valeur, qui portera le lot n° 11 de l'ensemble à édifier, et dont le descriptif figure dans l'acte ; que Madame Y... était épouse commune en biens de Monsieur Elie Y..., décédé le 24 avril 2003, et donc postérieurement à la signature de la convention ; que toutefois il ressort des éléments fournis par celle-ci que ce bien cédé lui appartenait ainsi qu'à Monsieur Alessandro X... après le décès de leurs parents ; qu'il constitue donc un bien propre de Madame veuve Y... en sorte que c'est à juste titre que Monsieur Michel Y... a été déclaré irrecevable en son action aux côtés de sa mère, dès lors qu'il ne lui revient aucun droit sur le bien litigieux après le décès de son père ; que pour le financement de son projet, la SCI CASTEL LUYSSIANE a contracté par acte authentique en date du 13 mars 1992 reçu par le même notaire, auprès de la CRCAM DES ALPES MARITIMES aux droits de laquelle vient la CRCAM PROVENCE COTE D'AZUR, un crédit en compte courant d'un montant de 2 millions de francs (304. 898, 03 euros) puis par acte sous seing privé en date du 11 décembre 1992 une garantie d'achèvement des travaux à concurrence de 9. 850. 000 francs (1. 501. 622, 80 euros) ; que la banque poursuit le recouvrement du solde de sa créance demeurée impayée tant à l'encontre de la SCI CASTEL LUYSSIANE que de ses quatre associés, dont Madame veuve Y... fait partie ; que cette dernière s'est opposée à la vente sur saisie immobilière engagée par la créancière à l'encontre de la SCI par commandement délivré les 16 mars et 10 avril 2006, en contestant la propriété du bien saisi, procédure dans laquelle un sursis à statuer a été prononcé dans l'attente de l'issue du présent litige dans le cadre duquel Madame veuve Y... et son fil, Michel Y..., ont fait citer la SCI CASTEL LUYSSIANE aux fins de voir dire que la décision à intervenir vaudra transfert de propriété de la SCI à son profit et à celle de son fils, indivisément, de la parcelle objet de la dation en paiement, et de leur donner acte de leurs réserves quant à l'absence de terminaison de la maison et de ce qu'ils envisagent de la faire terminer par les entreprises de leur choix puis de se retourner contre la SCI pour obtenir le remboursement des frais occasionnés à ce titre ; que la CRCAM PROVENCE COTE D'AZUR, venant aux droits de la CRCAM DES ALPES MARITIMES, est intervenue volontairement aux débats pour s'opposer à cette demande ; que l'intérêt à agir de la banque, dont les poursuites sont suspendues en raison de la revendication de la propriété de la parcelle litigieuse par Madame veuve Y... et son fils, objet de la présente instance, est évident, nonobstant les garanties hypothécaires qu'elle a pu inscrire sur le bien litigieux ; que les appelants invoquent la prescription des poursuites engagées par la banque sur le fondement de l'article L 110-4 du Code de commerce ; que ce moyen, qui constitue une fin de non recevoir, peut être soulevé pour la première fois en cause d'appel ; que l'application de ces dispositions à l'espèce n'est pas discutée par les parties ; que le point de départ du délai décennal de prescription des obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants et non commerçants, est le jour où l'obligation du débiteur principal a été mise à exécution ; que le point de départ de l'obligation de la caution est le même que celui de l'obligation principale ; qu'en l'espèce la CRCAM ne justifie pas avoir engagé des poursuites à l'encontre de la SCI mais justifie en avoir engagées à l'encontre des associés de la SCI débitrice, en leur qualité de caution solidaire, par assignation en date des 9 et 16 novembre 2004 ; que le terme de l'ouverture de crédit consentie à la SCI a été prorogé par avenant en date du 30 décembre 1994 au 31 décembre 1995 ; que cette date qui constitue la date d'exigibilité de la créance à l'égard du débiteur principal, constitue également le point de départ de la prescription décennale, en sorte qu'en agissant à l'égard des cautions par acte des 9 et 16 novembre 2004, l'action de la CRCAM PROVENCE COTE D'AZUR n'était pas prescrite et que la décision doit être confirmée en ce que, rejetant les fins de non recevoir soulevées par les appelants, l'intervention volontaire de la banque a été déclarée recevable ;
ALORS QUE les exposants avaient fait valoir que la créance du banquier résultait d'un contrat de prêt en date du 13 mars 1992 conclu pour une durée de deux ans et que l'action engagée par le Crédit Agricole au-delà du 18 février 2004 était prescrite par application de l'article L 110-4 du Code de commerce ; qu'en décidant que le point de départ du délai décennal de prescription des obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants et non commerçants est le jour où l'obligation du débiteur principal a été mise à exécution, que le point de départ de l'obligation de la caution est le même que celui de l'obligation principale, qu'en l'espèce, la Caisse justifie avoir engagé des poursuites à l'encontre de la caution par actes des 9 et 16 novembre 2004, que le terme de l'ouverture de crédit consentie à la SCI a été prorogé par avenant du 30 décembre 1994 au 31 décembre 1995, cette date constituant la date d'exigibilité de la créance à l'égard du débiteur principal et le point de départ de la prescription décennale, sans préciser d'où il ressortait que la prorogation du terme accordée par le créancier au débiteur principal était opposable à la caution, excipant de la prescription de la créance, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé ensemble les articles 2316 et suivants du Code civil ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUE D'AVOIR confirmant le jugement déclaré recevable l'intervention volontaire de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR, dit que la demande de Michel Y... de transfert de la propriété de la SCI CASTEL LUYSSIANE pour moitié à son profit au titre de la dation en paiement convenue entre ladite SCI et sa mère est irrecevable pour défaut de qualité à agir et débouté Madame Y... de sa demande de transfert de propriété du bien sis au Cannet, lieudit ..., chemin de l'Estelle, au titre de la dation en paiement ;
AUX MOTIFS QUE la dation en paiement telle que stipulée dans l'acte de vente, constitue une novation par changement d'objet ; qu'en effet les parties ont entendu nover l'obligation de paiement de la fraction du prix à hauteur de 2 millions de francs (304. 898, 03 euros) en une obligation de faire construire, donner en paiement et remettre à Madame Y... une maison de même valeur sur une des parcelles qu'elle a vendu à la SCI acquéreur ; que la dation en paiement s'analyse donc en un paiement modifié par la volonté des parties par rapport au mode d'exécution initialement prévu ; que la construction de cette maison n'a pas été terminée, en sorte que, n'ayant jamais été livrée à la venderesse, l'effet extinctif de la dation n'est pas acquis ; qu'en effet, s'agissant d'une dation en paiement d'une chose à construire, et donc future, le transfert de propriété au profit du bénéficiaire de la dation ne peut s'opérer que lorsque la chose est effectivement en mesure d'être livrée par celui qui doit la donner ; qu'en conséquence, Madame veuve Y... n'est pas fondée à solliciter le transfert de propriété ni de la construction qui n'est pas achevée et ne peut donc être livrée, et encore moins de la parcelle pour laquelle elle devait être érigée, qui n'est pas l'objet de la dation en paiement convenue entre les parties ; que la décision mérite dans ces conditions confirmation en ce qu'elle l'a déboutée de cette demande ;
ALORS D'UNE PART QUE l'exposante faisait valoir qu'elle était bénéficiaire d'une dation en paiement ainsi qu'il ressort de l'acte de vente du 13 mars 1992, que l'immeuble faisant l'objet de la dation n'était toujours pas terminé ni encore moins livré et sollicitait le transfert de propriété en l'état à son profit, en précisant que le créancier peut renoncer à son droit et exiger la dation du bien en l'état, cette prérogative lui appartenant exclusivement ; qu'en décidant que les parties ont entendu nover l'obligation de paiement de la fraction du prix à hauteur de deux millions de francs en une obligation de faire construire, donner en paiement et remettre à Madame Y... une maison de même valeur sur une des parcelles qu'elle a vendue à la SCI acquéreur, que la construction de la maison n'a pas été terminée en sorte que n'ayant jamais été livrée à la venderesse, l'effet extinctif de la dation n'est pas acquis, que s'agissant d'une dation en paiement d'une chose à construire et donc future, le transfert de propriété au profit du bénéficiaire de la dation ne peut s'opérer que lorsque la chose est effectivement en mesure d'être livrée par celui qui doit la donner pour décider que l'exposante n'est pas fondée à solliciter le transfert de propriété ni de la construction qui n'est pas achevée et ne peut être livrée et encore moins de la parcelle sur laquelle elle devait être érigée et qui n'est pas l'objet de la dation en paiement convenue entre les parties, cependant que le créancier est libre d'accepter en dation en paiement l'immeuble même non achevé, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1243 et suivants du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE l'exposante faisait valoir qu'elle était bénéficiaire d'une dation en paiement ainsi qu'il ressort de l'acte de vente du 13 mars 1992, que l'immeuble faisant l'objet de la dation n'était toujours pas terminé ni encore moins livré et sollicitait le transfert de propriété en l'état à son profit, en précisant que le créancier peut renoncer à son droit et exiger la dation du bien en l'état, cette prérogative lui appartenant exclusivement ; qu'en décidant que les parties ont entendu nover l'obligation de paiement de la fraction du prix à hauteur de deux millions de francs en une obligation de faire construire, donner en paiement et remettre à Madame Y... une maison de même valeur sur une des parcelles qu'elle a vendue à la SCI acquéreur, que la construction de la maison n'a pas été terminée en sorte que n'ayant jamais été livrée à la venderesse, l'effet extinctif de la dation n'est pas acquis, que s'agissant d'une dation en paiement d'une chose à construire et donc future, le transfert de propriété au profit du bénéficiaire de la dation ne peut s'opérer que lorsque la chose est effectivement en mesure d'être livrée par celui qui doit la donner pour décider que l'exposante n'est pas fondée à solliciter le transfert de propriété ni de la construction qui n'est pas achevée et ne peut être livrée et encore moins de la parcelle sur laquelle elle devait être érigée et qui n'est pas l'objet de la dation en paiement convenue entre les parties, cependant qu'une chose future peut faire l'objet d'un transfert de propriété immédiat, la Cour d'appel qui se fonde sur cette seule circonstance, a violé les articles 1134 et suivants et 1243 du Code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-15781
Date de la décision : 22/09/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Immeuble - Prix - Paiement - Modalités - Dation en paiement d'une chose à construire - Transfert de propriété - Condition - Construction achevée et en mesure d'être livrée - Nécessité

Ayant relevé que le paiement du prix de vente d'un immeuble était payable par la société civile immobilière acquéreur pour partie par l'obligation de faire construire sur l'une des parcelles vendues et de remettre au vendeur une maison de même valeur et que la construction n'avait pas été terminée, la cour d'appel en a exactement déduit que le vendeur ne pouvait demander le transfert ni de la propriété de la parcelle, qui ne faisait pas l'objet de la dation en paiement, ni de la construction, le transfert de propriété ne pouvant s'opérer, s'agissant d'une dation en paiement d'une chose future, que lorsque la chose était effectivement en mesure d'être livrée par celui qui devait la donner


Références :

articles 1134 et 1243 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 02 avril 2009

Sur la dation en paiement d'une chose future, à rapprocher : 3e Civ., 12 juillet 1976, pourvoi n° 75-11252, Bull. 1976, III, n° 311 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 sep. 2010, pourvoi n°09-15781, Bull. civ. 2010, III, n° 170
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, III, n° 170

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : M. Gariazzo (premier avocat général)
Rapporteur ?: Mme Gabet
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.15781
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