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06/10/2010 | FRANCE | N°09-12358

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 octobre 2010, 09-12358


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. André X... fait grief au jugement confirmatif attaqué (Pau, 15 janvier 2009), qui a placé sous tutelle sa mère Mme Y..., veuve X..., née le 7 octobre 1919, d'avoir désigné l'ASFA pour exercer les fonctions de gérant de tutelle, alors, selon le moyen :

1°/ que la tutelle familiale doit être préférée chaque fois qu'il est possible, à la tutelle en gérance ; que des dissensions familiales entre le candidat tuteur et sa s

oeur ne sauraient à elles seules exclure la désignation de celui-ci comme tuteur d...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. André X... fait grief au jugement confirmatif attaqué (Pau, 15 janvier 2009), qui a placé sous tutelle sa mère Mme Y..., veuve X..., née le 7 octobre 1919, d'avoir désigné l'ASFA pour exercer les fonctions de gérant de tutelle, alors, selon le moyen :

1°/ que la tutelle familiale doit être préférée chaque fois qu'il est possible, à la tutelle en gérance ; que des dissensions familiales entre le candidat tuteur et sa soeur ne sauraient à elles seules exclure la désignation de celui-ci comme tuteur de leur mère dès lors qu'il est en mesure d'exercer ladite charge de tutelle et que sa soeur a, de plus, elle-même reconnu ne plus avoir de liens avec leur mère ; qu'après avoir lui-même relevé que «Mme Z... a déclaré à l'audience ne plus voir sa «mère», le tribunal a cependant désigné l'ASFA pour exercer les fonctions de gérant de tutelle de Mme veuve X... aux seuls motifs de «dissensions familiales importantes existant au sein de la «fratrie» ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si M. X... n'était pas en mesure d'exercer la fonction de tuteur de sa mère qu'il hébergeait chez lui depuis de nombreuses années, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 495, 497, et 499 anciens du code civil ;

2°/ que la tutelle familiale doit être préférée chaque fois qu'il est possible, à la tutelle en gérance et ce d'autant plus lorsque le majeur sous tutelle a antérieurement désigné, par acte notarié, un membre de sa famille pour veiller sur lui sa vie durant ; qu'ainsi que le faisait valoir M. X..., dans ses conclusions récapitulatives d'appel, il ressortait précisément d'un acte de donation-partage passé le 3 février 1975 en l'étude de M. A..., notaire à Navarrenx, que sa mère, lui avait expressément imposé «l'obligation de la loger, «chauffer, nourrir, vêtir, blanchir, éclairer «soigner, entretenir avec «lui et comme lui sa vie durant, tant en «santé qu'en maladie, en «ayant pour elle les meilleurs soins et de «bons égards, (…) de lui «assurer tous frais médicaux éventuels, et «enfin à son décès, des «honneurs funèbres convenables» ; qu'en nommant dès lors l'ASFA pour exercer les fonctions de gérant de tutelle de Mme veuve X... sans avoir égard au choix exprimé par celle-ci aux termes dudit acte notarié, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 495, 497 et 499 anciens du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé l'existence de dissensions familiales importantes entre les enfants de la majeure protégée, le tribunal a souverainement estimé, par motifs propres et adoptés, que la tutelle en gérance confiée à un tiers constituait le mode d'exercice de la tutelle le plus approprié à l'intérêt de l'incapable eu égard à la faible consistance de son patrimoine et a ainsi légalement justifié sa décision, sans avoir à effectuer une recherche que ses constatations rendaient inopérantes ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. André X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. André X... à payer à l'ASFA la somme de 2 500 euros ; rejette les autres demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen fait grief au jugement attaqué d'AVOIR désigné l'AFSA 64 pour exercer les fonctions de gérant de la tutelle de Madame Y... Veuve X... ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : «(…) La nécessité de la mise en place d'une mesure de tutelle au profit de Madame Anna Y... veuve X... n'est pas discutée.

«Seul le choix du tuteur est critiqué.

«Si le souci de la préservation des intérêts bien compris de leur mère ne peut pas être mis en doute chez les trois enfants, il n'en demeure pas moins que l'existence de dissensions familiales importantes existant au sein de la fratrie justifie pleinement la désignation d'un tuteur extérieur à la famille» (jugement attaqué p.2, deux derniers §, et p. 3, § 1 et 2).

ET AUX MOTIFS ADOPTES DU JUGE DES TUTELLES QU': «il est établi par l'ensemble du dossier et plus spécialement par les éléments médicaux que Mme Anna Y... Veuve X... présente une démence sénile évoluant depuis de nombreuses années et qu'elle a, de ce fait, besoin d'être représentée d'une manière continue dans les actes de la vie civile,

«(…) que Mme Z... Françoise a déclaré à l'audience ne plus voir sa mère ; qu'elle ne souhaite pas que son frère soit désigné ;

«Que compte tenu des dissensions familiales, il convient de désigner une personne extérieure à la famille ;

«(…) qu'eu égard à la consistance des biens à gérer la constitution complète d'une tutelle paraît inutile; qu'il convient de désigner en qualité de gérant L'ASFA 64 demeurant 9 Rue Louis Barthou 64000 PAU conformément à l'article 499 du Code Civil» (jugement du Tribunal d'Instance d'ORTHEZ du 5 août 2008 p. 1, 3 derniers § et p. 2, § 1er).

ALORS, D'UNE PART, QUE la tutelle familiale doit être préférée chaque fois qu'il est possible, à la tutelle en gérance ; que des dissensions familiales entre le candidat tuteur et sa soeur ne sauraient à elles seules exclure la désignation de celui-ci comme tuteur de leur mère dès lors qu'il est en mesure d'exercer ladite charge de tutelle et que sa soeur a, de plus, elle-même reconnu ne plus avoir de liens avec leur mère; qu'après avoir lui-même relevé que : «(…) Mme Z... Françoise a déclaré à l'audience ne plus voir sa «mère», le Tribunal a cependant désigné l'AFSA pour exercer les fonctions de gérant de tutelle de Madame Veuve X... aux seuls motifs de «dissensions familiales importantes existant au sein de la «fratrie», (Tribunal d'Instance d'Orthez p. 1, deux derniers § et jugement attaqué p. 3, § 1er) ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si Monsieur André X... n'était pas en mesure d'exercer la fonction de tuteur de sa mère qu'il hébergeait chez lui depuis de nombreuses années, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 495, 497, et 499 du Code civil tels qu'applicables en la cause ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE la tutelle familiale doit être préférée chaque fois qu'il est possible, à la tutelle en gérance et ce d'autant plus lorsque le majeur sous tutelle a antérieurement désigné, par acte notarié, un membre de sa famille pour veiller sur lui sa vie durant ; qu'ainsi que le faisait valoir Monsieur André X..., dans ses conclusions récapitulatives d'appel (p. 2, § 4), il ressortait précisément d'un acte de donation-partage passé le 3 février 1975 en l'Etude de Maître A..., Notaire à NAVARRENX, que sa mère, lui avait expressément imposé «l'obligation de la loger, «chauffer, nourrir, vêtir, blanchir, éclairer «soigner, entretenir avec «lui et comme lui sa vie durant, tant en «santé qu'en maladie, en «ayant pour elle les meilleurs soins et de «bons égards, (…) de lui «assurer tous frais médicaux éventuels, et «enfin à son décès des «honneurs funèbres convenables» ; qu'en nommant dès lors l'AFSA pour exercer les fonctions de gérant de tutelle de Madame Veuve X... sans avoir égard au choix exprimé par celle-ci aux termes dudit acte notarié, le Tribunal a derechef privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 495, 497 et 499 du Code civil tels qu'applicables en la cause.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-12358
Date de la décision : 06/10/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Pau, 15 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 oct. 2010, pourvoi n°09-12358


Composition du Tribunal
Président : M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.12358
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