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06/10/2010 | FRANCE | N°09-14343

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 octobre 2010, 09-14343


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que le 17 mars 2004, Gilbert X... a souscrit auprès de la société Socapi-Epargne, deux contrats d'assurance-vie au profit de sa compagne, Mme Y..., en procédant à deux versements de 30 500 euros et 76 225 euros ; que cette dernière était en outre bénéficiaire d'un troisième contrat assurance-vie "Soravie" souscrit antérieurement ; que Gilbert X... est décédé le 18 décembre 2004 en laissant pour lui succéder ses deu

x enfants issus d'une première union, M. Vincent X... et Mme Catherine X... ép...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que le 17 mars 2004, Gilbert X... a souscrit auprès de la société Socapi-Epargne, deux contrats d'assurance-vie au profit de sa compagne, Mme Y..., en procédant à deux versements de 30 500 euros et 76 225 euros ; que cette dernière était en outre bénéficiaire d'un troisième contrat assurance-vie "Soravie" souscrit antérieurement ; que Gilbert X... est décédé le 18 décembre 2004 en laissant pour lui succéder ses deux enfants issus d'une première union, M. Vincent X... et Mme Catherine X... épouse Z... (les consorts X...) ; que ces derniers ont fait assigner Mme Y... pour demander que les sommes dont elle avait bénéficié au titre des trois contrats d'assurance-vie soient réintégrées dans l'actif successoral ;
Attendu que pour dire que Mme Y... devrait rapporter à la succession les sommes de 30 500 euros et 76 225 euros en vue d'une éventuelle réduction, la cour d'appel a retenu que ces sommes, versées à titre de primes, étaient manifestement exagérées eu égard aux facultés du contractant ;
Qu'en statuant ainsi alors que les consorts X... n'avaient pas demandé le rapport des primes versées mais des sommes dont Mme Y... avait bénéficié au titre de ces deux contrats, la cour d'appel qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims, autrement composée ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... et les condamne à payer à Mme Y... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils pour Mme Y...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné Mlle Y... à rapporter à la succession de M. Gilbert X... les sommes de 30.500 euros et 76.225 euros ;
AUX MOTIFS QUE M. Vincent X... et Mme Catherine X... exposent que leur père a souscrit auprès de Socapi-Epargne le 17 mars 2004 deux contrats d'assurance vie au profit de Mlle Véronique Y... et procédé à des versements de 30.500 euros et de 76.225 euros, Mlle Véronique Y..., en outre, étant la bénéficiaire d'une autre assurance vie d'un montant de 36.502,94 euros souscrite auprès de Soravie et financée au moyen des revenus de l'exploitation familiale ; qu'ils soutiennent que les primes versées sont manifestement exagérées compte tenu des facultés du défunt à la fois au moment des versements et au jour du décès puisque les versements consacrés à l'assurance vie représentaient 63 % de ses possibilités financières et que l'actif successoral n'est que de 13.952,31 euros, précisent que M. Gilbert X... était atteint d'une cirrhose évolutive compliquée par différentes pathologies qui allaient entraîner le décès le 18 décembre 2004, et ils soulignent que le défunt a voulu les écarter au profit de Mme Véronique Y... à laquelle M. Gilbert X... avait consenti de nombreuses largesses au cours de sa maladie ; que l'article L. 132-13 du code des assurances pose la règle selon laquelle l'assurance vie est hors succession à moins que les sommes versées à titre de primes n'aient été manifestement exagérées eu égard aux facultés du contractant, c'est à dire par rapport à l'ensemble de ses biens ; que Mlle Véronique Y... dit que les assurances vie souscrites par M. Gilbert X... sont en réalité des assurances de placement souscrites en 2000 et 2004 après la vente de biens immobiliers, mais n'apporte aucun élément permettant de vérifier cette assertion et de conclure avec elle que l'article L. 132-13 précité ne serait pas applicable ; que la notion de primes exagérées au sens de l'article L. 132- 13 du code des assurances répond à un certain nombre de critères qui sont l'importance des primes versées par rapport à l'ensemble du patrimoine et aux revenus du souscripteur, à l'âge et à la situation familiale de ce dernier, ainsi qu'eu égard à l'utilité ou non de la souscription du contrat pour le souscripteur ; que l'on ne peut donc s'en tenir uniquement au ratio entre les primes payées et l'actif et les revenus du souscripteur, même si en l'espèce, au moment du versement des primes pour les deux contrats Socapi Epargne, le compte bancaire du défunt était, d'après le relevé de février 2004, créditeur de 112.039,87 euros avant d'être fin mars 2004, débiteur de 709,40 euros ; que les consorts X... produisent des certificats médicaux sur le mauvais état de santé de leur père, dont la pathologie a été découverte en 2003 et qui devait entraîner le décès en décembre 2004 à l'âge de 59 ans, ; que les deux contrats souscrits en mars 2004 avaient pour utilité essentielle de permettre à M. Gilbert X... de transmettre en dehors des règles sur le rapport successoral et la protection des héritiers réservataires une partie de son patrimoine à Mlle Véronique Y... avec laquelle il vivait maritalement depuis dix-huit ans ; qu'aucun élément probant permettant d'apprécier l'excès n'est en revanche fourni pour le contrat d' assurance vie souscrit auprès de Soravie et dont Mme Catherine X... est d'ailleurs également bénéficiaire ;
ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et le juge doit seulement se prononcer sur ce qui est demandé ; qu'en condamnant Mlle Y... à rapporter à la succession de M. Gilbert X... les sommes de 30.500 euros et 76.225 euros correspondant aux primes versées au titre des deux contrats d'assurance vie souscrits le 17 mars 2004 cependant que les consorts X... sollicitaient le rapport à la succession non pas des primes mais des sommes dont Mlle Y... avait bénéficié au titre de ces deux contrats, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-14343
Date de la décision : 06/10/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 06 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 oct. 2010, pourvoi n°09-14343


Composition du Tribunal
Président : M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blanc, Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.14343
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