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06/10/2010 | FRANCE | N°09-65301

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 octobre 2010, 09-65301


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 9 décembre 2008) de l'avoir déboutée de sa demande de prestation compensatoire ;

Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain, en se plaçant au moment de la rupture du mariage, que la cour d'appel, après avoir analysé les ressources et charges des parties et leur évolution dans un avenir prévisible a, d'une part, estimé que la différence exista

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 9 décembre 2008) de l'avoir déboutée de sa demande de prestation compensatoire ;

Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain, en se plaçant au moment de la rupture du mariage, que la cour d'appel, après avoir analysé les ressources et charges des parties et leur évolution dans un avenir prévisible a, d'une part, estimé que la différence existant entre les rémunérations des époux était compensée par la différence de situation patrimoniale, Mme X... ayant bénéficié d'un héritage familial de 51 000 euros ; d'autre part, répondant aux conclusions de l'épouse sans avoir à entrer dans le détail de son argumentation, pris en considération le fait que cette dernière avait travaillé à temps partiel durant 14 ans pour élever les enfants communs, ainsi que l'incidence de ce choix professionnel sur ses futures pensions de retraite ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les deux demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux conseils pour Mme X... ;

MOYEN UNIQUE DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué :

D'AVOIR débouté Madame X... de sa demande de prestation compensatoire ;

AUX MOTIFS QUE «en vertu des dispositions de l'article 270 du Code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives, fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. En l'espèce, le mariage des époux a duré 29 ans, l'époux était âgé de 49 ans et l'épouse de 51 ans. Le bien immobilier commun a été vendu, et chaque époux a perçu 142.000 €. Leurs situations financières respectives sont les suivantes : Monsieur Y... a perçu en 2007 une rémunération moyenne de 2.582 €, à hauteur de 2.445 € au titre de ses fonctions de directeur d'école primaire, et pour le solde, en raison d'un travail supplémentaire effectué pour surveiller l'étude et la cantine. A cet égard, si Madame X... lui reproche de ne plus effectuer ce travail supplémentaire dès qu'il est question du paiement d'une pension alimentaire ou d'une prestation compensatoire, il ne peut être exigé d'un époux, sauf état de besoin caractérisé d'un enfant ou de l'autre époux, non démontré en l'espèce, qu'il effectue des heures de travail au-delà de son emploi principal à plein temps ; il partage un loyer de € avec sa nouvelle compagne et verse 460 € par mois à Florian, dernier enfant du couple, encore étudiant. Il prétend avoir dépensé la majeure partie du produit de la liquidation de la communauté et ne plus détenir qu'un patrimoine d'environ 40.000 € (dont un camping-car d'une valeur de 25.000 €). Madame X... a perçu en 2007 un salaire moyen de 1.880 € comme fonctionnaire de la Poste. Elle rembourse un prêt immobilier aux mensualités de 580 € car elle a investi dans un nouveau logement le produit de la liquidation de la communauté ; elle a toutefois bénéficié aussi pour cela d'un héritage familial de 51.000 €, et son acquisition s'est élevée à 273.000 €. Elle verse chaque mois 310 € à Florian. Eu égard au fait qu'elle a travaillé à temps partiel (80 %) durant quatorze ans, sa pension de retraite s'élèvera à 100 € brut de moins que si elle avait travaillé à temps plein et pour l'obtenir, elle ne pourra prétendre au départ anticipé qui aurait été possible compte tenu de la naissance de trois enfants. Il résulte de ces circonstances de fait que la rupture du mariage n'a créé dans la situation des parties aucune disparité destinée à être compensée par l'octroi d'une prestation compensatoire à l'épouse, la différence existant entre les rémunérations ayant été compensée par la différence de situation patrimoniale. Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef. En raison de la nature familiale du litige, chacune des parties supportera ses propres frais irrépétibles ainsi que ses propres dépens» ;

1°/ ALORS, d'une part, QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible et qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de la part de communauté devant revenir à chacun des époux pour apprécier la disparité créée par la rupture du lien conjugal ; que la Cour d'appel a refusé d'allouer une prestation compensatoire à Madame X... au motif qu'il résulte des circonstances de fait que la rupture du mariage n'a créé dans la situation des parties aucune disparité destinée à être compensée par l'octroi d'une prestation compensatoire à l'épouse, la différence existant entre les rémunérations ayant été compensée par la différence de situation patrimoniale ; mais qu'une telle différence de situation patrimoniale résulte en l'espèce de la dilapidation du prix de vente du bien issu de la communauté conjugale par Monsieur Y... et de son investissement par Madame X... dans un appartement ; que la Cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du Code civil ;

2°/ ALORS, d'autre part, QUE le juge doit prendre en compte pour l'évaluation de la prestation compensatoire les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; qu'en se bornant à constater que Madame X... n'avait travaillé qu'à temps partiel (80%) pour élever ses trois enfants, bien que celle-ci soutenait dans ses conclusions que la circonstance selon laquelle elle n'avait travaillé qu'à temps partiel et s'était abstenue de passer des concours internes pour faire évoluer sa carrière professionnelle résultait d'un choix de vie commun des époux de permettre à Monsieur Y... d'évoluer professionnellement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de des articles 270 et 271 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-65301
Date de la décision : 06/10/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 09 décembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 oct. 2010, pourvoi n°09-65301


Composition du Tribunal
Président : M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Georges, Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.65301
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