LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
1° / que la contradiction de motifs de fait équivaut à un défaut de motifs ; qu'ayant retenu que M. X... s'était engagé sur la route départementale sur laquelle circulait M. Y..., sans avoir vérifié que la voie était libre, après avoir pourtant expressément constaté que M. X... s'apprêtait seulement à emprunter cette route et que le point de choc entre le cyclomoteur et le camion avait eu lieu sur l'accotement, la cour d'appel s'est contredite en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2° / que le conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; que n'a commis aucune faute le conducteur qui, se trouvant en deçà de la ligne de rive au moment du choc, n'a commis aucun refus de priorité ; qu'en estimant que M. X... avait commis une faute, après avoir relevé que le choc avait eu lieu sur l'accotement de la route départementale, ce dont il résultait que le motocycliste ne s'était pas encore engagé sur celle-ci et n'avait donc commis aucun refus de priorité, la cour d'appel a violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, ensemble les articles R. 415-1 et R. 415-7 du code de la route ;
3° / que la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur n'a pour effet d'exclure tout droit à indemnisation des dommages qu'il a subis qu'à la condition que celle-ci en ait été la cause exclusive ; qu'en excluant tout droit à indemnisation à M. X... sans constater que sa prétendue faute avait été la cause exclusive de son préjudice, la cour d'appel a violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu qu'après avoir analysé les procès-verbaux de gendarmerie, l'arrêt retient que l'accident s'est produit à l'intersection d'un chemin de terre sur lequel circulait M. X... et d'une route départementale ; que M. X... était débiteur de la priorité en raison d'un " cédez-le-passage " lorsqu'il a été heurté par le véhicule de M. Y... venant sur sa gauche sur l'accotement de la route départementale ; que tout conducteur s'apprêtant à franchir une intersection de routes doit vérifier que la chaussée qu'il va croiser est libre et céder le passage aux véhicules circulant sur l'autre route ; que le seul fait que M. Y... aurait circulé en totalité ou en partie sur l'accotement de la route ne le priverait pas pour autant de son droit de priorité à l'égard de M. X... qui avait une parfaite visibilité, depuis le chemin de terre, des véhicules arrivant de la départementale pratiquement de face ; Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire, sans se contredire, que M. X... avait commis une faute ayant contribué à la réalisation de son dommage dont elle a ensuite souverainement apprécié qu'elle devait exclure son droit à indemnisation et celui de ses ayants droit ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour les consorts X...
AUX MOTIFS QUE « En vertu des dispositions de l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur, abstraction faite du comportement de l'autre conducteur dont le véhicule est impliqué dans l'accident, a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis dès lors qu'elle a contribué à sa réalisation ; Que c'est à tort que les premiers juges, méconnaissant les dispositions précitées, ont analysé le comportement de Monsieur Franck Y... en retenant une faute de conduite à son encontre et en procédant à un partage de responsabilités entre la victime et le conducteur impliqué ; Qu'en conséquence, il convient d'infirmer le jugement déféré et de statuer à nouveau sur les demandes des parties en n'examinant que le seul comportement du conducteur victime de l'accident ; Qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente d'une prétendue enquête complémentaire qui aurait été ordonnée par le Parquet de Toulon, aucune pièce n'étant produite afin de justifier de l'existence de cette enquête alors que la Cour est en possession de la totalité des procès-verbaux établis au moment de l'accident par la Brigade de Gendarmerie du Beausset et d'un rapport d'expertise privée effectuée, à la demande des appelants par Monsieur Edmond Z..., ingénieur expert, le 25 mars 2006, soit près de deux ans après l'accident ; Que ce rapport d'expertise privée, régulièrement produit aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties, est en soi recevable mais que dans une première partie de son rapport, cet expert ne fait que reprendre et commenter les procès-verbaux de gendarmerie, notamment les dépositions des parties, que jusqu'à la page 21, il ne fait que décrire les lieux en insérant des photographies et qu'en fin de compte, sur les 25 pages de son rapport, seules trois pages font mention des opérations d'expertise proprement dites ; Que les conclusions de l'expert ne sont en rien objectives ou scientifiques ; qu'en effet, il se contente de procéder par hypothèse et suppositions éminemment subjectives et par des appréciations toutes personnelles quant aux règles du Code de la route ; Qu'en conséquence, ce document ne saurait emporter la conviction de la Cour ; Qu'il convient donc de se référer au seul document réellement objectif constitué par la procédure établie par la Brigade de Gendarmerie du Beausset ; Qu'il en résulte que l'accident s'est produit hors agglomération le 10 juin 2004 à 11h55 minutes dans des conditions atmosphériques normales, à l'intersection d'un chemin en terre, sur lequel circulait le jeune Jorick X... au guidon d'un cyclomoteur, et de la route départementale 559 sur laquelle circulait Monsieur Franck Y... au volant d'un camion-benne ; Que Monsieur Jorick X... s'apprêtait à emprunter la route départementale sur la gauche lorsqu'il a été heurté par le véhicule conduit par Monsieur Franck Y..., venant sur sa gauche ; que le point de choc se situe à l'intersection, au niveau de l'accotement de la route départementale ; Qu'il est constant qu'à cette intersection Monsieur Jorick X... était débiteur de la priorité à l'égard de tout véhicule circulant sur la RD 559 en raison d'un panneau de signalisation « Cédez le passage » conformément aux dispositions de l'article R. 415-7 du Code de la route ; qu'en outre, l'article R. 415-1 dispose que tout conducteur s'apprêtant à franchir une intersection de routes doit vérifier que la chaussée qu'il va croiser est libre ; Qu'il en résulte que le conducteur débiteur de la priorité doit céder le passage aux véhicules circulant sur l'autre route ; que le seul fait que Monsieur Franck Y... aurait circulé en totalité ou en partie sur l'accotement de la route ne le priverait pas pour autant de son droit de priorité à l'égard de Monsieur Jorick X... qui restait tenu de lui céder le passage et, en tout état de cause, ne devait s'engager dans la route départementale qu'après avoir vérifié que celle-ci était libre, alors surtout que cette route est rectiligne et que les photographies produites démontrent que la visibilité pour Monsieur Jorick X... était particulièrement bonne puisque le chemin sur lequel il circulait croisait la route départementale à angle aigu et qu'il pouvait donc voir arriver le véhicule conduit par Monsieur Franck Y... pratiquement de face, ce que confirme d'ailleurs le point de choc sur le camion de Monsieur Franck Y... à l'avant gauche ; Qu'il apparaît donc que Monsieur Jorick X..., en ne respectant pas la priorité due à Monsieur Franck Y... et en s'engageant dans l'intersection sans avoir pour le moins vérifié que la voie était libre, a commis des fautes qui, par leur nature et leur gravité, excluent tout droit à indemnisation des dommages qu'il a subis ainsi que ceux subis par ses parents, victimes par ricochet ; Qu'en conséquence, Monsieur Jorick X... et ses parents seront déboutés de l'ensemble de leurs demandes » ;
ALORS, d'une part, QUE la contradiction de motifs de fait équivaut à un défaut de motifs ; qu'ayant retenu que Monsieur Jorick X... s'était engagé sur la route départementale sur laquelle circulait Monsieur Y..., sans avoir vérifié que la voie était libre, après avoir pourtant expressément constaté que Monsieur Jorick X... s'apprêtait seulement à emprunter cette route et que le point de choc entre le cyclomoteur et le camion avait eu lieu sur l'accotement, la Cour d'appel s'est contredite en méconnaissance des exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS, d'autre part, QUE le conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; que n'a commis aucune faute le conducteur qui, se trouvant en deçà de la ligne de rive au moment du choc, n'a commis aucun refus de priorité ; qu'en estimant que Monsieur Jorick X... avait commis une faute, après avoir relevé que le choc avait eu lieu sur l'accotement de la route départementale, ce dont il résultait que le motocycliste ne s'était pas encore engagé sur celle-ci et n'avait donc commis aucun refus de priorité, la Cour d'appel a violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, ensemble les articles R. 415-1 et R. 415-7 du Code de la route ;
ALORS, enfin, et en toute hypothèse, QUE la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur n'a pour effet d'exclure tout droit à indemnisation des dommages qu'il a subis qu'à la condition que celle-ci en ait été la cause exclusive ; qu'en excluant tout droit à indemnisation à Monsieur Jorick X... sans constater que sa prétendue faute avait été la cause exclusive de son préjudice, la Cour d'appel a violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985.