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13/10/2010 | FRANCE | N°10-40037

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 octobre 2010, 10-40037


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :

Les dispositions de la loi n° 752 du 28 juillet 1960 et de celle n° 73-42 du 9 janvier 1973 portent-elles directement atteinte au principe d'égalité au regard de la conservation de la nationalité française à raison de l'origine, de la race ou de la religion et au regard du traitement des doubles nationaux ?

Attendu que les dispositions contestées sont applicables au litige, M. X..., né à Marovoay (Madagascar) ayant engagé une act

ion déclaratoire de nationalité ;

Qu'elles n'ont pas été déjà déclarées confor...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :

Les dispositions de la loi n° 752 du 28 juillet 1960 et de celle n° 73-42 du 9 janvier 1973 portent-elles directement atteinte au principe d'égalité au regard de la conservation de la nationalité française à raison de l'origine, de la race ou de la religion et au regard du traitement des doubles nationaux ?

Attendu que les dispositions contestées sont applicables au litige, M. X..., né à Marovoay (Madagascar) ayant engagé une action déclaratoire de nationalité ;

Qu'elles n'ont pas été déjà déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu, en premier lieu, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que les dispositions légales critiquées, fussent-elles fondées sur l'origine, découlaient nécessairement de l'accession à l'indépendance de certains territoires, laquelle ne pouvait que conduire, dans un but d'intérêt général, à distinguer la population restant de plein droit celle de la République française de celle des nouveaux Etats indépendants, dont les nationaux étaient, jusqu'à sa suppression en 1973, soumis à une manifestation de volonté pour rester Français ;

Et attendu, en second lieu, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille dix.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-40037
Date de la décision : 13/10/2010
Sens de l'arrêt : Qpc seule - non-lieu a renvoi au cc
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nancy, 20 juillet 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 oct. 2010, pourvoi n°10-40037


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:10.40037
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