LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :
Les dispositions de la loi n° 752 du 28 juillet 1960 et de celle n° 73-42 du 9 janvier 1973 portent-elles directement atteinte au principe d'égalité au regard de la conservation de la nationalité française à raison de l'origine, de la race ou de la religion et au regard du traitement des doubles nationaux ?
Attendu que les dispositions contestées sont applicables au litige, M. X..., né à Marovoay (Madagascar) ayant engagé une action déclaratoire de nationalité ;
Qu'elles n'ont pas été déjà déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu, en premier lieu, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que les dispositions légales critiquées, fussent-elles fondées sur l'origine, découlaient nécessairement de l'accession à l'indépendance de certains territoires, laquelle ne pouvait que conduire, dans un but d'intérêt général, à distinguer la population restant de plein droit celle de la République française de celle des nouveaux Etats indépendants, dont les nationaux étaient, jusqu'à sa suppression en 1973, soumis à une manifestation de volonté pour rester Français ;
Et attendu, en second lieu, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille dix.