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14/10/2010 | FRANCE | N°09-16979

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 octobre 2010, 09-16979


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la section locale d'assurance maladie de la police de Metz et la CPAM de Nancy ;
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt (Nancy, 23 juin 2009) de l'avoir débouté de son action en responsabilité contre M. Y..., médecin radiologue, qui, l'ayant soumis à une scintigraphie osseuse en 1995 à la suite d'un accident touchant son genou et sa cheville gauche, avait indiqué qu

e "le reste du squelette ne présente aucune particularité" quand en 2000 ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la section locale d'assurance maladie de la police de Metz et la CPAM de Nancy ;
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt (Nancy, 23 juin 2009) de l'avoir débouté de son action en responsabilité contre M. Y..., médecin radiologue, qui, l'ayant soumis à une scintigraphie osseuse en 1995 à la suite d'un accident touchant son genou et sa cheville gauche, avait indiqué que "le reste du squelette ne présente aucune particularité" quand en 2000 et à la suite de douleurs de la cuisse gauche, une autre scintigraphie avait révélé un ostéo-sarcome de la hanche alors que, selon le moyen :
1°/ le médecin responsable d'un diagnostic erroné doit répondre de la perte d'une chance pour son patient de subir des séquelles moindres ; que la cour d'appel, qui a constaté que M. Y... avait commis une faute pour n'avoir pas signalé le caractère douteux de l'image sur plusieurs parties du corps du patient, que les médecins avaient évoqué une forte probabilité pour que l'hyperfixation visible en 1995 ait évolué en tumeur et qu'il était impossible d'exclure que la tumeur ait évolué sur quatre à cinq ans, n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé l'article 1147 du code civil ;
2°/ faute d'avoir recherché, comme elle y était invitée si l'expert judiciaire n'avait pas conclu qu'à la suite de la scintigraphie du 24 février 1995, presque cinq ans s'étaient écoulés au cours desquels il aurait été possible, devant les plaintes du patient, d'envisager des investigations au niveau de l'articulation adjacente et plus particulièrement de la hanche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté d'une part, au regard du rapport d'expertise, qu'il était impossible de porter un diagnostic quelconque sur l'image scintigraphique du 24 février 1995 et que devant l'absence de signes cliniques évocateurs, il n'y avait pas de raison utile d'effectuer un bilan radiologique plus complet ou de répéter l'examen dans un intervalle rapproché et d'autre part que la phrase reprochée à M. Y... n'avait pu avoir pour effet de freiner la poursuite des investigations pendant plus de six mois, compte tenu de la persistance des symptômes qui aurait pu amener d'autres médecins à demander un nouveau bilan complet du membre inférieur gauche ; que procédant à la recherche prétendument omise, elle en a exactement déduit, même si l'anomalie constatée en 1995 avait pu évoluer en tumeur diagnostiquée en 2000, qu'il n'était pas démontré qu'un commentaire différent aurait modifié le pronostic vital de M. X... ou les conditions de sa prise en charge, de sorte qu'il ne rapportait pas la preuve de ce que l'erreur commise avait entraîné pour lui une perte de chance d'éviter le dommage ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... et à la société Médicale de France la somme totale de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Blanc, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de ses demandes contre le docteur Y...,
Aux motifs propres que dans son compte-rendu de scintigraphie du 24 février 1995, le docteur Y... avait indiqué que le reste du squelette était sans particularité ; que les experts avaient énoncé qu'il était impossible de porter un diagnostic de tumeur osseuse sur l'image obtenue par l'examen litigieux ; qu'il n'y avait pas lieu de demander un bilan complémentaire compte tenu de la grande sensibilité de la scintigraphie ; que la répétition de l'examen scintigraphique quelques mois après n'avait pas de fondement devant l'absence de signes cliniques ; qu'il était impossible de porter un diagnostic quelconque sur l'image scintigraphique du 24 février 1995 et que devant l'absence de signes cliniques évocateurs, il n'y avait pas de raison d'effectuer un bilan radiologique plus complet ou de répéter l'examen scintigraphique dans un intervalle rapproché ; que les experts ajoutaient qu'il était erroné de préciser que le reste du squelette était sans particularité et que fin février 1995, il était quasiment impossible de porter un diagnostic d'affectation de hanche et pas nécessaire de proposer un bilan plus approfondi ; que les experts avaient encore considéré que cette phase n'avait pu avoir un effet réducteur sur la poursuite des investigations pendant plus de six mois compte tenu de la persistance des symptômes qui auraient pu amener d'autres médecins à demander un nouveau bilan ; que le docteur A... avait indiqué qu'il était impossible d'exclure une évolution de la tumeur sur quatre à cinq ans et qu'il était plausible de considérer qu'elle était présente quatre à cinq ans auparavant ; qu'au regard de ces éléments, il pouvait seulement être reproché au docteur Y... d'avoir écrit que le reste du squelette était sans particularité bien que tel ne fût pas le cas, une image douteuse existant ; que cependant, cette phase n'avait pu avoir une quelconque incidence sur le traitement de l'ostéosarcome révélé le 18 février 2000 après biopsie dans la mesure où il n'était pas certain que la tumeur avérée en 2000 se fût effectivement développée dans la zone douteuse détectée en 1995 et où le commentaire ne pouvait avoir qu'une valeur de courte durée, eu égard à l'évolution de l'état du patient et des douleurs persistantes dont il était atteint sans que l'origine ne pût en être clairement déterminée ; qu'il n'était pas démontré qu'un commentaire différent eût modifié le pronostic vital ou les conditions de soins étant rappelé que le diagnostic avait été posé il y a plus de neuf ans et qu'une répétition de la scintigraphie quelques mois après l'examen du 24 février 1995 aurait été dénuée de fondement médical ;
Et aux motifs adoptés du tribunal que les médecins évoquaient une forte probabilité pour que l'hyperfixation visible en 1995 ait évolué en tumeur ;
Alors que 1°) le médecin responsable d'un diagnostic erroné doit répondre de la perte d'une chance pour son patient de subir des séquelles moindres ; que la cour d'appel, qui a constaté que le docteur Y... avait commis une faute pour n'avoir pas signalé le caractère douteux de l'image sur plusieurs parties du corps du patient, que les médecins avaient évoqué une forte probabilité pour que l'hyperfixation visible en 1995 ait évolué en tumeur et qu'il était impossible d'exclure que la tumeur ait évolué sur quatre à cinq ans, n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé l'article 1147 du code civil ;
Alors que 2°) faute d'avoir recherché, comme elle y était invitée (conclusions d'appel p.8) si l'expert judiciaire n'avait pas conclu qu'à la suite de la scintigraphie du 24 février 1995, presque cinq ans s'étaient écoulés au cours desquels il aurait été possible, devant les plaintes du patient, d'envisager des investigations au niveau de l'articulation adjacente et plus particulièrement de la hanche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-16979
Date de la décision : 14/10/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 23 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 oct. 2010, pourvoi n°09-16979


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.16979
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