LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que la trésorerie de Quingey a fait assigner Mme X... et son fils mineur Philippe X... afin que la donation de la nue-propriété d'une maison d'habitation qu'elle avait consentie à ce dernier le 11 juin 1999 lui soit déclarée inopposable en application de l'article 1167 du code civil ; que la cour d'appel (Besançon, 4 février 2009) a fait droit à cette demande ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal et la première branche du moyen unique du pourvoi incident qui sont identiques
Attendu que la cour d'appel, qui a exactement retenu qu'en matière fiscale, le principe de la créance existait dès le fait générateur de l'impôt et que les époux Joël X... avait fait l'objet d'un contrôle fiscal au titre de leurs revenus 1996, 1997, 1998, ayant généré un redressement global de 149 623,86 euros, a caractérisé l'existence d'une créance de l'administration fiscale certaine en son principe au moment de la donation litigieuse du 11 juin 1999 ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur la seconde branche du moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que la cour d'appel, répondant en la rejetant à l'argumentation de l'administrateur ad hoc du donataire dans le détail de laquelle elle n'était pas tenue d'entrer, a souverainement estimé "qu'en procédant à la donation litigieuse, Mme X... avait nécessairement conscience qu'elle faisait échapper son bien propre au gage de son créancier fiscal, celle-ci étant solidairement tenue au paiement des impôts précités, qu'il n'est pas contestable que la donation de la nue-propriété de l'immeuble, sis à Arc-et-Senans, est de nature à empêcher la saisie de ce dernier ou à en diminuer la valeur de façon importante, que ces faits sont de nature à causer un préjudice au créancier fiscal" ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux X... à payer au trésorier de Quingey la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des époux X... et celle de Me Balat, avocat de l'Association départementale du Doubs de la sauvegarde de l'enfant et de l'adulte, ès qualités, formée au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Boutet, avocat des époux X..., demandeurs au pourvoi principal
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué
D'AVOIR déclaré inopposable à la Trésorerie de QUINGEY, la donation de la nue propriété d'une maison d'habitation en date du 11 juin 1999 consentie par Madame X... à son fils, Philippe, et d'avoir, en conséquence, condamné celle-ci à lui verser à la somme de 3.500 € à titre de dommages-intérêts.
AUX MOTIFS QUE l'acte de donation a été reçu le 11 juin 1999 par Maître Y... ; que les époux X... ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle, au titre de leurs revenus des années 1996, 1997, 1998 ayant généré un redressement global de 149.623,86 € aux titres de l'impôt sur le revenu, de la CSG, de la CRDS et du prélèvement social de 2 % ; que contrairement à ce qu'ont décidé les premiers juges, la créance du Trésor Public prend naissance dès la perception des revenus ; qu'il importe peu dès lors que le contrôle fiscal ait été déclenché, à compter du 9 septembre 1999, postérieurement à l'acte de donation précité et que la fin de la procédure, le 20 septembre 2000, soit postérieure à cet acte ; qu'en procédant à cette donation, Madame X... avait nécessairement conscience qu'elle faisait échapper son bien propre au gage de son créancier fiscal, celle-ci étant solidairement tenue au paiement des impôts précités ; qu'il n'est pas contestable que la donation de la nue propriété de l'immeuble est de nature à empêcher la saisie de ce dernier ou d'en diminuer la valeur de façon importante ; que ces faits sont de nature à causer un préjudice au créancier fiscal.
ALORS QUE pour l'exercice de l'action paulienne, le créancier doit justifier d'une créance certaine en son principe au moment de l'acte argué de fraude, même si elle n'est pas encore liquide ; que pour retenir l'antériorité de la créance de la Trésorerie de QUINGEY au regard de l'acte de donation de la nue propriété de la maison d'habitation de Madame X..., en 1999, la Cour d'Appel a affirmé que cette créance avait pris naissance à compter de 1996, date de la perception des revenus contestés ayant fait l'objet de redressements fiscaux ; qu'en se fondant ainsi sur l'existence d'une créance non certaine en son principe mais seulement virtuelle de la Trésorerie de QUINGEY jusqu'à sa notification en 2001 de l'avis de recouvrement suite aux contrôles fiscaux pour en déduire l'antériorité de cette créance au regard de l'acte de donation et la nécessaire connaissance consécutive du préjudice causé par cet acte aux droits de la Trésorerie de QUINGEY, la Cour d'Appel qui n'a ainsi pas caractérisé une créance de la Trésorerie de QUINGEY certaine en son principe a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1167 du Code Civil.Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils pour l'Association départementale du Doubs de la sauvegarde de l'enfant et de l'adulte, demanderesse au pourvoi incident
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré inopposable à la Trésorerie de Quingey la donation consentie Par Madame Corinne X... à son fils Philippe, selon acte notarié en date du 11 juin 2009 ;
AUX MOTIFS QUE l'acte de donation a été reçu le 11 juin 1999 par Maître Y..., notaire à Quingey (Doubs) ; que les époux X... ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle, au titre de leurs revenus des années 1996, 1997 et 1998, ayant généré un redressement global de 149.623,86 €, aux titres de l'impôt sur le revenu, de la contribution sociale généralisée, de la contribution au remboursement de la dette sociale et du prélèvement social de 2 % ; que contrairement à ce qu'ont décidé les premiers juges, la créance du Trésor public prend naissance dès la perception des revenus ; qu'il importe peu dès lors que le contrôle fiscal ait été déclenché à compter du 9 septembre 1999, postérieurement à l'acte de donation précité et que la fin de la procédure, le 20 septembre 2000, soit postérieure également à cet acte ; qu'en procédant à cette donation, Madame Corinne X... avait nécessairement conscience qu'elle faisait échapper son bien propre au gage de son créancier fiscal, celle-ci étant solidairement tenue au paiement des impôts précités ; qu'il n'est pas contestable que la donation de la nue propriété de l'immeuble sis à Arcet-Senans est de nature à empêcher la saisie de ce dernier ou d'en diminuer sa valeur de façon importante ; que ces faits sont de nature à causer un préjudice au créancier fiscal ; qu'en conséquence le jugement déféré doit être infirmé et qu'il convient de faire droit à la demande principale de la trésorerie ;
ALORS, D'UNE PART, QUE pour l'exercice de l'action paulienne, le créancier doit justifier d'une créance certaine en son principe au moment de l'acte argué de fraude, même si elle n'est pas encore liquide ; que pour retenir l'antériorité de la créance de la Trésorerie de Quingey au regard de l'acte de donation de la nue propriété de la maison d'habitation de Madame X..., en 1999, la cour d'appel a affirmé que cette créance avait pris naissance à compter de 1996, date de la perception des revenus contestés ayant fait l'objet de redressements fiscaux ; qu'en se fondant ainsi sur l'existence d'une créance non certaine en son principe mais seulement virtuelle de la Trésorerie de Quingey jusqu'à sa notification en 2001 de l'avis de recouvrement suite aux contrôles fiscaux pour en déduire l'antériorité de cette créance au regard de l'acte de donation et la nécessaire connaissance consécutive du préjudice causé par cet acte aux droits de la Trésorerie de Quingey, la cour d'appel qui n'a ainsi pas caractérisé une créance de la Trésorerie de Quingey certaine en son principe a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1167 du Code civil ;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans ses conclusions récapitulatives d'appel, l'Association départementale du Doubs de la sauvegarde de l'enfant et de l'adulte agissant ès qualités d'administrateur ad hoc de Philippe X..., faisait valoir que la preuve de l'insolvabilité des époux X... n'était pas rapportée par la Trésorerie de Quingey, qui en particulier ne soutenait pas que l'immeuble ayant fait l'objet de la donation litigieuse était le seul bien des époux X..., ledit immeuble n'étant d'ailleurs pas la résidence principale de ceux-ci ; qu'en occultant ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.