LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., épouse Y..., qui a subi le 18 avril 2000 une coloscopie pratiquée par Alain Z... dont il est résulté une péritonite consécutive à une perforation du côlon, a recherché la responsabilité du praticien ;
Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt (Versailles, 13 novembre 2008) de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen :
1° / que la coloscopie est un acte à visée exploratoire dont la réalisation n'implique pas en soi une atteinte aux parois des organes examinés ; que la cour d'appel, qui a à juste titre rappelé qu'en présence d'une atteinte à la personne du patient qui s'est produite au cours d'un tel acte, la faute du médecin ne pouvait être écartée que s'il existe une anomalie rendant l'atteinte inévitable pour réaliser l'intervention, et qui, a néanmoins cru pouvoir écarter en l'espèce la faute du praticien par cela seul que l'origine probable de la perforation résiderait dans la fragilité particulière du sigmoïde, quand ces éléments ne révèlent aucune particularité anatomique de Mme Y... susceptible de justifier la blessure que lui a causé le geste du médecin, a méconnu la portée de ses propres énonciations et violé l'article 1147 du code civil ;
2° / qu'en toute hypothèse, en statuant de la sorte, par un motif hypothétique repris des conclusions de l'expert suivant lesquelles l'origine « probable » de la perforation résiderait dans la fragilité du sigmoïde au voisinage des diverticules et de la fixation de l'intestin, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de cette même disposition ;
Mais attendu que l'arrêt, se fondant sur les conclusions de l'expert, a retenu que la survenance de la perforation intestinale à la suite de l'endoscopie pratiquée sur un intestin particulièrement fragilisé et en l'absence de toute maladresse démontrée du médecin, ne pouvait être imputée à la faute de celui-ci et engager sa responsabilité ; que, par ces motifs, l'arrêt, qui n'a encouru aucun des griefs du moyen, se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes, tant de la SCP Roger et Sevaux, avocat de Mme Y..., que des consorts Z...- B... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils pour Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Y... de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre les héritiers du docteur Z... ;
Aux motifs propres que la responsabilité des médecins tenus en principe à une obligation de moyen, en raison de la part de risque liée aux actes de prévention, de diagnostic ou de soin dont la réussite ne peut être assurée, ne peut être engagée qu'en cas de faute démontrée ; qu'il leur revient de donner des soins conformes aux données acquises de la science et qui, en l'état des connaissances médicales, ne fassent pas courir à leur patient des risques disproportionnés par rapport aux bénéfices escomptés ; que les fautes techniques susceptibles de leur être reprochées doivent résulter d'une méconnaissance des règles de l'art et s'apprécier par comparaison entre ce qui a été fait et ce qui aurait dû être fait ; qu'ils ont notamment une obligation de précision et donc de sécurité dans leurs gestes en limitant les atteintes qu'ils portent à leur patient, en cas d'intervention, à celles nécessaires pour la réaliser et que notamment, lorsque cette intervention médicale n'implique pas l'atteinte à la personne du patient qui s'est produite au cours de celle-ci, la faute ne peut être écartée que s'il existe une anomalie rendant l'atteinte inévitable pour réaliser l'intervention ; que Madame Christiane X..., épouse Y..., fait valoir que la faute du docteur Alain Z... est caractérisée dès lors qu'en l'absence d'anomalie anatomique, le médecin « porte atteinte à un organe ou un tissu qu'il n'était pas nécessaire de toucher pour réaliser l'intervention » et qu'en l'espèce, la réalisation de la coloscopie n'impliquait en aucun cas la perforation de la face antérieure du haut rectum, qu'il s'agit incontestablement d'une maladresse et qu'au surplus, l'intestin ne présentait aucune anomalie rendant cette atteinte inévitable et susceptible d'éluder la responsabilité du médecin ; qu'elle fait grief au jugement, s'agissant d'un acte d'exploration et non pas d'un acte médical, d'avoir retenu que c'était précisément sur l'organe sur lequel avait eu lieu l'intervention que la perforation s'était produite, que le risque de perforation, indépendamment de toute maladresse, était connu, et qu'il s'agissait donc d'un aléa, alors que l'acte d'exploration ne devait comporter aucune perforation de l'organe investigué, devenu périphérique à l'acte d'investigation, laquelle ne devait être à l'origine d'aucune perforation, sauf à démontrer qu'elle était liée au caractère ectopique de cet organe, qu'elle ajoute que lors de cet examen d'exploration il ne comportait aucune notion invasive et ne pouvait s'expliquer par le caractère ectopique de l'organe, elle résultait nécessairement de l'inadaptation du geste à l'acte pratiqué et en conséquence de la maladresse fautive du médecin et qu'en l'espèce, si l'expert relève qu'il n'existe pas dans le compte-rendu d'anomalie anatomique ou d'accolement entre les viscères formellement identifié, et estime que la perforation intestinale n'a aucune explication propre à l'anatomie de la patiente, il impute néanmoins l'origine probable de celle-ci, localisée à la face antérieure du rectum, à la fragilité du sigmoïde au voisinage des diverticules et de la fixation de l'intestin, qu'il précise qu'aucune faute technique du médecin n'a été mise en évidence ajoutant que cette perforation, qui a évolué à bas bruit et ne s'est révélée que dans la nuit du 20 au 21 avril lorsque Madame Christiane X..., épouse Y... présentait une péritonite, constituait une complication connue représentant un aléa ; qu'il s'ensuit que la survenance d'une perforation intestinale à la suite d'une endoscopie pratiquée sur un intestin particulièrement fragilisé et en l'absence de toute maladresse démontrée du médecin, ne saurait être imputée à faute de celui-ci et engager sa responsabilité, mais qu'elle constitue ainsi que le retient le jugement, un aléa thérapeutique ;
Et, le cas échéant, aux motifs adoptés des premiers juges, qu'il est admis que la perforation à l'occasion d'une coloscopie constitue a priori un aléa sans qu'aucune faute du praticien soit établie ; qu'en l'espèce, l'expert n'a relevé aucune faute de la part de Monsieur Alain Z... ; qu'il a indiqué que la coloscopie avait été réalisée sans vidéo de 12h50 à 13h10 – laissant penser que Monsieur Alain Z... n'a pas rencontré de difficulté particulière – que deux heures après, lorsqu'il est passé en salle de réveil, Madame Christiane Y... n'était pas ballonnée ; qu'il est par ailleurs exact que le praticien a une obligation de sécurité concernant les organes sur lesquels il n'a pas à intervenir ; qu'en l'espèce, la thèse développée par Madame Christiane Y..., selon laquelle la coloscopie ne doit pas entraîner la perforation du côlon est exacte, mais d'une part c'est précisément dans cet organe qu'a eu lieu l'intervention, et d'autre part, le risque de perforation indépendamment de toute maladresse du praticien est connu dans ce type d'intervention, ce pourquoi il est admis qu'il s'agit d'un aléa ; qu'il ne peut donc être reconnu que la réalisation de cet aléa constituait un manquement à l'obligation de précision du geste chirurgical ;
Alors, d'une part, que la coloscopie est un acte à visée exploratoire dont la réalisation n'implique pas en soi une atteinte aux parois des organes examinés ; que la Cour d'appel, qui a à juste titre rappelé qu'en présence d'une atteinte à la personne du patient qui s'est produite au cours d'un tel acte, la faute du médecin ne pouvait être écartée que s'il existe une anomalie rendant l'atteinte inévitable pour réaliser l'intervention, et qui, a néanmoins cru pouvoir écarter en l'espèce la faute du praticien par cela seul que l'origine probable de la perforation résiderait dans la fragilité particulière du sigmoïde, quand ces éléments ne révèlent aucune particularité anatomique de Madame Y... susceptible de justifier la blessure que lui a causé le geste du médecin, a méconnu la portée de ses propres énonciations et violé l'article 1147 du Code civil ;
Et alors, d'autre part, et en toute hypothèse, qu'en statuant de la sorte, par un motif hypothétique repris des conclusions de l'expert suivant lesquelles l'origine « probable » de la perforation résiderait dans la fragilité du sigmoïde au voisinage des diverticules et de la fixation de l'intestin, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de cette même disposition ;