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03/11/2010 | FRANCE | N°09-16911

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 novembre 2010, 09-16911


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Valaisan I n'ayant pas soutenu devant les juges du fond que le copropriétaire dont la vente de lots au syndicat était résolue devait lui notifier la résolution en application de l'article 6 du décret du 17 mars 1967 et qu'il était tenu du paiement des charges de copropriété jusqu'à cette notification, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ;
Attendu, d'autre part, qu'ayan

t relevé qu'il était établi par le procès-verbal de constat du 19 décemb...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Valaisan I n'ayant pas soutenu devant les juges du fond que le copropriétaire dont la vente de lots au syndicat était résolue devait lui notifier la résolution en application de l'article 6 du décret du 17 mars 1967 et qu'il était tenu du paiement des charges de copropriété jusqu'à cette notification, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé qu'il était établi par le procès-verbal de constat du 19 décembre 2008 que dans l'appartement se trouvaient diverses choses dont il n'était pas contesté qu'elles y avaient été entreposées par le syndicat et retenu que celui-ci n'avait toujours pas exécuté son obligation de restituer l'objet de la vente résolue, restitution qui devait être la contrepartie du prix de la vente dont il avait bénéficié six ans auparavant, la cour d'appel a déduit à bon droit de ce seul motif que le syndicat n'était pas fondé à réclamer à M. X... les charges afférentes aux lots n° 132, 67 et 182 ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Valaisan I aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par de la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Valaisan I
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Le Valaisan I » de sa demande tendant à obtenir le paiement d'une somme à titre d'arriéré de charges de copropriété ;
AUX MOTIFS QUE « l'acte de vente du 18 avril 1994 comporte (page 5) la clause suivante : « Condition résolutoire néanmoins et pour le cas où l'assemblée générale serait annulée par un Tribunal pour irrégularité, la présente vente sera considérée comme n'ayant pas existée sic et sera résolue de plein droit » ; que cette condition s'est trouvée réalisée par l'annulation de l'assemblée générale du 5 mars 1994 prononcée par l'arrêt du 9 juin 1999 et qu'en conséquence la vente s'est trouvée de plein droit résolue ; que Monsieur X... n'a pas été appelé à la procédure qui a opposé divers copropriétaires de l'immeuble « Le Valaisan I » au syndicat des copropriétaires et qui a donne lieu à l'arrêt du 9 juin 1999 qui a annulé l'assemblée générale du 5 mars 1994 ; qu'il est constant que cette décision n'a pas été publiée ; qu'il n'est pas démontré que Monsieur X... a été convoqué aux assemblées générales de l'immeuble « Le Valaisan I » des 19 mai 2001, 15 septembre 2001, 1er juin 2002, 28 septembre 2002, 22 mars 2003, 27 mars 2004 et 6 octobre 2004 sur les procès-verbaux desquelles le nom « X... » figure parmi les noms des copropriétaires absents ; que dans le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 22 mars 2003 (6ème résolution-point 6. 3) il est mentionné que le syndic a obtenu de Monsieur Y..., notaire, « le remboursement des sommes réglées par le syndicat lors de l'acquisition de la loge dont la vente a été résolue par décision de justice » et qu'il « reste aujourd'hui à faire le compte des sommes dues par les consorts X... au titre des charges, et ce rétroactivement depuis la résolution de la vente » mais qu'il n'est pas établi que ce remboursement-effectué près, de neuf ans après la vente-a été fait avec l'accord de monsieur X... et que celuici a ainsi reconnu l'annulation de la vente ; qu'il est établi par la production des avis de réception que monsieur X... a reçu les 14 avril 2005, 6 mai 2006 et 7 mars 2007 des convocations à des assemblées générales des copropriétaires de l'immeuble « Le Valaisan I » ainsi que la notification de deux procès-verbaux d'assemblée générale les 19 janvier 2006 et 25 avril 2007 mais que ces convocations ne valent pas notification de l'arrêt du 9 juin 1999 ; qu'une sommation de payer des charges de copropriété a été faite à monsieur X... par acte du 25 février 2005 mais que l'arrêt du 9 juin 1999 n'y est pas mentionné ; qu'il n'est donc pas démontré que cette décision de justice a été portée à la connaissance de monsieur X... avant le 16 avril 2007, date de l'acte introductif d'instance qui mentionne expressément l'arrêt du 9 juin 1999 ; que ce n'est donc qu'à compter du 16 avril 2007 que le syndicat des copropriétaires peut se prévaloir de la résolution de plein droit de la vente à l'égard de monsieur X... ; que par ailleurs, non seulement le syndicat des copropriétaires ne prétend pas avoir fait quoi que ce soit pour restituer les lots n° 132, 67 et 182 aux consorts X... mais qu'il est établi par le procès-verbal de constat du 19 décembre 2008 que dans l'appartement (lot n° 132) se trouvent diverses choses dont il n'est pas contesté qu'elles y ont été entreposées par le syndicat ; que, donc, le syndicat des copropriétaires n'a toujours pas exécuté son obligation de restituer l'objet de la vente résolue, restitution qui devait être la contrepartie de la restitution du prix de la vente dont il a bénéficié six ans auparavant de sorte qu'il n'est pas fondé à réclamer à Monsieur X... les charges afférentes aux lots n° 132, 67 et 182 » ;
ALORS D'UNE PART QUE la résolution d'une vente d'un appartement en copropriété en vertu de la clause résolutoire stipulée à l'acte annule la cession tant entre les parties contractantes que vis-à-vis des tiers, et que le vendeur demeurant propriétaire jusqu'à la date de la revente du bien à un autre acquéreur est redevable au syndicat de toutes les charges de copropriété correspondantes ; qu'en déboutant le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement des charges de copropriété aux motifs que Monsieur X... n'aurait pas été informé de la date de la résolution judiciaire de la vente, la Cour d'appel a violé l'article 1184 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART EN TOUTE HYPOTHESE QUE tout copropriétaire, qui vend ou achète un lot dont la vente est résolue, conservant la qualité de copropriétaire à l'égard du syndicat jusqu'à ce que la notification du transfert, consécutif à la résolution, soit faite au syndicat, par application de l'article 6 du décret du 17 mars 1967, doit jusqu'à cette notification, paiement des charges correspondantes ; qu'en se bornant à rechercher la date à laquelle Monsieur X... avait été informé de la résolution de la vente quand il lui appartenait de vérifier la date à laquelle la notification de la décision ayant entraîné la résolution de la vente avait été faite au syndicat, la Cour d'appel a violé l'article 6 du décret du 17 mars 1967.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-16911
Date de la décision : 03/11/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 28 avril 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 nov. 2010, pourvoi n°09-16911


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.16911
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