LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, par requête du 5 décembre 2006, Mme X... a saisi un juge aux affaires familiales pour voir fixer les modalités d'exercice de l'autorité parentale sur les deux enfants qu'elle a eus avec M. Y... : Valentin, né le 12 avril 1999, et Camille, née le 6 février 2005 ;
Sur les deux premiers moyens :
Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 2 octobre 2008) d'avoir confirmé le jugement ayant fixé le montant de la contribution de M. Y... à l'entretien et à l'éducation des enfants alors, selon le moyen, que l'aide versée à la famille, sous forme d'allocations familiales, est destinée à bénéficier aux enfants et non à procurer des revenus à celui des parents qui la reçoit ; qu'en statuant comme ils l'ont fait en incluant les «prestations familiales et sociales» dans les revenus de Mme X..., pour en conclure qu'elle disposait d'un revenu disponible de 917 euros, parts contributives à l'entretien et l'éducation des enfants non comprises, quand M. Y... disposait d'un solde de 926 euros avant paiement des parts contributives à l'entretien et à l'éducation des enfants, les juges du fond ont violé les articles 203, 208 et 371-2 du code civil ;
Mais attendu que, pour la détermination de la contribution de chacun des parents à l'entretien et à l'éducation des enfants, les allocations familiales peuvent être prises en compte au titre des ressources dont chacun d'eux dispose ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par de Me Foussard, avocat aux Conseils pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a confirmé le jugement du 24 juillet 2007 prévoyant notamment la possibilité pour M. Y... d'accueillir ses enfants en fin de semaine et pendant les vacances scolaires et fixant le montant de sa contribution à leur entretien et à leur éducation ;
ALORS QUE, devant le juge aux affaires familiales, les demandes relatives à l'exercice de l'autorité parentale sont formées, instruites et jugées en Chambre du conseil ; qu'au cas d'espèce, la Chambre de la famille de la Cour d'appel de Rouen, par l'arrêt attaqué du 2 octobre 2008, a statué sur des demandes relatives à la détermination du droit de visite de M. Y... ainsi qu'à la fixation de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ; qu'en prononçant pourtant publiquement l'arrêt attaqué (arrêt p.2, avant dernier §), les juges du second degré ont violé les articles 1074 et 1179 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a confirmé le jugement du 24 juillet 2007 prévoyant notamment la possibilité pour le père d'accueillir les enfants en fin de semaine et pendant les vacances scolaires ;
AUX MOTIFS QU' «en l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats par les parties que d'une part, l'éthylisme du père, allégué par la mère, n'est pas établi en ce que des témoins qui, ainsi qu'ils l'expliquent dans de nouvelles attestations, avaient déposé de manière défavorable à M. Bruno Y... pour faciliter la séparation du couple qui connaissait une mésentente grave et prolongée, sont revenus sur leurs premiers témoignages qui faisaient état de l'alcoolisme du père et de sa dangerosité ; que par ailleurs, les analyses sanguines versées aux débats par le père, qui font mention de valeurs non anormales s'agissant notamment des gamma GT (40 U/L), ne suffisent pas à apporter la preuve d'un éthylisme chronique de nature à caractériser la dangerosité alléguée par la mère ; que d'autre part, s'il résulte de plusieurs certificats médicaux que l'enfant Camille a présenté une fissure anale, aucun élément n'est fourni sur l'origine de cette lésion dont les causes chez un enfant de trois ans peuvent être multiples et ne résultent pas nécessairement d'une agression sexuelle ; qu'il convient en effet d'observer que la plainte pénale déposées de ce chef par Mme Sophie X... à l'encontre de M. Bruno Y... a fait l'objet d'un classement sans suite faute d'éléments ; que, par ailleurs, la lettre rédigée par Valentin, selon laquelle le père aurait « fait pipi à la culotte en changeant Camille », qui paraît d'ailleurs peu spontanée compte tenu de l'importante différence entre sa forme, très malhabile, et son contenu, n'emporte aucune conviction en ce qu'elle émane d'un enfant du couple âgé de 9 ans et qui, eu égard au contexte familial, et en particulier à l'influence de la mère, ne présente aucune garantie d'impartialité ; qu'il convient en effet d'observer que le juge des enfants de ROUEN ayant été saisi d'une mesure d'A.E.M.O., il résulte de son jugement du 5 mai 2008 (page 2) que : « Valentin est décrit comme un petit garçon certes gai et curieux mais aussi dépassé et déstabilisé par le conflit qui oppose Mme X... à M. Y.... Ainsi, il est noté qu'il s'invente parfois des histoires et ne semble plus savoir ce qu'il peut dire et ne pas dire. Par ailleurs, lors de la rencontre avec le psychologue du service éducatif au vu des tests réalisés, il est évoqué l'hypothèse d'un trouble dans la relation mère-fils. Lors de l'audience, après avoir repris les griefs à l'encontre du père, il a pu très spontanément, après que son avocate lui ait dit d'exprimer ce qu'il souhaitait réellement, solliciter des rencontres avec son père, seul. Ceci montre à quel point Valentin est happé dans un conflit de loyauté dont il ne pourra sortir si Mme X... ne réussit pas à prendre un peu de recul face à ses craintes. En ce qui concerne Camille, si au vu de son âge, ce constat est moins flagrant, le positionnement maternel est le même et le discours ainsi tenu ne peut qu'avoir des répercussions similaires. Aussi, au vu de ces éléments, il apparaît indispensable de mettre en oeuvre une mesure éducative en milieu ouvert afin d'aider Mme X... à dépasser ses craintes et ainsi lui permettre de se recentrer sur ses préoccupations maternelles au quotidien tout en offrant aux enfants la possibilité d'évoluer dans un contexte plus rassurant et épanouissant. Cette mesure aurait également pour objectif d'offrir un lieu d'espace et de parole aux enfants afin qu'ils puissent s'exprimer spontanément et dans un lieu neutre leurs attentes et leur ressenti. S'il convient de mieux appréhender les relations entre M. Y... et ses enfants, cette mesure n'aura pas pour objectif de médiatiser les rencontres, la saisine du juge des enfants ne pourra être utilisée comme moyen d'appel d'une décision du juge aux affaires familiales » ; qu'enfin, la lettre de dix pages rédigée par Mme Sophie X... et versée aux débats par celle-ci est dépourvue de toute valeur probante en ce que la preuve, pour être valable, doit résulter d'éléments extérieurs à celui qui l'apporte et que nul n'est autorisé à se constituer de preuve à soi-même ; qu'il ressort de ces différents éléments que s'il existe des difficultés certaines dans les relations entre parents et enfants, celles-ci ne justifient nullement la suppression des droits, déjà limités, de M. Y... ni même la mise en place de droits médiatisés (…) » (arrêt, p. 5, § 3 et 4 et p. 6) ;
ALORS QUE le principe suivant lequel « nul ne peut se constituer une preuve à lui-même » ne concerne que les actes juridiques ; qu'en écartant des débats, comme dénuée par principe de valeur probante, la lettre écrite par Mme X..., sans constater au préalable qu'elle concernait des actes et non des faits, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard du principe suivant lequel « nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ».
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a confirmé le jugement ayant fixé le montant de la contribution de M. Y... à l'entretien et à l'éducation des enfants ;
AUX MOTIFS QUE « l'article 371-2 du Code civil énonce que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation de ses enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent ainsi que des besoins de l'enfant ; que l'article 373-2-2 du Code civil précise qu'en cas de séparation, la contribution à l'entretien et à l'éducation des parents prend la forme d'une pension alimentaire versée par l'un des parents à l'autre ; que son versement se poursuit au-delà de la majorité si l'enfant n'est pas en mesure de subvenir à ses besoins ; qu'un parent ne peut être dispensé de contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant que s'il est établi qu'il est dans l'impossibilité d'y faire face ; que la part contributive peut être modifiée en cas de changement dans la situation des parties ou dans les besoins de l'enfant ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats par les parties que M. Bruno Y..., qui est hébergé par sa mère et dit lui verser un dédommagement mensuel de 100 € par mois, perçoit un salaire mensuel moyen de 1.153 € (base année 2007) ; qu'il justifie en outre de charges à hauteur d'environ 127 € par mois ; qu'il dispose en conséquence d'un solde d'environ 926 € avant paiement des parts contributives à l'entretien et à l'éducation des enfants (150 €) ; que de son côté, Mme Sophie X... perçoit un salaire mensuel de 1.843 € (base année 2007) ainsi que des revenus mobiliers représentant une moyenne mensuelle de 65 € ; qu'elle bénéficie en outre de diverses prestations familiales et sociales pour un montant mensuel de 309 € ; qu'elle justifie de charges mensuelles à hauteur d'une somme moyenne de 1.300 € ; qu'elle vit dans une maison qui lui appartient et pour laquelle elle n'expose pas de frais de loyer ; que son solde disponible est donc de l'ordre de 917 €, parts contributives à l'entretien et l'éducation des enfants non comprises ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de constater que le premier juge s'est livré à une juste estimation des parts contributives à l'entretien et l'éducation des deux enfants (75 x 2 = 150 €) ; qu'il y a lieu d'adopter ses motifs pertinents, de confirmer le jugement sur ce point et de débouter Mme Sophie X... de sa demande d'augmentation de cette contradiction (…) » (arrêt, p. 7, § 3 et s.) ;
ALORS QUE l'aide versée à la famille, sous forme d'allocations familiales, est destinée à bénéficier aux enfants et non à procurer des revenus à celui des parents qui la reçoit ; qu'en statuant comme ils l'ont fait en incluant les « prestations familiales et sociales » dans les revenus de Mme X..., pour en conclure qu'elle disposait d'un revenu disponible de 917 €, parts contributives à l'entretien et l'éducation des enfants non comprises, quand M. Y... disposait d'un solde de 926 € avant paiement des parts contributives à l'entretien et à l'éducation des enfants, les juges du fond ont violé les articles 203, 208 et 371-2 du Code civil.