LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 septembre 2009), que M. X..., salarié du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Continental (le syndicat), a déclaré avoir été victime, le 23 avril 2001, d'un accident, en chutant d'une échelle donnant accès à la tour de refroidissement de l'immeuble dans lequel il travaillait ; que, le 25 avril 2001, le syndicat a établi une déclaration d'accident du travail ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Var (la caisse) ayant décidé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle les lésions présentées par M. X..., ce dernier a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable du syndicat ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :
1 / qu'il incombe seulement au salarié, victime d'un accident du travail, d'établir qu'il a été victime d'une lésion au temps et au lieu du travail, tandis qu'il incombe à l'employeur, pour détruire la présomption d'imputabilité qui s'attache à toute lésion survenue dans ces circonstances, d'apporter la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail ; qu'en statuant par des motifs qui ne permettent pas de déterminer si elle a entendu considérer que M. X... n'établissait pas que l'accident dont il avait été victime s'était produit au temps et au lieu de son travail, ou si elle a entendu considérer que les circonstances de l'accident n'étaient pas établies, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le respect de la charge de la preuve et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1315 du code civil ;
2 / que si la décision de la caisse d'admettre un accident comme accident du travail est déclarée inopposable à l'employeur, la conséquence d'une telle déclaration est seulement d'emporter la privation de la caisse du droit de récupérer sur l'employeur, après reconnaissance de sa faute inexcusable, les compléments de rente et les indemnités versés par elle au salarié, et non de priver la victime, dans ses rapports avec la caisse, du droit de faire juger que l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ; qu'en énonçant "que la qualification d'accident du travail ne pouvant être opposée à l'employeur, il en découle que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable devient sans objet" pour débouter M. X... de ses demandes, la cour d'appel a violé les articles L. .451-1, L. 452-1, L. 452-2, L. 452-3 et R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;
3 / qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, et que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver; que les juges du fond ayant constaté que les fiches de liaison "signées par M. Y..., responsable du syndic de copropriété", produites par M. X... faisaient état, pour les journées des 21 février 2001 et 8 mars 2001, de ses interventions sur la terrasse de l'immeuble nécessitant l'emploi d'une échelle, il en résultait que l'accident dont avait été victime M. X..., le 23 avril 2001, en tombant de cette échelle était la conséquence d'un danger auquel il était exposé, dont l'employeur, qui en était informé, ne pouvait pas ne pas avoir conscience ; qu'en décidant le contraire pour débouter M. X... de son action en reconnaissance d'une faute inexcusable de son employeur, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations et ont violé l'article 1147 du code civil, ensemble les articles L. 411-1, et L. 452-1, du code de la sécurité sociale ;
4 / qu'ayant constaté que les fiches de liaison produites par M. X... faisaient état de ses interventions sur la terrasse "pour une remise en eau de la colonne froid", "nécessitant l'emploi d'une échelle pour accéder au toit", les juges du fond n'ont pu écarter la demande de M. X... au motif qu'il n'était pas plus démontré que la note relative à la consigne de remplissage en eau de la tour de refroidissement remise par la copropriété nécessitait qu'il empruntât une échelle afin d'accéder au toit de l'immeuble ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 451-1, L. 452-1, L. 452-2, L. 452-3 et R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;
5 / que M. X... soutenait dans ses écritures d'appel que la fiche de poste annexée à son contrat de travail l'obligeait à surveiller les installations communes, parmi lesquelles la climatisation, et qu'une note de son employeur du 29 mars 2001 lui enjoignait de procéder au contrôle du niveau d'eau de la tour de refroidissement, ce qui supposait la lecture du manomètre de pression d'eau qui était situé sur la terrasse dont l'accès se fait par une trappe située à plus de 3,20 mètres de hauteur, au moyen d'une échelle ; qu'en énonçant, pour débouter M. X... de ses demandes, "qu'il n'est pas contesté par M. X... que sa fiche de poste, telle que présentée par son employeur, ne l'astreignait pas à effectuer le travail au cours duquel il a chuté à savoir intervenir sur la tour de refroidissement du toit de l'immeuble", les juges du fond ont méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la déclaration d'accident du travail mentionnait l'existence d'un témoin, Mme Z..., compagne de M. X..., laquelle indiquait que ce dernier lui avait relaté les circonstances de son accident lors de son hospitalisation, l'arrêt retient qu'en l'absence de témoin direct de l'accident, il n'existait pas de présomptions précises, graves et concordantes permettant d'obtenir une certitude, ou, à tout le moins, d'établir la réunion d'éléments objectifs venus corroborer les déclarations de M. X... ;
Que de ces constatations et appréciations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder aux recherches inopérantes visées par la première branche du moyen, a, sans méconnaître les termes du litige, pu juger qu'en l'absence d'accident du travail établi, l'action en reconnaissance de la faute inexcusable devenait sans objet ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes présentées de ce chef ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que l'accident du travail dont il avait été victime le 23 avril 2001, était dû à la faute inexcusable de son employeur,
AUX MOTIFS QUE l'employeur est tenu en vertu du contrat de travail le liant à son salarié d'une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne la santé et la sécurité de ses salariés du fait de leur activité au sein de l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il importe de rappeler que pour faire retenir la faute inexcusable de l'employeur, le salarié doit nécessairement établir de manière circonstanciée, d'une part, l'imputabilité de l'accident ou de la maladie à son activité au sein de l'entreprise et donc qualifier l'exposition au risque et, d'autre part, la réalité de la conscience du danger auquel l'employeur exposait son salarié, ne l'ayant pas malgré cela amené à prendre les mesures de prévention utiles ; qu'il résulte de ce qui précède que l'imputabilité de l'accident à l'activité au sein de l'entreprise est le premier élément à déterminer ; qu'il est à rappeler à ce titre que l'absence de réserves portées par l'employeur sur la déclaration qu'il adresse à la Caisse quant au caractère professionnel de l'accident ne vaut pas reconnaissance tacite de sa part d'un tel caractère et ne le prive pas de la possibilité de la contester par la suite ; que selon les dispositions de l'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, notamment l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail ; qu'en outre, tout accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé imputable au travail ; que toutefois, il est évidemment nécessaire que la matérialité de cet accident soit préalablement établie, soit par témoignage de personne ayant assisté à l'accident, soit par des présomptions graves, précises et concordantes permettant d'avoir la certitude de la réalité des faits invoqués ; que la présomption d'imputabilité ne peut résulter des seules allégations de la victime non corroborées par des éléments objectifs ; qu'au surplus, l'article R.441-2 du Code de la sécurité sociale dispose que la déclaration à laquelle la victime d'un accident du travail est tenue conformément à l'article L.441-1 du même code doit être effectuée dans la journée où l'accident s'est produit ou au plus tard dans les vingt quatre heures ; qu'elle doit être envoyée par lettre recommandée, si elle n'est pas faite à l'employeur ou à son préposé sur le lieu de l'accident ; qu'en l'espèce, les éléments sont les suivants :
-une déclaration d'accident du travail en date du 24 avril 2001 qui mentionne l'existence d'un témoin nommée Josette Z...,
-le certificat médical en date du 23 avril 2001,
-le témoignage de Josette Z... qui se révèle – sans contestation de la part du requérant – comme étant la compagne de celui-ci et qui, par une simple lettre en date du 19 juin 2001, expose «entre temps M. X... m'avait relaté les circonstances de son accident lors de mes visites à l'hôpital» ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a eu aucun témoin direct des faits invoqués ; qu'ainsi n'est pas remplie l'exigence de réunir des présomptions précises, graves et concordantes permettant d'obtenir une certitude, ou à tout le moins d'établir la réunion d'éléments objectifs venus corroborer les déclarations de la victime ; qu'en conséquence la qualification d'accident du travail ne pouvant être opposée à l'employeur, il en découle que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable devient sans objet ;
1°) ALORS QU'il incombe seulement au salarié, victime d'un accident du travail, d'établir qu'il a été victime d'une lésion au temps et au lieu du travail, tandis qu'il incombe à l'employeur, pour détruire la présomption d'imputabilité qui s'attache à toute lésion survenue dans ces circonstances, d'apporter la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail ; qu'en statuant par des motifs qui ne permettent pas de déterminer si elle a entendu considérer que Monsieur X... n'établissait pas que l'accident dont il avait été victime s'était produit au temps et au lieu de son travail, ou si elle a entendu considérer que les circonstances de l'accident n'étaient pas établies, la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le respect de la charge de la preuve et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.411-1 du Code de la sécurité sociale et 1315 du Code civil ;
2°) ALORS QUE si la décision de la Caisse d'admettre un accident comme accident du travail est déclarée inopposable à l'employeur, la conséquence d'une telle déclaration est seulement d'emporter la privation de la Caisse du droit de récupérer sur l'employeur, après reconnaissance de sa faute inexcusable, les compléments de rente et les indemnités versés par elle au salarié, et non de priver la victime, dans ses rapports avec la Caisse, du droit de faire juger que l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ; qu'en énonçant «que la qualification d'accident du travail ne pouvant être opposée à l'employeur, il en découle que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable devient sans objet» pour débouter Monsieur X... de ses demandes, la Cour d'appel a violé les articles L.451-1, L.452-1, L.452-2, L.452-3 et R.441-11 du Code de la sécurité sociale.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que l'accident du travail, dont il avait été victime le 23 avril 2001, était dû à la faute inexcusable de son employeur ;
AUX MOTIFS ADOPTES QU'il n'est pas contesté par Monsieur X... que sa fiche de poste, telle que présentée par son employeur, ne l'astreignait pas à effectuer le travail au cours duquel il a chuté à savoir intervenir sur la tour de refroidissement du toit de l'immeuble ; qu'il n'est pas contesté non plus qu'une société privée était chargée de la maintenance de cette installation ; que si les fiches de liaison que Monsieur X... produit pour les journées des 21 février 2001, 8 mars 2001, font état de son intervention sur la terrasse soit pour des déjections de pigeons soit pour une remise en eau de la «colonne froid» et si ces fiches de liaison sont signées par Monsieur Y..., responsable du Syndic de copropriété, il n'est nullement établi que ces travaux, nécessitant l'emploi d'une échelle pour accéder au toit, aient été commandés par l'employeur ; que Monsieur X... en les effectuant semble avoir agi sinon de sa propre initiative du moins sur la demande de résidents de la copropriété qui n'avaient aucune qualité pour engager la responsabilité juridique de celle-ci ; que, par ailleurs, il n'est pas plus démontré que la note relative à la consigne de remplissage en eau de la tour de refroidissement remise par la copropriété (arrêter les pompes de circulation, ouvrir la vanne d'alimentation d'eau, monter la pression à 3 bars, fermer la vanne de remplissage, remettre les pompes en route) nécessitait qu'il empruntât une échelle et qu'il accédât au toit de l'immeuble ; qu'il en est de même de la consigne qui lui était donnée dans une lettre du 29.03.2001 l'invitant à contrôler le niveau de la tour trois fois par semaine ; que le contrat de prestations de service passé entre le Syndicat des copropriétaires et l'entreprise de maintenance «Sud Climat» faisait d'ailleurs obligation au souscripteur d'interdire l'accès de la tour à toute personne étrangère au service ou à un tiers même s'il lui faisait obligation de les gérer en bonne intelligence afin de les maintenir en état et de prévenir les accidents ; que la surveillance de la circulation en eau et la manipulation des vannes, opérations qui répondaient à cette dernière obligation, ne supposaient pas que Monsieur X... emprunte une échelle et accède au toit de l'immeuble ; que du moins Monsieur X... – sur lequel pèse la charge de la preuve – ne l'établit pas ; que si le nettoyage de la tour est exclu du contrat de maintenance, il n'est pas pour autant établi que Monsieur X... avait reçu mission d'y pourvoir luimême ; qu'il en est de même des «dépannages» qui, selon le contrat de maintenance, sont exclus de la prestation, mais sont réalisés par facturation supplémentaire et sur appel téléphonique ; que si l'employeur est tenu envers l'employé d'une obligation de sécurité de résultat encore faut-il pour que sa faute inexcusable puisse être établie qu'il ait eu conscience du danger auquel le salarié était exposé et qu'il n'ait pas pris les mesures nécessaires ; que l'obligation de l'employeur se limite aux actes nécessaires à l'accomplissement du service par le salarié ; qu'il ne peut être tenu comme responsable des actes que celui-ci effectue de sa propre initiative et en dehors des consignes qui lui sont données, ces actes bénéficieraient-ils à la prestation de travail ; que si, en accédant au toit de l'immeuble pour intervenir sur la tour de refroidissement, Monsieur X... a certainement agi au profit de certains copropriétaires et a donc contribué à améliorer la prestation de travail qui lui était confiée, il est sorti du cadre de ses consignes et des actes strictement nécessaires à l'accomplissement de son service et mis par là même son employeur dans l'impossibilité de remplir à son égard l'obligation de sécurité mise à sa charge ; que, dans ces conditions, il ne saurait à bon droit évoquer la faute inexcusable du Syndicat des copropriétaires du Continental, qu'il convient de le débouter ;
1°) ALORS QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, et que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que les juges du fond ayant constaté que les fiches de liaison «signées par Monsieur Y... responsable du Syndic de copropriété», produites par Monsieur X... faisaient état pour les journées des 21 février 2001 et 8 mars 2001 de ses interventions sur la terrasse de l'immeuble nécessitant l'emploi d'une échelle, il en résultait que l'accident dont avait été victime Monsieur X... le 23 avril 2001 en tombant de cette échelle était la conséquence d'un danger auquel il était exposé, dont l'employeur, qui en était informé, ne pouvait pas ne pas avoir conscience ; qu'en décidant le contraire pour débouter Monsieur X... de son action en reconnaissance d'une faute inexcusable de son employeur, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations et ont violé l'article 1147 du Code civil, ensemble les articles L.411-1, et L.452-1, du Code de la sécurité sociale ;
2°) ALORS QU'ayant constaté que les fiches de liaison produites par Monsieur X... faisaient état de ses interventions sur la terrasse «pour une remise en eau de la colonne froid», «nécessitant l'emploi d'une échelle pour accéder au toit», les juges du fond n'ont pu écarter la demande de Monsieur X... au motif qu'il n'était pas plus démontré que la note relative à la consigne de remplissage en eau de la tour de refroidissement remise par la copropriété nécessitait qu'il empruntât une échelle afin d'accéder au toit de l'immeuble ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L.451-1, L.452-1, L.452-2, L.452-3 et R.441-11 du Code de la sécurité sociale ;
3°) ALORS QUE Monsieur X... soutenait dans ses écritures d'appel que la fiche de poste annexée à son contrat de travail l'obligeait à surveiller les installations communes, parmi lesquelles la climatisation, et qu'une note de son employeur du 29 mars 2001 lui enjoignait de procéder au contrôle du niveau d'eau de la tour de refroidissement, ce qui supposait la lecture du manomètre de pression d'eau qui était situé sur la terrasse dont l'accès se fait par une trappe située à plus de 3,20 mètres de hauteur, au moyen d'une échelle ; qu'en énonçant, pour débouter Monsieur X... de ses demandes, «qu'il n'est pas contesté par Monsieur X... que sa fiche de poste, telle que présentée par son employeur, ne l'astreignait pas à effectuer le travail au cours duquel il a chuté à savoir intervenir sur la tour de refroidissement du toit de l'immeuble», les juges du fond ont méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du Code de procédure civile.