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01/12/2010 | FRANCE | N°09-13343

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 décembre 2010, 09-13343


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la rétention de M. X..., en situation irrégulière en France et qui avait fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, a été prolongée par un juge des libertés et de la détention pour une durée maximale de quinze jours à compter du 9 octobre 2008 à 11 heures 30 ; que le 24 octobre 2008 à 12 heures 01, M. X..., qui en avait reçu l'autorisation, a assigné le préfet du Nord à comparaître à l'audience du juge des référés le même jour à 12 heures 30 pour obtenir sa mise

en liberté ; que, par ordonnance du 24 octobre 2008 à 13 heures 30, un juge des r...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la rétention de M. X..., en situation irrégulière en France et qui avait fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, a été prolongée par un juge des libertés et de la détention pour une durée maximale de quinze jours à compter du 9 octobre 2008 à 11 heures 30 ; que le 24 octobre 2008 à 12 heures 01, M. X..., qui en avait reçu l'autorisation, a assigné le préfet du Nord à comparaître à l'audience du juge des référés le même jour à 12 heures 30 pour obtenir sa mise en liberté ; que, par ordonnance du 24 octobre 2008 à 13 heures 30, un juge des référés a ordonné la remise en liberté immédiate de M. X..., le préfet du Nord n'ayant pas comparu ; que, le même jour, M. X... a été remis en liberté par le préfet du Nord après que la Cour européenne des droits de l'homme eut préconisé la suspension de la mesure d'éloignement ; que l'arrêt attaqué (Douai, 16 février 2009) a confirmé l'ordonnance de ce chef ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que le préfet avait été assigné à 12 heures 01 alors que la durée de la rétention était expirée depuis 11 heures 30, que la préfecture du Nord disposait d'un service spécialisé dans ce type de contentieux et que, compte tenu de la proximité géographique, la présence à l'audience du préfet était possible, la cour d'appel en a souverainement déduit que le délai séparant l'assignation de l'audience était suffisant et que le principe de la contradiction avait été respecté ; que le grief ne peut être accueilli ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche, ci-après annexé :
Attendu que ce grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, ci-après annexé :
Attendu que, la remise en liberté de M. X... étant intervenue avant l'appel du préfet pour une autre cause que l'exécution de la décision déférée, c'est à juste titre que la cour d'appel a dit que l'appel contre le dispositif de l'ordonnance qui ordonnait la remise en liberté de l'intéressé était devenu sans objet ; que le grief est mal fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Odent, avocat aux Conseils pour le préfet de la région Nord-Pas-de-Calais
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance de référé entreprise, qui avait ordonné la remise en liberté immédiate d'un étranger (M. X...), placé en rétention administrative, à l'initiative d'un préfet (le préfet du Nord) ;
AUX MOTIFS QU'aucune violation du principe du contradictoire ne ressortait de la tenue de l'audience à 12 h 30, alors que le préfet avait été assigné à 12 h 01, dès lors que la durée de la rétention autorisée était expirée à 11 h 30 ; que la préfecture du Nord disposait d'un service spécialisé dans ce type de contentieux ; que, compte tenu de la proximité géographique, la présence à l'audience du représentant du préfet était possible ; qu'il n'y avait donc pas lieu à annulation de l'ordonnance ; qu'en ce qui concernait le fond, il apparaissait que la remise en liberté ordonnée par le premier juge n'était plus contestée en l'état du litige, dès lors que le préfet du Nord indiquait avoir été informé à 12 h 07 de la demande de la CEDH visant à suspendre la mesure d'éloignement et avoir aussitôt fait droit à cette demande, ce qui impliquait la remise en liberté immédiate de M. X... ; que l'appel du préfet du Nord s'avérait, en conséquence, sans objet de ce chef, la mesure de remise en liberté ordonnée n'étant pas contestée en son principe,
1°/ ALORS QUE la procédure de référé d'heure à heure implique le respect du contradictoire ; qu'en l'espèce, la cour, qui a estimé qu'un laps de temps de moins d'une demi-heure était suffisant pour permettre au préfet du Nord, assigné en référé d'heure à heure à la requête de M. X..., de préparer sa défense et de comparaître à l'audience du juge des référés, a violé les articles 16, 485 et 486 du code de procédure civile ;
2°/ ALORS QUE le juge des libertés peut seul ordonner la remise en liberté d'un étranger ayant fait l'objet d'une mesure de rétention administrative ; qu'en l'espèce, la cour qui, statuant en référé, a confirmé la mesure de remise en liberté immédiate prononcée au profit de M. X..., quand seul le juge des libertés avait ce pouvoir, a excédé ses pouvoirs au regard des articles R.552-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 808 et 809 du code de procédure civile ;
3°/ ALORS QU'un préfet a intérêt à contester une ordonnance de référé ayant considéré qu'il avait commis une voie de fait en retenant un étranger, peu important que le préfet ait ultérieurement accepté la remise en liberté de celui-ci ; qu'en l'espèce, la cour, qui a estimé que l'appel du préfet du Nord était, sur le fond, sans objet, car il avait acquiescé à la remise en liberté de M. X..., quand le préfet avait évidemment intérêt à faire réformer l'ordonnance par laquelle le juge des référés avait estimé qu'il avait commis une voie de fait, a violé l'article 31 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-13343
Date de la décision : 01/12/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 16 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 déc. 2010, pourvoi n°09-13343


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Odent, SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.13343
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