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09/12/2010 | FRANCE | N°09-17458

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 décembre 2010, 09-17458


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 janvier 2009), que Mohamed X... a été victime, le 19 février 2001, d'un accident mortel, alors qu'il exerçait son activité de maçon pour le compte de son employeur, M. Y... ; que, par un jugement définitif, un tribunal correctionnel a condamné ce dernier au paiement de dommages-intérêts au profit de la veuve et des six enfants de Mohamed X... (les ayants droit), dont M. Hichem X... ; que les ayants droit ont saisi une juridi

ction de sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexc...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 janvier 2009), que Mohamed X... a été victime, le 19 février 2001, d'un accident mortel, alors qu'il exerçait son activité de maçon pour le compte de son employeur, M. Y... ; que, par un jugement définitif, un tribunal correctionnel a condamné ce dernier au paiement de dommages-intérêts au profit de la veuve et des six enfants de Mohamed X... (les ayants droit), dont M. Hichem X... ; que les ayants droit ont saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de M. Y... ;
Attendu que M. Hichem X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral, alors, selon le moyen, qu'il résulte de la combinaison des articles L. 451-1 à L. 452-4 du code de la sécurité sociale, qui sont des dispositions d'ordre public, que la victime ou ses ayants droit peuvent agir en reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur et que le versement des indemnités est à la charge exclusive de la caisse primaire d'assurance maladie, la réparation étant versée directement par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ; que si les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu'il en résulte pour elle ni perte, ni profit, une condamnation par la juridiction pénale de l'employeur à réparer le préjudice moral de l'ayant droit de la victime d'un accident du travail ne peut légalement exclure qu'une condamnation à réparer ce même préjudice soit prononcée par la juridiction de sécurité sociale en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale à la condition que cette juridiction énonce que la condamnation prononcée par elle ne se cumulera pas avec celle prononcée par la juridiction pénale, de sorte que le préjudice ne puisse être réparé deux fois; qu'ainsi, en l'espèce, en prenant motif de ce que de ce que le tribunal correctionnel avait condamné l'employeur à verser des dommages-intérêts à M. Hichem X... en réparation de son préjudice moral, et de ce que ce préjudice ne saurait être l'objet d'une double indemnisation, pour approuver le tribunal des affaires de sécurité sociale d'avoir débouté M. Hichem X... de sa demande en réparation de son préjudice moral exercé devant la juridiction de sécurité sociale sur le fondement de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, quand il appartenait à cette dernière de réparer le préjudice moral de l'ayant droit de la victime, sauf à préciser que la condamnation prononcée ne se cumulerait pas avec celle prononcée par la juridiction pénale, de sorte que le préjudice moral de l'ayant droit ne puisse être réparé deux fois, la cour d'appel a violé tout à la fois les articles L. 451-1 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, par refus d'application, et, par fausse application, le principe selon lequel les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que, devant le tribunal correctionnel, les ayants droit avaient obtenu la réparation de leurs préjudices résultant des infractions pénales commises par M. Y..., l'arrêt retient que ces préjudices comprenaient nécessairement le préjudice moral qu'ils avaient fait valoir ultérieurement devant la juridiction de sécurité sociale, de sorte que ce dernier ne pouvait faire l'objet d'une double indemnisation ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Hichem X... aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Maître Georges ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Georges, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. Hichem X... de sa demande, en tant qu'ayant droit de la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur, tendant à l'indemnisation de son préjudice moral,
AUX MOTIFS, SUBSTITUES A CEUX DES PREMIERS JUGES, QUE, à la suite de l'accident mortel du travail dont a été victime Mohamed X..., M. Y..., employeur de la victime, a été cité devant le tribunal correctionnel de Grasse pour avoir, dans le cadre du travail, en ne veillant pas au respect de la réglementation relative aux travaux en hauteur, involontairement causé la mort du salarié, et, dans les mêmes circonstances de lieu et de temps, omis de respecter les mesures de sécurité relatives aux échafaudages ; que la juridiction pénale a, par jugement du 22 novembre 2002 prononcé par défaut à l'égard de M. Y..., décision maintenue par jugement du 23 septembre 2005 rendu sur itératif défaut, condamné l'employeur, sur l'action civile, à payer à chacun des six enfants de la victime, dont M. Hichem X..., la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts ; que, dans le cadre de l'action en recherche de faute inexcusable introduite par les ayants droit le 19 juin 2006 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, M. Hichem X... a sollicité l'indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 15.000 € ; que ce tribunal a rejeté la demande au motif que le tribunal correctionnel avait, et de façon définitive, statué sur le préjudice moral des ayants droit, préjudice qu'il avait d'ailleurs fixé à des sommes moindres que celles demandées devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ; que les ayants droit contestent cette décision, estimant que l'autorité de la chose jugée ne peut leur être opposée dès lors que la demande soumise à la juridiction de sécurité sociale n'a pas la même cause que celle examinée par le tribunal correctionnel et n'est pas entre les mêmes parties, puisqu'elle est exercée sur le fondement juridique autonome de l'article L.451-1 du Code de la sécurité sociale, totalement distinct de la réparation de la faute pénale, et qu'elle met en cause la caisse primaire d'assurance maladie qui n'était pas partie dans l'instance pénale et qui est le seul organisme habilité par la loi à indemniser les victimes d'un accident du travail consécutif à une faute inexcusable de l'employeur ; que le versement des indemnités réparatrices des préjudices subis par la victime ou ses ayants droit est à la charge exclusive de la caisse primaire d'assurance maladie, laquelle n'a de recours que contre la personne qui a la qualité juridique d'employeur ; que les ayants droit de la victime ont, sur le fondement de l'article L.452-3 du Code de la sécurité sociale, demandé, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, l'indemnisation du préjudice moral résultant de la faute inexcusable commise par l'employeur de la victime ; que, cependant, devant le tribunal correctionnel, les intéressés avaient demandé – et obtenu – la réparation des préjudices résultant des infractions pénales commises par l'employeur, lesquels préjudices comprennent nécessairement le préjudice moral qu'ils ont fait valoir ultérieurement auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale ; que ce préjudice moral ne saurait être l'objet d'une double indemnisation ; que c'est donc à bon droit, bien que pour des motifs non appropriés, que le tribunal des affaires de sécurité sociale a rejeté la demande ; que le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point, par substitution de motifs (arrêt attaqué, pp. 6 et 7) ;
ALORS QU'il résulte de la combinaison des articles L.451-1 à L.452-4 du Code de la sécurité sociale, qui sont des dispositions d'ordre public, que la victime ou ses ayants droit peuvent agir en reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur et que le versement des indemnités est à la charge exclusive de la caisse primaire d'assurance maladie, la réparation étant versée directement par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ; que si les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte, ni profit, une condamnation par la juridiction pénale de l'employeur à réparer le préjudice moral de l'ayant droit de la victime d'un accident du travail ne peut légalement exclure qu'une condamnation à réparer ce même préjudice soit prononcée par la juridiction de sécurité sociale en application de l'article L.452-3 du Code de la sécurité sociale à la condition que cette juridiction énonce que la condamnation prononcée par elle ne se cumulera pas avec celle prononcée par la juridiction pénale, de sorte que le préjudice ne puisse être réparé deux fois ; qu'ainsi, en l'espèce, en prenant motif de ce que le tribunal correctionnel avait condamné l'employeur à verser des dommages-intérêts à M. Hichem X... en réparation de son préjudice moral, et de ce que ce préjudice ne saurait être l'objet d'une double indemnisation, pour approuver le tribunal des affaires de sécurité sociale d'avoir débouté M. Hichem X... de sa demande en réparation de son préjudice moral exercée devant la juridiction de sécurité sociale sur le fondement de l'article L.452-3 du Code de la sécurité sociale, quand il appartenait à cette dernière de réparer le préjudice moral de l'ayant droit de la victime sauf à préciser que la condamnation prononcée ne se cumulerait pas avec celle antérieurement prononcée par la juridiction pénale de sorte que le préjudice moral ne l'ayant droit ne puisse être réparé deux fois, la cour d'appel a violé tout à la fois les articles L.451-1 et L.452-3 du Code de la sécurité sociale, par refus d'application, et, par fausse application, le principe selon lequel les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte, ni profit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-17458
Date de la décision : 09/12/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 déc. 2010, pourvoi n°09-17458


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Georges, SCP Boutet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.17458
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