LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Colmar, 20 mars et 12 juin 2008), que la SCI La Petite Place (la SCI) a confié à M. X..., architecte assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (MAF) la maîtrise d'oeuvre de la rénovation de divers bâtiments placés sous le régime de la copropriété ; que M. X... a été mis en redressement judiciaire, que son plan de continuation a été arrêté par jugement du 4 septembre 1996 ; que la réception des travaux est intervenue le 3 décembre 1996 ; que se plaignant de divers désordres, la SCI a obtenu la désignation d'un expert puis, au vu du rapport déposé le 30 novembre 2000, a assigné M. X... et la MAF en responsabilité et indemnisation le 3 juillet 2001 ; que le tribunal a condamné solidairement M. X... et la MAF à lui payer diverses sommes après avoir rejeté l'application de la réduction proportionnelle demandée par la MAF ; que le syndicat des copropriétaires Petite Place est intervenu volontairement devant la cour d'appel ;
Sur le premier moyen des pourvois principal et incident examinés par la chambre commerciale financière et économique :
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission des pourvois ;
Sur le second moyen des pourvois principal et incident :
Attendu que la SCI La Petite Place et le syndicat des copropriétaires Petite Place font grief à l'arrêt de dire que la garantie de la MAF sera limitée à 26 % et, de condamner cette Mutuelle à ne payer à la SCI La Petite Place que la somme de 59 201,69 euros à titre de dommages-ntérêts, outre une provision de 4 184,44 euros au titre des préjudices annexes, en réservant à la SCI La Petite Place le droit de chiffrer son préjudice définitif de ce chef après exécution des travaux, alors, selon le moyen :
1°/ que les articles L. 113-8 et L. 113-9 du code des assurances sont inapplicables aux assurances à primes et risques variables, telles celles des architectes, qui ne relèvent, s'agissant des sanctions encourues en cas d'erreur ou omission dans les déclarations des missions ou chantiers devant être effectuées en cours de contrat, que des sanctions prévues par l'article L. 113-10 du même code, à condition que le contrat le prévoit -le contrat d'assurance pouvant simplement comporter, par ailleurs, une clause de non garantie des risques non déclarés ; qu'en énonçant, à l'appui de sa décision, que «l'indemnité d'assurance versée à la victime ayant pour contrepartie et pour mesure le paiement d'une prime par l'assuré en fonction du risque déclaré, l'assureur est dès lors fondé à opposer au tiers lésé la règle proportionnelle de l'article L. 113-9, alinéa 3, du code des assurances dès lors que le coût des travaux déclarés est inférieur à celui des travaux exécutés», ladite règle devant être appliquée en l'espèce, en «l'absence de déclaration» des travaux effectués en 1995 (la déclaration n'ayant été effectuée qu'en 2002), dont résultait une «insuffisance du risque déclaré», la cour d'appel a violé l'article L. 113-9 du code des assurances, par fausse application ;
2°/ que nul ne peut se constituer une preuve à soi-même ; qu'en se déterminant en considération «d'un courrier de la Mutuelle des architectes français en date du 19 mars 1999, par lequel elle demandait à M. X... de régulariser sa situation», dont il résulterait «qu'à cette date elle n'avait été destinataire que de la seule déclaration 1994», soit d'un élément de preuve qui avait été unilatéralement établi par celle-ci, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
3°/ qu'en opposant à la SCI La Petite Place l'absence de «déclaration au titre de l'année 1995», en refusant de tenir compte, à cet égard, tant du montant prévisionnel -de 3 680 000 francs- indiqué dans la déclaration 1994 que de la déclaration effectuée en 2002, après la survenance du sinistre, sans constater à tout le moins que le contrat d'assurance faisait obligation à M. X... de déclarer annuellement les travaux, missions ou chantiers qu'il avait exécutés, postérieurement à leur exécution mais antérieurement à la survenance d'un éventuel sinistre, obligation dont la méconnaissance aurait pu être sanctionnée par l'application de la règle proportionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 113-9 du code des assurances ;
4°/ qu'en se déterminant ainsi sans davantage constater, en toute hypothèse, que l'absence de déclaration avait pour conséquence de rendre inexactes ou caduques les réponses faites par M. X... lors de la conclusion du contrat d'assurance aux questions posées par l'assureur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 113-2 3° et L. 113-9 du code des assurances ;
5°/ qu'en énonçant que «la Mutuelle des architectes français invoque le bénéfice de la règle proportionnelle de l'article L. 113-9 du code des assurances, dans la mesure où le chantier en cause ne figurait dans les déclarations d'activité professionnelle de M. X... que pour un montant correspondant à 26 % du coût réel des travaux» et en décidant, en conséquence, qu'«en application des dispositions de l'article L. 113-9 du code des assurances, la garantie de la Mutuelle des architectes français n'est donc due qu'à concurrence de 26 %», sans préciser de quels documents il aurait été possible de déduire, ainsi, que la déclaration effectuée par M. X... au titre de l'année 1994, pour un montant de 1 022 333 francs, n'aurait correspondu qu'à «26 % du coût réel des travaux», non mentionné par l'arrêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 113-9 du code des assurances ;
6°/ qu'en réduisant l'indemnité d'assurance en proportion du montant des travaux déclarés par rapport au montant total des travaux effectués, apprécié au regard du chantier en cause, cependant que l'indemnité devait être réduite en proportion du taux de la prime annuelle payée par rapport à celui de la prime qui aurait été due si la mission avait été complètement déclarée, la cour d'appel a violé l'article L. 113-9 du code des assurances ;
Mais attendu, d'une part, que la SCI La Petite Place n'ayant, dans ses dernières écritures, contesté ni le principe de l'application de la réduction proportionnelle ni le montant de la réduction demandée par la MAF, le moyen est nouveau mélangé de fait et de droit ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant sans violer le principe selon lequel nul ne peut se constituer une preuve à lui même, relevé que M. X... n'avait déclaré au titre de son activité professionnelle qu'une partie du marché en cause avant la survenance du sinistre, la cour d'appel, qui n'était tenue de rechercher ni la portée du contenu d'un contrat qui n'avait été ni produit ni communiqué, ni l'existence d'une contradiction entre les réponses données par l'assuré aux questions de l'assureur lors de la conclusion du contrat et l'absence de déclaration de la totalité du montant des travaux, a exactement retenu que la MAF pouvait opposer aux tiers victimes la réduction de l'indemnité et a pu appliquer le pourcentage de 26 % proposé par cet assureur ;
D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne, ensemble, la SCI La Petite Place et le syndicat des copropriétaires Petite Place aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne, ensemble, la SCI La Petite Place et le syndicat des copropriétaires Petite Place à payer la somme de 2 500 euros à la Mutuelle des architectes français ; rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la SCI La Petite Place, demanderesse au pourvoi principal,
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré la demande formée par la SCI LA PETITE PLACE contre Monsieur Jean-Michel X... irrecevable,
aux motifs qu'il est constant que Monsieur Jean-Michel X... a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du Tribunal de grande instance de MULHOUSE en date du 13 décembre 1995 ; cette procédure a donné lieu à un plan de continuation arrêté le 4 septembre 1996 ; dans le cadre de cette procédure, la SCI PETITE PLACE a déclaré une créance à hauteur de 192.916 francs, laquelle a fait l'objet d'une proposition de rejet ; il n'est pas justifié de la décision du Juge-commissaire ; aux termes des dispositions de l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985, devenu L 621-40 du code de commerce ancien applicable en l'espèce, le jugement d'ouverture suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant au paiement d'une somme d'argent ; ces créanciers sont en effet soumis à l'obligation de déclarer leur créance dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture, à peine de forclusion, conformément aux articles 50 et 53 de la loi du 25 janvier 1985, devenus L 621-43 et L 621-46 du code de commerce dans sa version antérieure au 28 juillet 2005 ; les désordres invoqués par la SCI PETITE PLACE trouvant leur origine dans le contrat de maîtrise d'oeuvre conclu antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, il s'agit par conséquent d'une créance trouvant son origine antérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire et donc soumise à l'obligation de déclaration (Com. 6 juin 1989 pourvoi n° 88-13.517 ; Com. 11 juin 1996 pourvoi n° 94-13.338), nonobstant le fait que la réception des travaux soit intervenue postérieurement au jugement d'ouverture ; la demande formée par la SCI PETITE PLACE à l'encontre de Monsieur Jean-Michel X... doit en conséquence être déclarée irrecevable, la créance étant éteinte,
alors, d'une part, que la créance de garantie ou de responsabilité née de l'exécution d'une prestation de travaux trouve son origine dans l'exécution desdits travaux et n'est donc soumise à déclaration que si cette prestation a été effectuée antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ; qu'en se bornant à énoncer que «les désordres invoqués par la SCI PETITE PLACE trouvant leur origine dans le contrat de maîtrise d'oeuvre conclu antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, il s'agit par conséquent d'une créance trouvant son origine antérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire et donc soumise à l'obligation de déclaration, nonobstant le fait que la réception des travaux soit intervenue postérieurement au jugement d'ouverture», sans rechercher la date d'exécution des travaux donnant lieu aux désordres invoqués, dont découlait le régime des créances correspondantes, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 621-43 et L 621-46 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, applicable en la cause,
alors, d'autre part, que la créance de garantie ou de responsabilité née de l'exécution d'une prestation de travaux trouve son origine dans l'exécution desdits travaux et n'est donc soumise à déclaration que si cette prestation a été effectuée antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ; qu'en se bornant à énoncer que «les désordres invoqués par la SCI PETITE PLACE trouvant leur origine dans le contrat de maîtrise d'oeuvre conclu antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, il s'agit par conséquent d'une créance trouvant son origine antérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire et donc soumise à l'obligation de déclaration, nonobstant le fait que la réception des travaux soit intervenue postérieurement au jugement d'ouverture», sans rechercher si ces désordres ne se rapportaient pas, au moins pour partie, à des travaux exécutés postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 621-43 et L 621-46 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, applicable en la cause,
et alors, enfin, et en toute hypothèse, que la créance de garantie ou de responsabilité née de l'exécution d'une prestation de travaux trouve son origine dans l'exécution desdits travaux et n'est donc soumise à déclaration que si cette prestation a été effectuée antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ; qu'en se prononçant de la sorte sans répondre aux conclusions qui lui étaient soumise par la SCI LA PETITE PLACE dans lesquelles, bien plus, celle-ci faisait valoir que les travaux n'avaient été achevés par Monsieur X... que le 3 décembre 1996, postérieurement au jugement en date du 4 septembre 1996 ayant approuvé son plan de continuation, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la garantie de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS sera limitée à 26 % et, en conséquence, condamné la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à ne payer à la SCI LA PETITE PLACE que la somme de 59.201,69 euros à titre de dommages-intérêts, outre une provision de 4.184,44 euros au titre des préjudices annexes, en réservant à la SCI LA PETITE PLACE le droit de chiffrer son préjudice définitif de ce chef après exécution des travaux,
Aux motifs que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS invoque le bénéfice de la règle proportionnelle de l'article L 113-9 du code des assurances, dans la mesure où le chantier en cause ne figurait dans les déclarations d'activité professionnelle de Monsieur Jean-Michel X... que pour un montant correspondant à 26 % du coût réel des travaux ; la SCI LA PETITE PLACE oppose que Monsieur Jean-Michel X... lui a remis une attestation d'assurance de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ne comportant aucune limitation de garantie et que l'insuffisance de déclaration, à la supposer établie, est inopposable à la victime du dommage ; si la délivrance d'une attestation d'assurance obligatoire ne comportant aucune limitation quant au secteur professionnel déclaré engage l'assureur à l'égard du tiers lésé, tel n'est cependant pas le cas s'agissant d'une insuffisance du risque déclaré ; l'indemnité d'assurance versée à la victime ayant pour contrepartie et pour mesure le paiement d'une prime par l'assuré en fonction du risque déclaré, l'assureur est dès lors fondé à opposer au tiers lésé la règle proportionnelle de l'article L 113-9 alinéa 3 du code des assurances (3° civ. 22 septembre 2004 pourvoi n° 02-13.847) dès lors que le coût des travaux déclarés est inférieur à celui des travaux exécutés ; il est constant que Monsieur Jean-Michel X... a déclaré au titre de l'année 1994 un montant des travaux exécutés de 1.022.333 francs concernant le chantier de la SCI LA PETITE PLACE ; la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS indique que la déclaration au titre de l'année 1995 ne lui a été adressée qu'en 2002, soit après survenance du sinistre ; il résulte en effet d'un courrier de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en date du 19 mars 1999, par lequel elle demandait à Monsieur Jean-Michel X... de régulariser sa situation, qu'à cette date elle n'avait été destinataire que de la seule déclaration 1994 ; le fait que la déclaration 1994 mentionne un coût total prévisionnel des travaux de 3.680.000 francs ne saurait suppléer l'absence de déclaration, la prime étant assise sur le montant des travaux exécutés ; en application des dispositions de l'article L 113-9 du code des assurances, la garantie de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS n'est donc due qu'à concurrence de 26 %,
Alors, d'une part, que les articles L 113-8 et L 113-9 du code des assurances sont inapplicable aux assurances à primes et risques variable, telles celles des architectes, qui ne relèvent, s'agissant des sanctions encourues en cas d'erreur ou omission dans les déclarations des missions ou chantiers devant être effectuées en cours de contrat, que des sanctions prévues par l'article L 113-10 du même code, à condition que le contrat le prévoit -le contrat d'assurance pouvant simplement comporter, par ailleurs, une clause de non garantie des risques non déclarés ; qu'en énonçant, à l'appui de sa décision, que «l'indemnité d'assurance versée à la victime ayant pour contrepartie et pour mesure le paiement d'une prime par l'assuré en fonction du risque déclaré, l'assureur est dès lors fondé à opposer au tiers lésé la règle proportionnelle de l'article L 113-9 alinéa 3 du code des assurances dès lors que le coût des travaux déclarés est inférieur à celui des travaux exécutés», ladite règle devant être appliquée en l'espèce, en «l'absence de déclaration» des travaux effectués en 1995 (la déclaration n'ayant été effectuée qu'en 2002), dont résultait une «insuffisance du risque déclaré», la Cour d'appel a violé l'article L 113-9 du code des assurances, par fausse application,
Alors, d'autre part, que nul ne peut se constituer une preuve à soi-même ; qu'en se déterminant en considération «d'un courrier de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en date du 19 mas 1999, par lequel elle demandait à Monsieur Jean-Michel X... de régulariser sa situation», dont il résulterait « qu'à cette date elle n'avait été destinataire que de la seule déclaration 1994 », soit d'un élément de preuve qui avait été unilatéralement établi par celle-ci, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil,
Alors, de troisième part, qu'en opposant à la SCI LA PETITE PLACE l'absence de «déclaration au titre de l'année 1995», en refusant de tenir compte, à cet égard, tant du montant prévisionnel -de 3.680.000 francs- indiqué dans la déclaration 1994 que de la déclaration effectuée en 2002, après la survenance du sinistre, sans constater à tout le moins que le contrat d'assurance faisait obligation à Monsieur X... de déclarer annuellement les travaux, missions ou chantiers qu'il avait exécutés, postérieurement à leur exécution mais antérieurement à la survenance d'un éventuel sinistre, obligation dont la méconnaissance aurait pu être sanctionnée par l'application de la règle proportionnelle, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L 113-9 du code des assurances,
Alors de quatrième part, qu'en se déterminant ainsi sans davantage constater, en toute hypothèse, que l'absence de déclaration avait pour conséquence de rendre inexactes ou caduques les réponses faites par Monsieur X... lors de la conclusion du contrat d'assurance aux questions posées par l'assureur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 113-2 3° et L 113-9 du code des assurances,
Alors, de cinquième part, qu'en énonçant que «la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS invoque le bénéfice de la règle proportionnelle de l'article L 113-9 du code des assurances, dans la mesure où le chantier en cause ne figurait dans les déclarations d'activité professionnelle de Monsieur Jean-Michel X... que pour un montant correspondant à 26 % du coût réel des travaux» et en décidant, en conséquence, qu'«en application des dispositions de l'article L 113-9 du code des assurances, la garantie de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS n'est donc due qu'à concurrence de 26 %», sans préciser de quels documents il aurait été possible de déduire, ainsi, que la déclaration effectuée par Monsieur X... au titre de l'année 1994, pour un montant de 1.022.333 francs, n'aurait correspondu qu'à «26 % du coût réel des travaux», non mentionné par l'arrêt, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L 113-9 du code des assurances,
Et alors, enfin, et en tout état de cause, qu'en réduisant l'indemnité d'assurance en proportion du montant des travaux déclarés par rapport au montant total des travaux effectués, apprécié au regard du chantier en cause, cependant que l'indemnité devait être réduite en proportion du taux de la prime annuelle payée par rapport à celui de la prime qui aurait été due si la mission avait été complètement déclarée, la Cour d'appel a violé l'article L 113-9 du code des assurances.Moyens produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires Petite Place, demandeur au pourvoi incident
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré la demande formée par le Syndicat des copropriétaires PETITE PLACE contre Monsieur Jean-Michel X... irrecevable,
aux motifs qu'il est constant que Monsieur Jean-Michel X... a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du Tribunal de grande instance de MULHOUSE en date du 13 décembre 1995 ; cette procédure a donné lieu à un plan de continuation arrêté le 4 septembre 1996 ; dans le cadre de cette procédure, la SCI PETITE PLACE a déclaré une créance à hauteur de 192.916 francs, laquelle a fait l'objet d'une proposition de rejet ; il n'est pas justifié de la décision du Juge-commissaire ; aux termes des dispositions de l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985, devenu L 621-40 du code de commerce ancien applicable en l'espèce, le jugement d'ouverture suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant au paiement d'une somme d'argent ; ces créanciers sont en effet soumis à l'obligation de déclarer leur créance dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture, à peine de forclusion, conformément aux articles 50 et 53 de la loi du 25 janvier 1985, devenus L 621-43 et L 621-46 du code de commerce dans sa version antérieure au 28 juillet 2005 ; les désordres invoqués par la SCI PETITE PLACE trouvant leur origine dans le contrat de maîtrise d'oeuvre conclu antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, il s'agit par conséquent d'une créance trouvant son origine antérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire et donc soumise à l'obligation de déclaration (Com. 6 juin 1989 pourvoi n° 88-13.517 ; Com. 11 juin 1996 pourvoi n° 94-13.338), nonobstant le fait que la réception des travaux soit intervenue postérieurement au jugement d'ouverture ; la demande formée par la SCI PETITE PLACE à l'encontre de Monsieur Jean-Michel X... doit en conséquence être déclarée irrecevable, la créance étant éteinte,
alors, d'une part, que la créance de garantie ou de responsabilité née de l'exécution d'une prestation de travaux trouve son origine dans l'exécution desdits travaux et n'est donc soumise à déclaration que si cette prestation a été effectuée antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ; qu'en se bornant à énoncer que «les désordres invoqués par la SCI PETITE PLACE trouvant leur origine dans le contrat de maîtrise d'oeuvre conclu antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, il s'agit par conséquent d'une créance trouvant son origine antérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire et donc soumise à l'obligation de déclaration, nonobstant le fait que la réception des travaux soit intervenue postérieurement au jugement d'ouverture», sans rechercher la date d'exécution des travaux donnant lieu aux désordres invoqués, dont découlait le régime des créances correspondantes, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 621-43 et L 621-46 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, applicable en la cause,
alors, d'autre part, que la créance de garantie ou de responsabilité née de l'exécution d'une prestation de travaux trouve son origine dans l'exécution desdits travaux et n'est donc soumise à déclaration que si cette prestation a été effectuée antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ; qu'en se bornant à énoncer que «les désordres invoqués par la SCI PETITE PLACE trouvant leur origine dans le contrat de maîtrise d'oeuvre conclu antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, il s'agit par conséquent d'une créance trouvant son origine antérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire et donc soumise à l'obligation de déclaration, nonobstant le fait que la réception des travaux soit intervenue postérieurement au jugement d'ouverture», sans rechercher si ces désordres ne se rapportaient pas, au moins pour partie, à des travaux exécutés postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 621-43 et L 621-46 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, applicable en la cause,
et alors, enfin, et en toute hypothèse, que la créance de garantie ou de responsabilité née de l'exécution d'une prestation de travaux trouve son origine dans l'exécution desdits travaux et n'est donc soumise à déclaration que si cette prestation a été effectuée antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ; qu'en se prononçant de la sorte sans répondre aux conclusions qui lui étaient soumise par le Syndicat des copropriétaires PETITE PLACE dans lesquelles, bien plus, celui-ci faisait valoir que les travaux n'avaient été achevés par Monsieur X... que le 3 décembre 1996, postérieurement au jugement en date du 4 septembre 1996 ayant approuvé son plan de continuation, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la garantie de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS sera limitée à 26 % et, en conséquence, condamné la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à ne payer au Syndicat des copropriétaires PETITE PLACE que la somme de 47.802,80 euros à titre de dommages-intérêts,
Aux motifs que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS invoque le bénéfice de la règle proportionnelle de l'article L 113-9 du code des assurances, dans la mesure où le chantier en cause ne figurait dans les déclarations d'activité professionnelle de Monsieur Jean-Michel X... que pour un montant correspondant à 26 % du coût réel des travaux ; la SCI LA PETITE PLACE oppose que Monsieur Jean-Michel X... lui a remis une attestation d'assurance de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ne comportant aucune limitation de garantie et que l'insuffisance de déclaration, à la supposer établie, est inopposable à la victime du dommage ; si la délivrance d'une attestation d'assurance obligatoire ne comportant aucune limitation quant au secteur professionnel déclaré engage l'assureur à l'égard du tiers lésé, tel n'est cependant pas le cas s'agissant d'une insuffisance du risque déclaré ; l'indemnité d'assurance versée à la victime ayant pour contrepartie et pour mesure le paiement d'une prime par l'assuré en fonction du risque déclaré, l'assureur est dès lors fondé à opposer au tiers lésé la règle proportionnelle de l'article L 113-9 alinéa 3 du code des assurances (3° civ. 22 septembre 2004 pourvoi n° 02-13.847) dès lors que le coût des travaux déclarés est inférieur à celui des travaux exécutés ; il est constant que Monsieur Jean-Michel X... a déclaré au titre de l'année 1994 un montant des travaux exécutés de 1.022.333 francs concernant le chantier de la SCI LA PETITE PLACE ; la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS indique que la déclaration au titre de l'année 1995 ne lui a été adressée qu'en 2002, soit après survenance du sinistre ; il résulte en effet d'un courrier de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en date du 19 mars 1999, par lequel elle demandait à Monsieur Jean-Michel X... de régulariser sa situation, qu'à cette date elle n'avait été destinataire que de la seule déclaration 1994 ; le fait que la déclaration 1994 mentionne un coût total prévisionnel des travaux de 3.680.000 francs ne saurait suppléer l'absence de déclaration, la prime étant assise sur le montant des travaux exécutés ; en application des dispositions de l'article L 113-9 du code des assurances, la garantie de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS n'est donc due qu'à concurrence de 26 %,
Alors, d'une part, que les articles L 113-8 et L 113-9 du code des assurances sont inapplicable aux assurances à primes et risques variable, telles celles des architectes, qui ne relèvent, s'agissant des sanctions encourues en cas d'erreur ou omission dans les déclarations des missions ou chantiers devant être effectuées en cours de contrat, que des sanctions prévues par l'article L 113-10 du même code, à condition que le contrat le prévoit -le contrat d'assurance pouvant simplement comporter, par ailleurs, une clause de non garantie des risques non déclarés ; qu'en énonçant, à l'appui de sa décision, que «l'indemnité d'assurance versée à la victime ayant pour contrepartie et pour mesure le paiement d'une prime par l'assuré en fonction du risque déclaré, l'assureur est dès lors fondé à opposer au tiers lésé la règle proportionnelle de l'article L 113-9 alinéa 3 du code des assurances dès lors que le coût des travaux déclarés est inférieur à celui des travaux exécutés», ladite règle devant être appliquée en l'espèce, en «l'absence de déclaration» des travaux effectués en 1995 (la déclaration n'ayant été effectuée qu'en 2002), dont résultait une «insuffisance du risque déclaré», la Cour d'appel a violé l'article L 113-9 du code des assurances, par fausse application,
Alors, d'autre part, que nul ne peut se constituer une preuve à soi-même ;qu'en se déterminant en considération «d'un courrier de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en date du 19 mas 1999, par lequel elle demandait à Monsieur Jean-Michel X... de régulariser sa situation», dont il résulterait «qu'à cette date elle n'avait été destinataire que de la seule déclaration 1994», soit d'un élément de preuve qui avait été unilatéralement établi par celle-ci, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil,
Alors, de troisième part, qu'en opposant au Syndicat des copropriétaires PETITE PLACE l'absence de «déclaration au titre de l'année 1995», en refusant de tenir compte, à cet égard, tant du montant prévisionnel -de 3.680.000 francs- indiqué dans la déclaration 1994 que de la déclaration effectuée en 2002, après la survenance du sinistre, sans constater à tout le moins que le contrat d'assurance faisait obligation à Monsieur X... de déclarer annuellement les travaux, missions ou chantiers qu'il avait exécutés, postérieurement à leur exécution mais antérieurement à la survenance d'un éventuel sinistre, obligation dont la méconnaissance aurait pu être sanctionnée par l'application de la règle proportionnelle, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L 113-9 du code des assurances,
Alors de quatrième part, qu'en se déterminant ainsi sans davantage constater, en toute hypothèse, que l'absence de déclaration avait pour conséquence de rendre inexactes ou caduques les réponses faites par Monsieur X... lors de la conclusion du contrat d'assurance aux questions posées par l'assureur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 113-2 3° et L 113-9 du code des assurances,
Alors, de cinquième part, qu'en énonçant que «la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS invoque le bénéfice de la règle proportionnelle de l'article L 113-9 du code des assurances, dans la mesure où le chantier en cause ne figurait dans les déclarations d'activité professionnelle de Monsieur Jean-Michel X... que pour un montant correspondant à 26 % du coût réel des travaux» et en décidant, en conséquence, qu'«en application des dispositions de l'article L 113-9 du code des assurances, la garantie de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS n'est donc due qu'à concurrence de 26 %», sans préciser de quels documents il aurait été possible de déduire, ainsi, que la déclaration effectuée par Monsieur X... au titre de l'année 1994, pour un montant de 1.022.333 francs, n'aurait correspondu qu'à «26 % du coût réel des travaux», non mentionné par l'arrêt, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L 113-9 du code des assurances,
Et alors, enfin, et en tout état de cause, qu'en réduisant l'indemnité d'assurance en proportion du montant des travaux déclarés par rapport au montant total des travaux effectués, apprécié au regard du chantier en cause, cependant que l'indemnité devait être réduite en proportion du taux de la prime annuelle payée par rapport à celui de la prime qui aurait été due si la mission avait été complètement déclarée, la Cour d'appel a violé l'article L 113-9 du code des assurances.