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11/01/2011 | FRANCE | N°09-17029

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 janvier 2011, 09-17029


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que le garage acquis par les époux X... était compris dans les quatorze garages que les époux Y... avaient construits, tous illégalement, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche sur la réalisation des travaux sous le contrôle d'un agent assermenté que ses constatations rendaient inopérante et qui n'a pas retenu que des infractions à la législation de l'urbanisme frappaient les biens immobi

liers d'inaliénabilité ou entraînaient la nullité des conventions dont il...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que le garage acquis par les époux X... était compris dans les quatorze garages que les époux Y... avaient construits, tous illégalement, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche sur la réalisation des travaux sous le contrôle d'un agent assermenté que ses constatations rendaient inopérante et qui n'a pas retenu que des infractions à la législation de l'urbanisme frappaient les biens immobiliers d'inaliénabilité ou entraînaient la nullité des conventions dont ils feraient l'objet, a pu, sans dénaturation de l'arrêt de la chambre des appels correctionnels et abstraction faite d'un motif surabondant relatif à la numérotation d'un studio, condamner les époux Y... à payer des dommages-intérêts aux époux X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne ensemble les époux Y... à payer aux époux X..., ensemble, la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des époux Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Blanc, avocat aux Conseils pour les époux Y...,
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir solidairement condamné Monsieur et Madame Y..., vendeurs d'un appartement de type 3 avec garage, à payer à Monsieur et Madame X... une somme de 16.769,92 euros de dommages et intérêts, Aux motifs que par arrêt du 8 février 2000, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a déclaré Monsieur et Madame Y... coupables de construction sans permis et en infraction au plan d'occupation des sols des cinq studios aménagés dans les garages et des quatorze garages ; qu'il résultait de l'examen des plans dressés par l'expert judiciaire que l'ensemble immobilier cadastré section HS n°63 d'une surface de 23 ares et 20 centiares route de Gardanne aux Milles correspondait à une bande de terre de vingt mètres de large coincée entre l'autoroute A51 d'un côté et le chemin départemental CD 7 de l'autre ; qu'en conséquence de cette situation géographique particulière, une partie de cette bande de terre était grevée d'une servitude administrative non aedificandi dans la perspective d'un élargissement de la voirie ; que sur cette bande de terre existait une maison dite « La Bastide » ; que Monsieur et Madame Y... avaient transformé le bâtiment de la Bastide en y créant sept studios sans aucune autorisation administrative, infraction déclarée prescrite par la juridiction correctionnelle ; qu'ils avaient par ailleurs construit illégalement cinq logements en transformant des garages ; que le logement acquis par les époux X... se trouvait parmi ces logements illégalement construits ; que Monsieur et Madame Y... avaient aussi construit illégalement quatorze garages dont celui acquis par les époux X... ; que Monsieur et Madame Y... avaient vendu aux époux X... le 22 mars 2002 des biens immobiliers pour la construction desquels ils avaient été pénalement condamnés pour construction sans permis le 8 février 2000 ; qu'ils s'étaient bien gardés d'en aviser les acheteurs qui n'auraient pas acquis ces biens s'ils avaient eu connaissance de cette condamnation ; que le garage vendu se trouvait dans une zone d'élargissement de la voirie, ce qui avait été volontairement dissimulé par les vendeurs ; que le préjudice en résultant consistait en une moins-value importante des biens, la confusion des lieux provoquant une incertitude sur l'avenir de ce bien le rendant impossible à vendre ou à un prix très bas ; qu'il en allait de même pour le garage dont l'élargissement de la voirie était toujours susceptible d'entraîner la démolition ; que pour le préjudice résultant de la défectuosité de l'appartement, il ne résultait pas du dol, la simple apparence des lieux montrant qu'il s'agissait de locaux transformés de qualité sommaire dans un environnement bruyant, d'où leur faible prix ; que cette apparence ne pouvait pas par contre laisser imaginer que les vendeurs avaient été condamnés pour les avoir construits, ce qui était d'une mauvaise foi caractérisée ; qu'il convenait d'apprécier la moins-value des biens considérés à 25 % de leur valeur ;
Alors que 1°) la chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence avait condamné Monsieur et Madame Y... du chef de construction sans permis et en infraction au plan d'occupation des sols de cinq studios aménagés dans des garages ; qu'en ayant énoncé que l'appartement de type 3 acquis par les époux X... se trouvait parmi les logements illégalement construits, la cour d'appel a dénaturé l'arrêt correctionnel du 8 février 2000 et violé le principe d'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause,
Alors que 2°) la cour d'appel, qui a seulement énoncé, sans en justifier, que le garage acquis par les époux X... aurait été compris dans les quatorze garages objet de la condamnation pénale, a entaché sa décision d'un défaut de motif et violé l'article 455 du code de procédure civile,
Alors que 3°) la cour d'appel qui entérine un rapport d'expertise s'en approprie les motifs ; qu'en s'étant appropriée les motifs du rapport au terme duquel le bien vendu « devrait » être le cinquième studio, la cour d'appel a statué par un motif hypothétique et a de nouveau violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors que 4°) la cour d'appel qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée par des conclusions restées sans réponse, si les travaux de mise en conformité prescrits par la juridiction correctionnelle n'avaient pas été effectués sous le contrôle d'un agent assermenté de la Direction départementale de l'équipement, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1142 du code civil,
Alors que 5°) d'éventuelles infractions à la législation sur l'urbanisme ne peuvent en elles-mêmes ni frapper l'immeuble d'inaliénabilité ni entraîner la nullité des conventions dont cet immeuble est l'objet ; qu'en ayant énoncé que le bien était « très difficile voire impossible à vendre », la cour d'appel a violé l'article 1598 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-17029
Date de la décision : 11/01/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 03 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 jan. 2011, pourvoi n°09-17029


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.17029
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