LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 23 décembre 2009), que M. X..., employé par la société Electricité de France à la centrale du Vazzio (Corse du Sud), a effectué, le 16 octobre 2005, une fausse manoeuvre sur un groupe électrique qui a provoqué, pendant deux heures, une coupure générale en Corse ; que, le 28 octobre 2006, il a adressé une lettre à la caisse primaire d'assurance maladie indiquant qu'il avait été victime, le jour des faits, d'un accident du travail ; que la caisse a refusé de prendre en charge cet accident ; que M. X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen :
1°/ que constitue un accident du travail tout événement survenu à une date certaine par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date de son apparition ; qu'en n'ayant pas tiré les conséquences légales de ses constatations selon lesquelles, le 16 octobre 2005 à 11h29, M. X... avait accompli une fausse manoeuvre qui avait déclenché des alarmes lumineuses et sonores, privé l'ensemble de la Corse d'électricité pendant deux heures, provoqué sur le poste blindé deux trous de faible diamètre, le salarié étant, suite à cet événement, en sueur, très nerveux, rouge, et ayant donné des explications dans tous les sens, et avait été placé en arrêt de travail dès le lendemain, ce qui caractérisait, nonobstant l'absence d'explosion, d'inhalation de gaz, de projection au sol ou d'évanouissement du salarié, un événement soudain ayant provoqué un choc constitutif d'accident du travail, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du code du travail ;
2°/ qu'en ayant affirmé que les constatations figurant au certificat médical d'arrêt initial en accident du travail soit vertiges, choc électrique, traumatisme psychologique anxiogène, troubles de la concentration, n'étaient pas contemporaines des faits, étant "constant" que, daté du 17 octobre 2005, il "a été rédigé en novembre 2006 pour les besoins du dossier administratif à la demande de la CPAM", sans avoir indiqué quel élément de preuve lui permettait de conclure que le médecin avait antidaté d'un an ce certificat, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en ayant énoncé que les constatations supplémentaires figurant au certificat médical d'arrêt initial en accident du travail soit vertiges, choc électrique, traumatisme psychologique anxiogène, troubles de la concentration, avaient "selon toute vraisemblance" été ajoutées sur les indications de l'assuré plus d'un an après les faits, la cour d'appel a statué par un motif hypothétique en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ qu'après avoir constaté que le 16 octobre 2005 à 11h29, M. X... avait accompli une fausse manoeuvre qui avait déclenché beaucoup d'alarmes lumineuses et sonores, privé l'ensemble de la Corse d'électricité pendant deux heures, provoqué sur le poste blindé deux trous de faible diamètre, et suite à cet évènement, était en sueur, très nerveux, rouge, avait donné des explications dans tous les sens, et avait été placé en arrêt de travail dès le lendemain, la cour d'appel, qui a écarté tout lien causal entre l'événement le 16 octobre 2005 et son syndrome dépressif, sans rechercher si ce lien ne résultait pas 1°/ de l'absence de tout trouble psychologique décelable avant le 17 octobre 2005, attestée par le docteur Y... le 20 mai 2008 ; 2°/ d'un arrêt de travail prescrit dès le 17 octobre 2005 ; 3°/ de la confirmation de l'inaptitude du salarié par le médecin du travail le 25 octobre 2005 ; 4°/ du certificat du 14 mai 2008 du docteur Z..., psychiatre, attestant donner ses soins à M. X... depuis le 25 octobre 2005 pour trouble thymique grave réactionnel à des facteurs de stress traumatique initial suivi d'un stress psychosocial dans les suites de l'accident du 16 octobre 2005, "conséquence immédiate de la survenue de cet accident de service", étant précisé que «dans les suites et en réaction à son accident du travail il a développé…un syndrome neurologique, résolutif en trois semaines", "un trouble anxieux sévère", "un trouble thymique…ayant nécessité trois hospitalisations en milieu spécialisé" ;
5°/ du rapport du docteur A... du 17 janvier 2007 relatif à son examen psychiatrique confirmant "que les éléments anxieux, les ruminations intellectuelles, le sentiment de préjudice et d'injustice qu'il ressent s'inscrivent comme directement liés aux conséquences professionnelles de sa défaillance" et le fait que "l'examen du sujet ne révèle chez lui aucune anomalie mentale ou psychique si ce n'est un état anxiodépressif réactionnel à l'affaire dans laquelle il est mis en cause", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du code du travail.
Mais attendu qu'abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la troisième branche du moyen, la cour d'appel, qui, dans l'exercice de son pouvoir souverain, a apprécié les faits ainsi que la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a ainsi pu juger que M. X... ne rapportait pas la preuve de ce que le syndrome dépressif dont il faisait état était en relation avec l'incident du 16 octobre 2005, et qu'il n'avait pas été victime d'un accident du travail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ainsi que celle des sociétés Electricité de France et Gaz de France Suez ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
.Moyen produit par Me Blanc, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir confirmé la décision de la commission de recours amiable du 25 mai 2007 ayant décidé que Monsieur X... n'avait pas, le 16 octobre 2005, été victime d'un accident du travail ;
Aux motifs que dans ses explications, Monsieur X... opérait une confusion en appliquant le terme d'accident indifféremment à la panne du 16 octobre 2005 et à sa propre situation ; qu'il importait de distinguer la panne électrique survenue à la centrale du Vazzio par le fait de Monsieur X... ayant accompli une fausse manoeuvre qui avait privé l'ensemble du territoire de la Corse d'alimentation électrique pendant deux heures, qualifiée d'incident pour la clarté de l'exposé, et un accident du travail survenu à cette occasion ; que si la matérialité de l'incident ne supportait pas de doute, il en allait autrement de celle d'un accident du travail subi par Monsieur X... à cette occasion ; que ce n'était qu'à partir de sa déclaration d'octobre 2006 qu'il allait évoquer une explosion, constituant selon lui le fait accidentel à l'origine des lésions ; que l'absence d'explosion était confirmée par les photos du poste blindé où s'était déclenchée l'avarie (le groupe 6) dont l'apparence extérieure ne présentait pas de trace de choc ou d'endommagement à l'exception de deux trous de faible diamètre ayant pu laisser échapper du gaz en petites quantités insusceptibles de provoquer une intoxication ; que selon Monsieur C... présent sur les lieux à l'heure des faits, «dès qu'il y a eu la coupure, je suis allé en salle de commande : beaucoup d'alarmes lumineuses et sonores étaient allumées et en vérifiant le fréquencemètre, je me suis aperçu que la Corse était dans le noir…M. X...…m'a dit qu'il s'était trompé, qu'il avait effectué une fausse manoeuvre» (…) ; que M. D... déclarait «je quitte le site à 11h29» ce qui était l'heure de l'incident, et ne disait pas avoir entendu une explosion ; qu'il convenait d'écarter la thèse de Monsieur X... selon laquelle un fait accidentel d'explosion serait à l'origine d'un choc traumatique provoquant les lésions de syndrome dépressif avec stress post-traumatique ; que l'affirmation selon laquelle il avait été projeté au sol et perdu connaissance ne ressortait d'aucun élément objectif du dossier ; que Monsieur C... avait exposé : «M. X... est arrivé après 2-3 minutes en salle de commande en sueur et très nerveux» et Monsieur D... «M. X... était rouge, il transpirait et m'a donné des explications dans tous les sens…il parlait de façon saccadée et nerveuse» ; qu'il n'était question ni d'explosion ni de projection au sol ni d'évanouissement ; que les constatations supplémentaires figurant au certificat médical d'arrêt initial en accident du travail soit vertiges, choc électrique, traumatisme psychologique anxiogène, troubles de la concentration, n'étaient pas contemporaines des faits alors que ce certificat daté du 17 octobre 2005 avait été rédigé en novembre 2006 pour les besoins du dossier administratif à la demande de la CPAM ; que ces constatations n'étaient pas documentées et avaient selon toute vraisemblance été ajoutées sur les indications de l'assuré plus d'un an après les faits ; que la matérialité de l'accident dont il disait avoir été victime le 16 octobre 2005 et à l'origine selon lui d'un syndrome dépressif présenté quelques semaines plus tard n'était pas établie ;
Alors 1°) que constitue un accident du travail tout événement survenu à une date certaine par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date de son apparition ; qu'en n'ayant pas tiré les conséquences légales de ses constatations selon lesquelles, le 16 octobre 2005 à 11h29, Monsieur X... avait accompli une fausse manoeuvre qui avait déclenché des alarmes lumineuses et sonores, privé l'ensemble de la Corse d'électricité pendant deux heures, provoqué sur le poste blindé deux trous de faible diamètre, le salarié étant, suite à cet événement, en sueur, très nerveux, rouge, et ayant donné des explications dans tous les sens, et avait été placé en arrêt de travail dès le lendemain, ce qui caractérisait, nonobstant l'absence d'explosion, d'inhalation de gaz, de projection au sol ou d'évanouissement du salarié, un événement soudain ayant provoqué un choc constitutif d'accident du travail, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du code du travail ;
Alors 2°) qu'en ayant affirmé que les constatations figurant au certificat médical d'arrêt initial en accident du travail soit vertiges, choc électrique, traumatisme psychologique anxiogène, troubles de la concentration, n'étaient pas contemporaines des faits, étant «constant» que, daté du 17 octobre 2005, il «a été rédigé en novembre 2006 pour les besoins du dossier administratif à la demande de la CPAM», sans avoir indiqué quel élément de preuve lui permettait de conclure que le médecin avait antidaté d'un an ce certificat, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors 3°) qu'en ayant énoncé que les constatations supplémentaires figurant au certificat médical d'arrêt initial en accident du travail soit vertiges, choc électrique, traumatisme psychologique anxiogène, troubles de la concentration, avaient «selon toute vraisemblance» été ajoutées sur les indications de l'assuré plus d'un an après les faits, la cour d'appel a statué par un motif hypothétique en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
Alors 4°) qu'en après avoir constaté que le 16 octobre 2005 à 11h29, Monsieur X... avait accompli une fausse manoeuvre qui avait déclenché beaucoup d'alarmes lumineuses et sonores, privé l'ensemble de la Corse d'électricité pendant deux heures, provoqué sur le poste blindé deux trous de faible diamètre, et suite à cet événement, était en sueur, très nerveux, rouge, avait donné des explications dans tous les sens, et avait été placé en arrêt de travail dès le lendemain, la cour d'appel, qui a écarté tout lien causal entre l'événement le 16 octobre 2005 et son syndrome dépressif, sans rechercher si ce lien ne résultait pas
1°) de l'absence de tout trouble psychologique décelable avant le 17 octobre 2005, attestée par le Dr Y... le 20 mai 2008 ;
2°) d'un arrêt de travail prescrit dès le 17 octobre 2005 ;
3°) de la confirmation de l'inaptitude du salariée par le médecin du travail le 25 octobre 2005 ;
4°) du certificat du 14 mai 2008 du Dr Z..., psychiatre, attestant donner ses soins à Monsieur X... depuis le 25 octobre 2005 pour trouble thymique grave réactionnel à des facteurs de stress traumatique initial suivi d'un stress psychosocial dans les suite de l'accident du 16 octobre 2005, «conséquence immédiate de la survenue de cet accident de service», étant précisé que «dans les suites et en réaction à son accident du travail il a développé…un syndrome neurologique, résolutif en trois semaines», «un trouble anxieux sévère», «un trouble thymique…ayant nécessité trois hospitalisations en milieu spécialisé» ;
5°) du rapport du Docteur A... du 17 janvier 2007 relatif à son examen psychiatrique confirmant «que les éléments anxieux, les ruminations intellectuelles, le sentiment de préjudice et d'injustice qu'il ressent s'inscrivent comme directement liés aux conséquences professionnelles de sa défaillance» et le fait que «l'examen du sujet ne révèle chez lui aucune anomalie mentale ou psychique si ce n'est un état anxiodépressif réactionnel à l'affaire dans laquelle il est mis en cause», la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du code du travail.