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20/01/2011 | FRANCE | N°09-72233

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 janvier 2011, 09-72233


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 14 septembre 2009), que la société Fleuriste Designer a relevé appel d'un jugement qui l'avait condamnée à payer une certaine somme à la société Hortipole ;
Attendu que la société Fleuriste Designer fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement et de la débouter de sa demande d'octroi de délais de paiement, alors, selon le moyen, que le juge doit, à peine de nullité, soit exposer succinctement les prétentions respectives

des parties et leurs moyens, soit viser les dernières écritures de celles-ci, av...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 14 septembre 2009), que la société Fleuriste Designer a relevé appel d'un jugement qui l'avait condamnée à payer une certaine somme à la société Hortipole ;
Attendu que la société Fleuriste Designer fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement et de la débouter de sa demande d'octroi de délais de paiement, alors, selon le moyen, que le juge doit, à peine de nullité, soit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, soit viser les dernières écritures de celles-ci, avec l'indication de leur date ; que le fait de n'indiquer que la date des conclusions de l'une seule des deux parties, quand bien même les moyens et prétentions respectifs de toutes deux seraient exposés succinctement par ailleurs, constitue un déséquilibre et équivaut, dès lors, à une absence de mention ; qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué, qui, certes, expose succinctement les moyens et les prétentions des deux parties mais qui ne vise expressément que les «conclusions déposées à l'audience du 1er décembre 2008» de la seule société Hortipole, encourt l'annulation pour violation de l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que le visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date n'est nécessaire que si le juge n'expose pas succinctement leurs prétentions respectives et leurs moyens ;
Et attendu qu'ayant rappelé les prétentions et moyens de chacune des parties, c'est sans méconnaître les exigences de l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait, peu important qu'elle ait en outre visé les conclusions de l'une des parties ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Fleuriste Designer aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Fleuriste Designer ; la condamne à payer à la société Hortipole la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour la société Fleuriste Designer
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société FLEURISTE DESIGNER à payer à la société HORTIPOLE 83.059,18 €, avec intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2007, de l'avoir déboutée de sa demande d'octroi de délais de paiement et de l'avoir condamnée aux dépens, à 450,00 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et à 1.200,00 € au titre de ceux exposés en cause d'appel ;
Au vu des « conclusions déposées à l'audience du 1er décembre 2008 » de la seule société HORTIPOLE ;
Alors que le juge doit, à peine de nullité, soit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, soit viser les dernières écritures de celles-ci, avec l'indication de leur date ; que le fait de n'indiquer que la date des conclusions de l'une seule des deux parties, quand bien même les moyens et prétentions respectifs de toutes deux seraient exposés succinctement par ailleurs, constitue un déséquilibre et équivaut, dès lors, à une absence de mention ; qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué, qui, certes, expose succinctement les moyens et les prétentions des deux parties mais qui ne vise expressément que les « conclusions déposées à l'audience du 1er décembre 2008 » de la seule société HORTIPOLE, encourt l'annulation pour violation de l'article 455 du Code de Procédure civile, ensemble l'article 6, § 1er de la Convention Européenne des droits de l'Homme et des Libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-72233
Date de la décision : 20/01/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 14 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 jan. 2011, pourvoi n°09-72233


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Tiffreau et Corlay

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.72233
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