LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Guefoid du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Corus et la société AGF, devenue société Allianz ;
Sur la recevabilité du pourvoi provoqué éventuel :
Vu les articles 550, 612 et 614 du code de procédure civile ;
Attendu qu'est irrecevable le pourvoi provoqué formé par les sociétés Baume et MAAF le 29 juin 2010 et dirigé contre la société Corus et la société AGF alors, d'une part, que le 21 avril 2010, la société Guefroid s'est désistée de son pourvoi en ce qu'il était dirigé contre cette partie, d'autre part, que le délai imparti pour former un pourvoi principal était expiré ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que l'expert judiciaire avait précisé n'avoir constaté aucun percement en toiture mais quelques uns dans les tôles du bardage, devenu de ce fait infiltrant et que les désordres s'étaient généralisés en 2004 et 2005 mais que le décollement, certes inesthétique du revêtement de laque n'avait pas provoqué d'atteinte établie à l'étanchéité de la couverture ni à celle du bardage, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu à bon droit que la mise en oeuvre de la responsabilité de la société Baume pour des dommages intermédiaires supposait la caractérisation d'une faute dans le choix ou dans la pose du matériaux, et relevé que tel n'était pas le cas en l'espèce, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Saint-Guefroid et la condamne à payer à la société Baume et à la société MAAF assurances ensemble, la somme de 2 500 euros ; condamne la société Baume et la MAAF assurances, ensemble, à payer à la société Corus la somme de 1 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils pour la société Saint-Guefroid
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la Société SAINT GUEFROID de ses demandes de réparation de désordres de construction dirigées contre la Société BAUME et de son assureur, la Société MAAF ASSURANCES ;
AUX MOTIFS QU'en préliminaire, l'expert judiciaire a précisé les prestations demandées par le maître d'oeuvre, pour les habillages métalliques du clos et du couvert, à savoir une couverture en bacs acier galvanisés et prélaqués, d'épaisseur 75/100ème type NERVESCO avec revêtement extérieur en résine PLASTISOL 100 ; qu'il a noté que dans les faits, la Société BAUME a posé des bacs 63/100ème avec un revêtement extérieur PLASTISOL de 200 , de coloris blanc ; qu'aucune conséquence n'a été tirée de ces observations ; que les tôles de couverture, puis de bardage, ont été livrées le 3 décembre 1993 puis le 4 janvier 1994, selon les bordereaux fournis aux débats ; que des écailles de peinture se sont envolées au cours de l'hiver 2001-2002 et l'expert d'assurance s'est déplacé sur les lieux, le 15 mars 2002 ; qu'il a noté des désordres de tenue des laques sur environ 1/3 des tôles de couverture, la couche d'apprêt de la laque déposée sur la galvanisation étant atteinte par les UV et le revêtement protecteur de la tôle s'en trouvant altéré, au point de ne plus remplir correctement sa fonction, la durabilité de la couverture s'en trouvant sensiblement diminuée ; que l'expert judiciaire, Monsieur X..., a constaté, le 16 juin 2004, que l'ensemble des bacs de couverture sont pelés à 95 %, à l'exception de 4 tôles, et des amorces d'oxydation de la galva sont visibles au droit du recouvrement des tôles, tandis que les tôles pliées d'habillage des bacs de couverture ne présentent pas de désordres à cette époque ; que les bardages ne sont alors atteints d'écaillage que sur 10 à 15 % de la surface, la pelade étant cependant « étendable » à la totalité de la surface posée, la laque ne présentant aucun collage au support et se décollant sans effort en tirant à la main sur les lèvres d'une écaille ; que le 3 février 2005, Monsieur X... a constaté l'extension de la pelade sur la quasi totalité de la façade Sud, avec un départ visible en façade Est ; qu'il a ainsi considéré que l'ensemble du bâtiment est affecté d'une anomalie de comportement du revêtement PLASTISOL des bacs acier, mais sans retenir de péril en terme d'infiltration, de nature à nécessiter des mesures d'urgence ; qu'en l'absence d'anomalie de pose, l'expert a fait appel à la Société LEM pour procéder à des prélèvements d'échantillons et analyser les causes de la pelade ; que le laboratoire a constaté des modifications du revêtement de laque et en particulier une perte d'élasticité induisant une contraction et la rupture inévitable entre le primaire et la couche de galvanisation ; qu'il a retenu un défaut du laquage rendant le revêtement incompatible avec son exposition aux UV ; que l'expert a retenu, pour cause des désordres, un défaut de fabrication de la laque, générant une insuffisance de résistance aux UV, ce défaut étant imputable à la Société CORUS, venant aux droits de la Société PROFILACIER ; qu'il a exclu toute anomalie de pose imputable à la Société BAUME et tout défaut d'entretien imputable à la Société SAINT GUEFROID ; qu'en réponse à un dire, l'expert a précisé n'avoir constaté aucun percement en toiture, mais quelques-uns dans des tôles du bardage, devenu de ce fait infiltrant, même si aucune infiltration n'a encore été constatée ; que Monsieur X... a conclu son rapport en retenant les oxydations constatées du fait de la pelade des tôles de toiture et de bardage, ainsi que le percement de certaines tôles ; qu'il a estimé que la destination de l'ouvrage est atteinte ; qu'il a préconisé la remplacement de l'ensemble de la couverture et du bardage, compte tenu des réserves faites par l'entreprise offrant la remise en peinture des bacs atteints de pelade, mais sans garantie des entrées d'eau au cours du lavage à 240 bars pour décoller la peinture ; que le remplacement des bacs en acier est évalué à 50.000 € HT, soit 20.000 € HT pour la couverture et 30.000 € HT pour le bardage ; que les constatations de l'expert mettent en évidence une pelade généralisée du revêtement de laque appliqué sur les tôles de couverture et de bardage posées par la Société BAUME pour assurer le clos et le couvert du bâtiment construit par la Société SAINT GUEFROID ; que cette pelade s'est manifestée à compter de l'hiver 2002-2003 ; qu'elle s'est généralisée en 2004 et 2005, en provoquant le décollement de la quasi totalité du revêtement de laque et en générant des oxydations au droit des recouvrements des tôles en couverture, ainsi que des percements sur certaines plaques de bardage que l'expert a considéré comme infiltrant, bien que n'ayant constaté à cette époque aucune manifestation d'infiltration ; qu'en application des articles 1792 et 2270 du Code civil, la responsabilité de la Société BAUME peut se trouver engagée de plein droit pour un désordre affectant un élément d'équipement et rendant l'immeuble impropre à sa destination dans un délai de dix ans à compter de la réception des travaux ; qu'en l'espèce, les travaux ont fait l'objet d'une réception le 24 septembre 1994 et la prescription est acquise au 24 septembre 2004 pour l'action engagée sur le fondement de l'article 1792 du Code civil ; que l'expert n'a pas caractérisé la fonction d'étanchéité du revêtement de laque litigieux, en rapport avec les spécifications techniques contenues dans le dossier d'appel d'offres, concernant l'étanchéité de la couverture ainsi que les bardages et contre-bardage ; que le décollement, certes inesthétique, du revêtement de laque n'a pas provoqué d'atteinte établie à l'étanchéité de la couverture, ni à celle du bardage, dans le délai de la prescription d'ores et déjà acquise au moment de ses constatations, sans qu'il soit invoqué d'aggravation en ce sens depuis lors ; que la mise en oeuvre de la responsabilité de la Société BAUME pour des dommages intermédiaires suppose la caractérisation d'une faute dans le choix ou dans la pose du matériau litigieux, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que le jugement déféré doit être réformé et la Société SAINT GUEFROID déboutée de ses demandes à l'encontre de la Société BAUME et de son assureur (arrêt, p.4 à 6) ;
1°) ALORS QUE tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; qu'en retenant que le décollement, certes inesthétique, du revêtement de laque n'avait pas provoqué d'atteinte établie à l'étanchéité de la couverture, ni à celle du bardage dans le délai de la prescription, tout en constatant que l'expert judiciaire avait souligné des percements en toiture dans des tôles du bardage « devenu de ce fait infiltrant » et en avait déduit que la « destination de l'ouvrage est atteinte », la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations quant à l'existence d'une atteinte à la solidité et à la destination de l'ouvrage, a violé l'article 1792 du Code civil ;
2°) ALORS QUE des désordres esthétiques peuvent relever de la garantie décennale des constructeurs lorsqu'ils sont généralisés ; qu'au demeurant, en relevant le caractère inesthétique du décollement, décollement dont elle soulignait qu'il était généralisé, la Cour d'appel, qui devait en toute occurrence admettre le caractère décennal des désordres, seraient-ils seulement esthétiques, a violé l'article 1792 du Code civil ;
3°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que, dans ses écritures d'appel, la Société SAINT GUEFROID faisait valoir, à titre subsidiaire, qu'à admettre que les désordres litigieux ne puissent engager la responsabilité de la Société BAUME sur le fondement de l'article 1792 du Code civil, cette responsabilité était encourue par application de l'article 1147 du même Code en ce que l'entreprise en question était tenue à raison de la défaillance de son fournisseur, lequel avait fabriqué des tôles de couverture et de bardage affectées d'un défaut ; qu'en ne répondant par aucun motif à ce moyen opérant, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.