LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Marie
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, épouse
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, et Jean
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sont respectivement décédés les 12 mai 1987 et 5 mars 2003, en laissant pour leur succéder leurs deux fils, Richard et Edouard ; que par acte du 24 avril 1972, les époux
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avaient consenti à M. Edouard
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une donation portant sur la nue-propriété d'un immeuble situé ...à Sainte-Savine (10), pour y réunir l'usufruit au décès du survivant des donateurs ; que des difficultés se sont élevées entre les héritiers quant au règlement des successions ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que M. Richard
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fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 19 mars 2010) d'avoir fixé à 137 000 euros la valeur de l'immeuble situé à Sainte-Savine ;
Attendu que la cour d'appel a retenu, sans inverser la charge de la preuve, que les travaux effectués par M. Edouard
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étaient des impenses nécessaires ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen, pris en ses deux branches réunies :
Vu les articles 1315 et 1993 du code civil ;
Attendu que pour débouter M. Richard
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de sa demande tendant à ce que M. Edouard
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rapporte à la succession la somme de 65 561, 91 euros au titre des prélèvements réalisés sur le compte-chèque de Jean
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, l'arrêt attaqué retient qu'aucun élément ne vient démontrer que les retraits effectués par M. Edouard
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lui bénéficiaient à titre personnel et qu'ils n'étaient pas justifiés par les besoins du défunt, étant rappelé que selon l'acte notarié du 26 décembre 1990 portant conversion de l'usufruit de Jean
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en simple droit d'usage et d'habitation, il revenait à la charge de M. Edouard
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l'ensemble des frais de l'immeuble et d'entretien de son père incluant la nourriture et le blanchissage, qu'en outre M. Richard
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ne démontre pas que ces retraits lui auraient été cachés et que M. Edouard
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n'a jamais contesté la réalité de ces retraits et prélèvements ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à M. Edouard
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de rendre compte de sa gestion et de faire raison à son cohéritier de tout ce qu'il avait reçu en vertu de sa procuration, et sans relever quelles dépenses pouvaient rester à la charge de Jean
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et justifier les retraits d'espèces, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Richard
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de sa demande tendant à ce que M. Edouard
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rapporte à la succession la somme de 65 561, 91 euros au titre des prélèvements réalisés sur le compte-chèque de Jean
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, l'arrêt rendu le 19 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne M. Edouard
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aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Edouard
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à payer à M. Richard
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la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de M. Edouard
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;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par Me Blanc, avocat aux Conseils pour M. Richard
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PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt infirmatif d'avoir fixé à 137. 000 € la valeur de l'immeuble situé à Sainte-Savine ;
Aux motifs que suivant acte notarié du 24 avril 1972, les époux Y...-X... avaient fait donation en avancement d'hoirie à leur fils Edouard « de la nue-propriété, pour y réunir l'usufruit au décès du survivant des donateurs » de l'immeuble sis ...à Sainte-Savine ; que les parties s'opposaient sur la valeur du rapport à succession ; que selon l'article 860 du code civil, le rapport était dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage d'après son état à l'époque de la succession ; que Monsieur Edouard
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faisait valoir qu'il avait investi dans cet immeuble une somme globale de 40. 851, 89 € pour effectuer les travaux rendus nécessaires par l'état de l'immeuble ; qu'il justifiait notamment de trois emprunts, contractés le 1er juillet 1983 pour l'isolation du hall d'entrée, le 18 mai 1993 d'un montant de 6. 097, 96 € pour le ravalement étanche de la façade et le dernier le 26 mars 2007 pour un montant de 8. 000 € pour le changement de la chaudière ; que le projet d'état liquidatif du 2 août 2007 situait la valeur de la maison « aux environs de 200. 000 €. Toutefois eu égard aux nombreuses améliorations apportées par les occupants (…) la valeur retenue est de 137. 200 € » ; qu'il n'était pas contesté que le seul occupant, autre que les époux Y...-X..., était Monsieur Edouard
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; que cette maison avait été acquise par les ayant-droits des parties le 30 octobre 1970 pour 110. 000 F soit 16. 769, 39 € ; que les travaux effectués, à tout le moins ceux dont la nature était précisée dans les pièces produites, étaient nécessairement rendus utiles du fait de l'état de l'immeuble et n'apparaissaient pas être de simples travaux d'amélioration mais bien des travaux d'une certaine ampleur (chaudière, façade, isolation) ; que la seule circonstance suivant laquelle, ainsi que l'alléguait Richard
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, les premiers travaux n'avaient été réalisés que onze ans après la donation, était insuffisante pour conclure que l'immeuble n'était pas en mauvais état en 1972 ; qu'il y avait lieu de retenir une valeur d'après l'état de l'immeuble à l'époque de la donation de 137. 300 € ainsi qu'évaluée par le notaire, la réalité des travaux réalisés n'étant pas réellement contestée par l'intimé et ayant été rendue nécessaire en raison de l'état de l'immeuble ;
Alors 1°) que le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation ; que seuls les travaux effectués par le donataire entre la donation et le partage qui ont apporté une plus-value certaine au bien donné ou constituaient des impenses nécessaires réduisent l'indemnité de rapport dont il est débiteur et qu'il ne suffit pas que ces travaux soient utiles ou importants ; qu'en ayant pris en considération, pour déterminer et réduire le montant du rapport dû par Edouard
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, donataire, les travaux qu'il avait effectués dès lors qu'ils étaient « nécessairement rendus utiles » et n'apparaissaient pas être des travaux d'amélioration mais d'une « certaine ampleur », la cour d'appel a violé l'article 860 du code civil ;
Alors 2°) que c'est au donataire débiteur de l'indemnité de rapport qui entend voir diminuer sa dette du montant des dépenses engagées de prouver qu'elles étaient nécessaires ou ont apportée une plus value au bien donné ; qu'en ayant décidé que Richard
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ne rapportait pas la preuve que l'immeuble donné à Edouard
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en 1972 n'était pas en mauvais état à ce moment, cependant qu'il appartenait au donataire de prouver que le bien donné en 1972 était en mauvais état et qu'un meilleur état du bien à la date du partage était imputable aux dépenses engagées, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt d'avoir débouté Monsieur Richard
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de sa demande tendant à ce que Monsieur Edouard
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rapport à la succession la somme de 65. 561, 91 € au titre des prélèvements réalisés sur le compte chèques de Monsieur Jean
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;
Aux motifs que Madame Jeanina B...et Monsieur Edouard
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disposaient d'une procuration sur le compte de Monsieur Jean
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; que Monsieur Richard
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évaluait à 65. 561, 91 € le montant des sommes prélevées du compte de son père entre 1994 et 2001, soit une moyenne de 682, 94 € par mois, correspondant sensiblement au montant de sa pension de retraite ; qu'aucun élément ne venait démontrer que les retraits effectués par Monsieur Edouard
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lui bénéficiaient à titre personnel, et qu'ils n'étaient pas justifiés par les besoins du défunt, étant rappelé que selon l'acte notarié du 26 décembre 1990 portant conversion de l'usufruit de Monsieur Jean
Y...
en simple droit d'usage et d'habitation, il revenait à la charge d'Edouard
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l'ensemble des frais de l'immeuble et d'entretien de son père incluant la nourriture et le blanchissage ; qu'en outre Monsieur Richard
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ne démontrait pas que ces retraits lui auraient été cachés ; que le premier juge qui avait pourtant relevé « qu'aucune preuve d'un abus de mandat de Monsieur Edouard
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n'est donc rapportée ; ce dernier ne peut être tenu pour responsable sur le fondement de l'article 1993 du code civil. Monsieur Richard
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ne démontre pas que les retraits ont profité exclusivement à Monsieur Edouard
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et ont consisté en un abus » ne pouvait suppléer la carence du requérant et ordonner « compte tenu du doute ainsi créé » une expertise pour vérifier le train de vie et les comptes du défunt et des époux
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;
Alors 1°) que le mandataire doit, sauf dispense, rendre compte de sa gestion ; que c'est donc à l'héritier a retiré des fonds sur les comptes du défunt au moyen d'une procuration qu'il incombe de rendre compte de leur utilisation ; qu'après avoir constaté que Monsieur Edouard
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disposait d'une procuration sur le compte de son père Monsieur Jean
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, la cour d'appel, qui a retenu « qu'aucun élément ne vient démontrer que les retraits effectués par Monsieur Edouard
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lui bénéficiaient à titre personnel, et qu'ils n'étaient pas justifiés par les besoins du défunt », a violé les articles 1315 et 1993 du code civil ;
Alors 2°), qu'après avoir constaté que l'acte notarié du 26 décembre 1990 avait converti l'usufruit de Monsieur Jean
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en droit d'usage et d'habitation et mis à la charge d'Edouard
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l'ensemble des frais de l'immeuble et d'entretien de son père incluant la nature et le blanchissage, la cour d'appel qui n'a pas recherché quelles dépenses pouvaient rester à la charge de Monsieur Jean
Y...
et justifier des retraits d'espèces correspondant au montant de sa pension de retraite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 et 1993 du code civil.