LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu qu'il ressortait de la confrontation entre les pièces produites aux débats et des arrêtés du préfet de l'Aisne des 29 mars et 17 mai 2002, portant révision du schéma directeur départemental des structures agricoles applicables à la date d'effet du congé donné pour le 1er octobre 2004, que l'opération de reprise de la parcelle affermée aux époux X... le 27 mars 1981 au profit de M. Benoît Y... n'était pas soumise à l'autorisation administrative préalable d'exploiter prévue par l'article L. 331-2 du code rural, la cour d'appel, après avoir relevé que M. Benoît Y... satisfaisait à l'ensemble des exigences de l'article L. 411-59 du code rural, en a exactement déduit que l'annulation de l'arrêté autorisant le bénéficiaire à exploiter lesdites parcelle était sans effet sur la validité de ce congé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X..., M. Z..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan et la société A...- B...- C... en qualité de mandataire judiciaire des époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Luc-Thaler, avocat aux Conseils pour M. et Mme X..., M. Z..., ès qualités, et la société A...- B...- C..., ès qualités.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir validé le congé délivré le 5 août 2002 aux époux X... à effet au 1er octobre 2004, dit qu'ils devraient libérer la parcelle précédemment louée dans les quinze jours de la signification de l'arrêt et ordonné au besoin leur expulsion sous astreinte ;
AUX MOTIFS QUE le juge judiciaire saisi de la contestation d'un congé reprise est tenu de vérifier si l'opération projetée est soumise à autorisation préalable d'exploiter dans le cadre du contrôle des structures des exploitations agricoles ;
Qu'en l'espèce, il ressort de la confrontation entre les pièces produites aux débats et les arrêtés du Préfet de l'Aisne des 29 mars et 17 mai 2002 portant révision du schéma directeur départemental des structures agricoles applicables à la date d'effet du congé donné pour le 1er octobre 2004 que l'opération de reprise de la parcelle affermée aux époux X...- D... le 27 mars 1981 au profit de M. Benoît Y... n'était pas soumise à l'autorisation administrative préalable d'exploiter prévue par l'article L. 331-2 du Code rural ; qu'en effet :
- la superficie totale qu'il était envisagé de mettre en valeur, compte tenu de celle alors exploitée par M. Benoît Y... (5 ha 42 a 20 ca), dont il est établi qu'il bénéficiait de revenus agricoles dès l'année 2003 (avis d'imposition) soit 11 ha 17 a 80 ca n'excédait pas le seuil de contrôle fixé par la schéma directeur départemental des structurs agricoles fixé à 114 ha ;
- la surface concernée par la reprise (5 ha 75 a 60 ca) était inférieure au seuil résultant de l'article L. 331-2-2° et du schéma directeur départemental arrêté à 38 ha ou 10 % de la superficie de l'exploitation du preneur en place qui n'était affectée que pour 4, 6 % ainsi qu'il résulte d'une énonciation non contestée par les intimés de l'arrêté préfectoral du 4 avril 2003 cité ci-avant ;
- M. Benoît Y..., né le 29 mai 1974 était titulaire depuis 1999 du brevet de Technicien Supérieur Agricole et avait effectué en 1998 le stage de six mois prévu à l'article R. 343-4 du Code Rural de sorte qu'il satisfaisait à la condition de capacité professionnelle visée et définie par les articles L. 331-2-3 et R. 331-1-1° du Code rural et l'arrêté du Ministre de l'Agriculture du 28 avril 2000 ;
- les revenus extra-agricoles nets imposables du foyer fiscal de M. Benoît Y..., pluriactif (14. 740 € en 2003 et 11. 657 € en 2004) n'excédaient pas 3. 120 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance,
- le siège de l'exploitation de M. Benoît Y... fixé à OMISSY, commune dont dépend la parcelle litigieuse, était situé à moins de dix kilomètres de cette dernière, distance au-delà de laquelle le schéma directeur départemental prévoyait la nécessité d'obtenir une autorisation administrative préalable d'exploiter ;
QU'ainsi, d'une part, la demande formée par M. Benoît Y... auprès de l'autorité administrative compétente ayant abouti à l'arrêté du Préfet de l'Aisne du 4 avril 2003 l'autorisant à exploiter la parcelle faisant l'objet du congé du 5 août 2002 présentait un caractère superfétatoire et l'annulation de cette autorisation par jugement devenu irrévocable rendu le 12 juillet 2005 par le Tribunal administratif d'AMIENS est sans aucun effet dans le cadre de la présente instance, et, d'autre part, le bail n'a pu être prorogé ;
ALORS QUE les conditions de la reprise d'un bail à ferme ne peuvent être appréciées qu'à la date pour laquelle le congé a été délivré ; qu'à la date de reprise fixée au 1er octobre 2004, Monsieur Benoît Y... était dans l'attente du résultat d'une procédure relative à l'autorisation d'exploiter sollicitée par lui, peu important que cette dernière fût ou non nécessaire, procédure à raison de laquelle un sursis à statuer avait été prononcé qui prorogeait la date du 1er octobre 2004 jusqu'au prononcé du jugement du tribunal administratif ; qu'au 12 juillet 2005, nouvelle date à prendre en compte, Monsieur Benoît Y... n'était, par suite de l'annulation prononcée par ce tribunal, titulaire d'aucune autorisation d'exploiter et n'avait pas soutenu ne pas en avoir besoin de sorte qu'il ne remplissait pas les conditions de la reprise ; qu'en validant néanmoins le congé délivré par les consorts Y... aux époux X..., la Cour d'appel a violé l'article L. 411-58 du Code rural.