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02/02/2011 | FRANCE | N°10-30427

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 février 2011, 10-30427


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y..., M. Z..., la société GMF assurances, ès qualités, le syndicat des copropriétaires du 6 boulevard Richard Lenoir et M. A... ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382 du même code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 décembre 2009), que M. X..., propriétaire d'un appartement endommagé suite à des infiltrations d'eau provenant de chambres de service appartenant à M. B..., a assigné ce dernier a

ux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer une certaine somme au titre des fra...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y..., M. Z..., la société GMF assurances, ès qualités, le syndicat des copropriétaires du 6 boulevard Richard Lenoir et M. A... ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382 du même code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 décembre 2009), que M. X..., propriétaire d'un appartement endommagé suite à des infiltrations d'eau provenant de chambres de service appartenant à M. B..., a assigné ce dernier aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer une certaine somme au titre des frais de remise en état ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que M. X... invoque un montant de 40 696 euros TTC auxquels s'ajoutent les frais et honoraires de maîtrise d'oeuvre (10 %), soit une somme qu'il chiffre à 47 000 euros TTC, que toutefois, il ne justifie pas de cette demande, la facture correspondante invoquée faisant état d'un montant sans aucun rapport et sans commune mesure avec la somme demandée, que ce poste de préjudice sera écarté ;
Qu'en refusant ainsi d'évaluer le dommage dont elle avait constaté l'existence en son principe, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement dirigée contre M. B... au titre de la remise en état de son appartement, l'arrêt rendu le 15 décembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. B... à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X... des demandes qu'il avait formées contre M. B... afin qu'il soit condamné à le garantir des condamnations prononcées à son encontre au profit des locataires ainsi qu'à lui payer des dommages-intérêts en réparation des différents préjudices qu'il avait subis du fait des dégâts des eaux imputables à sa faute ;
AUX MOTIFS QU'à l'appui de sa demande d'indemnisation concernant la remise en état de l'appartement dirigé contre M. B..., M. X... invoque un montant de 40 696 euros TTC auxquels s'ajoutent les frais et honoraires de maîtrise d'oeuvre (10 %), soit une somme qu'il chiffre à 47 000 euros TTC ; que toutefois, il ne justifie pas de cette demande, la facture correspondante invoquée faisant état d'un montant sans aucun rapport et sans commune mesure avec la somme demandée ;
ALORS QUE tenu d'évaluer le montant d'un dommage dont il constate l'existence, le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'en retenant, pour débouter M. X... de sa demande tendant à être indemnisé du coût des travaux de remise en état de son appartement, qu'il a versé aux débats une facture mentionnant une somme sans rapport ni sans commune mesure avec celle demandée, après avoir constaté que son bien avait été endommagé par un dégât des eaux qui était exclusivement imputable à la faute de M. B..., son voisin, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-30427
Date de la décision : 02/02/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 décembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 fév. 2011, pourvoi n°10-30427


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Boullez, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.30427
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