LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 15 janvier 2008) d'avoir confirmé le jugement ayant dit qu'il exercera provisoirement son droit de visite à son domicile et d'avoir réservé son droit d'hébergement sur l'enfant A... ;
Attendu qu'ayant relevé que A..., née le 17 janvier 1994, était hébergée chez son père dans des conditions qui n'étaient plus adaptées à une adolescente et que son père tenait devant elle des discours négatifs et méprisants qui la bouleversaient, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé qu'il existait des motifs graves tenant à l'intérêt supérieur de l'enfant justifiant la limitation du droit de visite et d'hébergement du père à l'égard de sa fille, A... ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir supprimé son droit de visite et d'hébergement à l'égard de son fils B... ;
Attendu qu'ayant relevé que M. X... n'avait pas exercé son droit de visite à l'égard de B... depuis 2000, que ce dernier était poly-handicapé et que les conditions de logement de M. X... ne permettaient pas un hébergement adapté, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, qui tient des articles 371-1, 372 et 373-2-8 du code civil le pouvoir de refuser à un parent qui exerce conjointement l'autorité parentale un droit de visite et d'hébergement, a estimé qu'il existait des motifs graves tenant à l'intérêt supérieur de l'enfant justifiant la suppression du droit de visite et d'hébergement du père à l'égard de son fils B... ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUE D'AVOIR confirmé le jugement ayant dit que Monsieur X... exercera provisoirement son droit de visite à son domicile et d'avoir réservé le droit d'hébergement du père sur l'enfant A... ;
AUX MOTIFS QUE Z...
X... vit dans un studio de 30 m ² ; que A... dort dans le lit de son père et que celui-ci couche dans un canapé convertible ; qu'une étagère sépare ces deux couchages ; que ces conditions d'hébergement ne sont plus adaptées à une adolescente ; que A... a indiqué son souhait de revenir dormir chez sa mère ; que les discours négatifs et méprisants que Z...
X... tient devant A..., la perturbent et la bouleversent ; que cependant Z...
X... ne remet pas en cause son comportement ; que cette attitude et les conditions d'hébergement conduisent à confirmer la décision du juge aux affaires familiales sur l'organisation du droit de visite de Monsieur Z...
X... ;
ALORS QU'en se contentant de relever que les conditions d'hébergement ne sont plus adaptées à une adolescente, que l'enfant indiquait son souhait de revenir dormir chez sa mère, que les discours négatifs et méprisants que Z...
X... tient devant l'enfant la perturbent et la bouleversent, que Z...
X... ne remet pas en cause son comportement, pour décider que cette attitude et les conditions d'hébergement conduisent à confirmer la décision du juge aux affaires familiales sur l'organisation du droit de visite de Z...
X..., la Cour d'appel qui n'a caractérisé aucun motif grave a violé les articles 373-2-1 et suivants et 373-2-9 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUE D'AVOIR supprimé le droit de visite et d'hébergement de Z...
X... à l'égard de son fils B... ;
AUX MOTIFS QU'il apparaît que Z...
X... n'a pas exercé son droit de visite à l'égard de B... depuis 2000 ; que l'enfant est poli handicapé ; que des précautions doivent être prises pour assurer son hébergement ; que les conditions de logement de Z...
X... ne permettent pas un hébergement adapté ; qu'eu égard à l'état de santé de B... et dans son intérêt supérieur, il convient de faire droit à la demande de Monique Y... et de supprimer le droit de visite et d'hébergement de Z...
X... à l'égard de son fils ;
ALORS D'UNE PART QU'il ne résulte pas de l'article 373-2-9 du Code civil que le juge a le pouvoir d'exclure le droit de visite au préjudice de l'un des parents pour motif grave ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
ALORS D'AUTRE PART et subsidiairement QU'ayant relevé qu'il apparaît que l'exposant n'a pas exercé son droit de visite à l'égard de B... depuis 2000, que l'enfant est poly handicapé, que des précautions doivent être prises pour assurer son hébergement, que les conditions de logement de Z...
X... ne permettent pas un hébergement adapté pour décider qu'eu égard à l'état de santé de l'enfant et dans son intérêt supérieur il convient de faire droit à la demande de Monique Y... et de supprimer le droit de visite et d'hébergement à l'égard de son fils, la Cour d'appel n'a pas caractérisé le motif grave justifiant la suppression du droit de visite et elle a violé les articles 373-2-9 et suivants du Code civil ;