LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, à bon droit, que n'étant pas partie à la vente passée entre Mme X... et la société bretonne d'aménagement foncier et d'établissement rural (la SBAFER), M. X... n'était pas fondé à en poursuivre l'exécution forcée et à réclamer qu'elle fût déclarée parfaite, en arguant d'un retrait fautif de la SBAFER dont seule pouvait se prévaloir à ce titre la cocontractante, que si le juge judiciaire a le pouvoir de contrôler la légalité des actes passés par la SBAFER, il ne peut en apprécier l'opportunité, ni donner d'injonction aux fins de passer des actes, notamment pour l'exercice de son droit de préemption et de rétrocession et que la promesse d'achat signée le 17 octobre 2001 constituait un contrat unilatéral, engageant M. X... envers la SBAFER sans créer d'obligation réciproque pouvant fonder la demande de réalisation forcée de cette promesse, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche ni de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la SBAFER n'avait pris aucun engagement de rétrocession au profit de M. X... et que son retrait avait été motivé par des modifications du plan d'urbanisme en cours dans la commune ainsi que par des considérations d'ordre économique, associées à des alternatives foncières ménageant les intérêts des exploitation agricoles du secteur concerné, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre M. X... dans le détail de son argumentation et a pu retenir l'absence de manquement imputable à la SBAFER et d'intention de nuire à M. X..., a légalement justifié sa décision de débouter celui-ci de sa demande en dommages et intérêts ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la SBAFER la somme de 2 500 euros et à la société Rocher participations et Mme X..., pris ensemble, la même somme de 2 500 euros, le déboute de sa propre demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur Alexis X... de toutes ses demandes fins et conclusions tendant notamment à voir déclarer la vente de la ferme des... d'une superficie de 3 ha 63 a 33 ca ex propriété de Madame Y... parfaite au profit de la SBAFER, à voir en conséquence dire et juger que le retrait du droit de préemption exercé par la SBAFER le 30 novembre 2001 est privé d'effets juridique, à voir prononcer l'annulation de l'acte authentique de vente conclue le 12 septembre 2003 entre Madame X... et la société JOUVANCE CREATION aux droits de laquelle se trouve la société ROCHER PARTICIPATIONS, à voir dire et juger que la SBAFER devra requérir de Monsieur X... la réalisation de la promesse d'achat en date du 17 octobre 2001.
- AU MOTIF QUE Monsieur Alexis X... a signé le 17 octobre 2001 une promesse d'achat, aux termes de laquelle il s'est engagé à acheter les biens litigieux à la SBAFER, si elle en faisait la demande, la réalisation de la promesse d'achat intervenant à première réquisition de la SBAFER, dans la limite d'un délai maximum de 8 mois à compter de la signature, délai à l'issue duquel la SBAFER se trouvait déchue de son droit de demander la réalisation de l'achat ; qu'il est précisé dans cet acte qu'il ne saurait en aucune manière emporter transmission de propriété et que " le transfert de propriété interviendra seulement le jour de la signature de l'acte authentique, réalisé par maître Z... Notaire à La GACILLY " ; que par l'exercice de son droit de préemption pur et simple, le 30 novembre 2001, la SBAFER s'est substituée à la société JOUVANCE CREATION pour conclure avec Madame Y... épouse X... la vente des biens litigieux ; que la SBAFER a cependant renoncé à poursuivre l'exercice de son droit de préemption jusqu'à la régularisation de cette vente par acte authentique que Madame Y... épouse X... n'a pas non plus réclamée ; que s'estimant spolié par cette renonciation, Monsieur Alexis X... prétend voir déclarer parfaite la vente conclue par la SBAFER et la forcer à lui rétrocéder les biens litigieux, selon les termes de son offre d'achat, après avoir annulé l'acte authentique de la vente qui a été régularisée le 12 septembre 2003, entre Madame Y... et la société JOUVANCE CREATION, cet acte ayant été publié à la Conservation des Hypothèques de Vannes, le 15 octobre 2003, mais susceptible selon lui de recours car ayant été passé de mauvaise foi ; que n'étant pas partie à la vente passée entre Madame Y... épouse X... et la SBAFER, Monsieur X... n'est pas fondé à en poursuivre l'exécution forcée et à réclamer qu'elle soit déclarée parfaite, en arguant d'un retrait fautif de la SBAFER dont seule pourrait se prévaloir à ce titre la co-contractante ; que par ailleurs, si le juge judiciaire a le pouvoir de contrôler la légalité des actes passés par la SBAFER, il ne peut en apprécier l'opportunité, ni donner d'injonction aux fins de passer des actes, notamment pour l'exercice de son droit de préemption et de rétrocession ; que les textes en la matière ne permettent que d'apprécier la régularité des décisions de préemption et non de contraindre la SBAFER à exercer ce droit de préemption : que de plus, la promesse d'achat signée le 17 octobre 2001, constitue un contrat unilatéral, engageant Monsieur X... envers la SBAFER mais sans créer d'obligation réciproque pouvant fonder la demande de réalisation forcée de cette promesse, et ne pouvant donner lieu à injonction faite à la SBAFER de requérir la réalisation de cette promesse ; que pour ces motifs et ceux non contraires du jugement déféré il convient de le confirmer en ce qu'il a retenu l'intérêt à agir et la recevabilité des demandes de Monsieur X... tout en les rejetant comme mal fondées, en ce qu'elles tendent à voir prononcer la vente et la rétrocession forcées des biens litigieux à son profit, au détriment de Madame Y... épouse X... et de la société ROCHER PARTICIPATIONS ayant régulièrement conclu la vente de ces biens.
- ALORS QUE D'UNE PART le juge judiciaire a le pouvoir de contrôler la légalité des actes passés par la SBAFER ; que le droit de préemption exercé par la SAFER ne peut être légalement réalisé qu'en observant un certain nombre de formalités prescrites à peine de nullité ; que parmi ces formalités figure l'obligation de faire approuver par les commissaires du gouvernement les projets d'acquisition lesquels doivent être avisés par lettre recommandée avec avis de réception ; que ces mêmes formalités d'ordre public doivent être respectées en cas de décision de retrait de la SBAFER de sa décision de préemption ; que notamment les commissaires du gouvernement doivent approuver les décisions de retrait de la décision de préemption et doivent en être avisés par lettre recommandée avec accusé de réception ; que dans ses conclusions d'appel signifiées le 31 octobre 2008 (notamment p 15), Monsieur X... avait rappelé que les SAFER ne peuvent accomplir que les actes fixés par la loi sous le contrôle des commissaires du gouvernement et du tribunal ; qu'en particulier la SAFER ne détient d'aucun texte la possibilité de retirer son droit de préemption dès lors que les commissaires du gouvernement ont donné leur autorisation pour exercer ledit droit ; qu'en tout état de cause, les commissaires du gouvernement doivent être avisés et autorisé la SBAFER à retirer son droit de préemption ; que dès lors en statuant comme elle l'a fait sans rechercher, comme elle y était pourtant expressément invitée, si les commissaires du gouvernement avait donné à la SBAFER l'autorisation de retrait de la décision de préemption et si en tout état de cause celle-ci avait été sollicité par la SBAFER, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 143-1, L 143-2, R 141-3, R 141-9, R 141-10 et R 141-11 du code rural.
- ALORS QUE D'AUTRE PART dès lors qu'un propriétaire se propose de vendre un fonds agricole ou un terrain à vocation agricole située dans une zone où la SAFER est autorisée à exercer le droit de préemption, le notaire est tenu d'une obligation d'information quant au prix et condition demandée ; que cette information vaut offre de vente, que les dispositions de l'article 1589 du code civil sont applicable à l'offre ainsi faite ; que dès lors l'acceptation par la SAFER des prix et modalités notifiés rend la vente parfaite ; qu'il en résultait donc que la SBAFER ne pouvait valablement se rétracter, un tel droit de retrait étant totalement inopérant ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les article L 141-1 et s du code rural et 1789 du code civil.
- ALORS QUE DE TROISIEME PART en l'espèce, la SBAFER avait fait valoir dans ses dernières conclusions d'appel en date du 31 octobre 2008 (p 10) que c'était en raison des projet affichés par la commune de la GALICY relatif au renouvellement de son plan d'occupation des sols, à savoir la transformation des zones existantes sur le secteur où sont situées les parcelles litigieuses en zone NAI et NC qu'elle avait retiré sa décision de préemption ; que cependant comme l'avait rappelé Monsieur X... dans ses conclusions la classification des parcelles litigieuses en zone agricole avait finalement été maintenue, leur reclassification en zone industrielle 2 AUi n'ayant jamais vu le jour ; que dès lors en statuant comme elle l'a fait sans répondre aux conclusions de Monsieur X... (notamment p 15 et 16) faisant valoir que la SBAFER ne pouvait, pour retirer son droit de préemption, considérer des éléments postérieurs à l'exercice de son droit de préemption tels que le changement d'affectation des biens dès lors que l'appréciation de l'exercice du droit de préemption s'effectue en fonction de la qualification des biens au jour où le droit est exercé, de telle sorte que les conditions de retrait avaient été effectuées par contrevenaient à l'article L 141-1 du code rural et avaient été exercées en fraude des droits de Monsieur X... titulaire d'une promesse d'achat sur les biens litigieux, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusion en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
- ALORS QU'ENFIN en statuant comme elle l'a fait sans répondre aux conclusions d'appel de Monsieur Alexis X... (p 18) faisant valoir que la décision de retrait de la SBAFER avait été effectuée en contemplation d'une clause d'inaliénabilité manifestement illicite stipulée par Madame X..., la cour d'appel a à nouveau violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
:- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de la SBAFER.
- AU MOTIF QUE la SBAFER a motivé l'exercice de son droit de préemption en considération de l'offre d'achat de Monsieur X... mais sans engagement de rétrocession au profit de ce dernier ; qu'aucun manquement ne peut être retenu à ce titre à l'encontre de la SBAFER dont le retrait est motivé par des modifications du plan d'urbanisme en cours dans la commune ainsi que par des considérations d'ordre économique associées à des alternatives ménageant les intérêts des exploitations agricoles du secteur concerné ; qu'il ne résulte de ces éléments aucun manquement imputable à la SBAFER ni d'intention de nuire à Monsieur X... dont la demande de dommages-intérêts a été justement rejetée.
- ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (p 21 et s), Monsieur X... avait stigmatisé les manquements de la SBAFER à son encontre et produit de nombreuses pièces de nature à les démontrer ; qu'en effet, celle-ci avait fait signer à Monsieur X... le 17 octobre 2001, soit avant la décision de préemption en date du 30 novembre 2001et l'autorisation des commissaires du gouvernement du même jour, une promesse d'achat qu'elle avait elle-même remplie et une attestation de disposer à la banque sur son compte courant une somme de 357. 000 F, une fiche de candidature « pour protéger le siège de l'exploitation pour le futur », une déclaration que « l'exploitation des ... n'avait jamais fait l'objet de propositions concrètes écrites concernant un éventuel échange ou rachat de la propriété », une déclaration selon laquelle Monsieur X... avait connaissance de projet de changement de zonage du POS à proximité de l'exploitation (NAi et U) ainsi qu'un engagement à ne pas vendre ou louer la propriété tant qu'Alexis sera agriculteur » ; que Monsieur X... avait également rappelé que la SBAFER était en contact avec la société ROCHER PARTICIPATIONS acquéreur évincé par la préemption, et qu'elle avait écrit le 31 juillet 2002 au député du MORBIHAN qu'elle était « toute disposée à participer à une recherche de solution qui puissent à la fois satisfaire l'agriculteur voisin et répondre au besoin de la SA ROCHER PARTICIPATIONS ; que la SBAFER avait décidé de son retrait, sans l'accord préalable des commissaires du gouvernement, avant que la modification du zonage des zones préemptées qui avait une vocation agricole, aient été demandées, modification qui n'a jamais vu le jour à la suite de l'intervention de la chambre d'Agriculture demandant « la suppression de la zone 2Aui aux ... pour un classement agricole A afin de permettre à cette exploitation de se mettre aux normes et à l'exploitant (Monsieur X...) âgé de 45 ans de terminer sa carrière » et du commissaire enquêteur PLU ; qu'il en résultait donc que l'exploitation de Monsieur X... était parfaitement viable ; que dès lors en se bornant à énoncer que le retrait de la SBAFER était motivé par des modifications du plan d'urbanisme en cours dans la commune ainsi que par des considérations d'ordre économique associées à des alternatives ménageant les intérêts des exploitations agricoles du secteur concerné sans analyser lesdits documents qui étaient de nature à démontrer le comportement fautif de la SBAFER envers Monsieur X... en l'empêchant de s'agrandir et d'améliorer ses conditions d'exploitation du fait du retrait de la préemption la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile