LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X... du désistement partiel de son pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre M. Y... ;
Sur le moyen unique, ci après annexé :
Attendu que Mme X... a donné naissance, le 3 juin 2004, à une enfant prénommée Charlotte qui a été reconnue, le 31 août 2004, par M. Y... ; qu'elle a saisi, le 11 février 2005, le tribunal de grande instance de Nanterre d'une requête en annulation de cette reconnaissance, ainsi que, le 12 juillet 2005, d'une action en recherche de paternité contre M. Z... ; que, par jugement du 26 mai 2006, les procédures ont été jointes et une expertise génétique ordonnée ; que l'expert désigné a conclu à l'exclusion de la paternité de M. Y... et a constaté la défaillance de M. Z... ; que, statuant au fond par jugement du 5 décembre 2008, le tribunal de grande instance de Nanterre a notamment annulé la reconnaissance de M. Y..., dit que M. Z... est le père de l'enfant et condamné ce dernier à payer, à compter du 12 juillet 2005, une contribution pour son entretien ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Versailles, 18 mars 2010) de l'avoir déboutée de son action en recherche de paternité et de sa demande de contribution à l'entretien de l'enfant ;
Attendu qu'ayant relevé, d'une part, que la facture d'hôtel versée aux débats était antérieure de plusieurs mois à la période de conception et que les attestations produites se contentaient de rapporter les propos de Mme X..., d'autre part, que le licenciement de cette dernière intervenu à l'issue de son congé maternité était inopérant pour démontrer l'existence de relations intimes avec M. Z..., c'est par une appréciation souveraine que la cour d'appel a estimé que le seul refus de celui ci de se soumettre à un examen biologique ne saurait suffire, en l'absence de tout autre élément, à rapporter la preuve de sa paternité ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Madame X... de son action en recherche de paternité dirigée à l'encontre de Monsieur Jacky Z... et de ses demandes tendant à le voir condamné à lui verser la somme de 6. 000 euros au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de sa fille Charlotte,
AUX MOTIFS QUE « La couleur des yeux de l'enfant ne peut constituer une présomption ou un indice grave de la paternité d'autant que M. Z... a les yeux verts comme l'établit la mention portée sur son passeport ; que Mme X... ne rapporte pas la preuve des relations intimes qu'elle invoque pendant la période de conception de l'enfant ; qu'en effet, la facture d'hôtel qu'elle verse aux débats est datée du 16 mai 2003, soit antérieure de plusieurs mois à la période de conception se situant en septembre 2003 ; que les attestations qu'elle communique émanant de sa soeur, Mme Elisabeth X... et de Mme Nathalie A... et Victoire B... sont dépourvues de force probante dès lors qu'elles se contentent de rapporter les propos de Mme Agnès X... que se serait confiée ; La liste des dates de ses rencontres avec M. Z... qu'elle a établie sans être étayée du moindre élément probant, ne peut davantage être retenue que le fait du licenciement de Mme X... à l'issue de son congé maternité est tout autant inopérant pour démontrer l'existence de relations intimes pendant la période de conception de l'enfant ; Il s'avère ainsi que Mme X... ne rapporte pas la preuve de l'existence de présomptions ou indices graves et concordants de nature à établir la paternité de M. Z... à l'égard de l'enfant Charlotte X... ; Que le seul refus de l'appelant de se soumettre à un examen biologique ne saurait suffire à rapporter la preuve de la paternité de M. Z... en l'absence de tout autre élément » ;
ALORS QUE si les juges sont souverains pour tirer toute conséquence du refus du père présumé de se soumettre à l'examen biologique, ils doivent prendre en considération les circonstances entourant ce refus dès lors que ces éléments de fait sont de nature à pouvoir former leur conviction ; qu'en se bornant à retenir que le seul refus de Monsieur Z... de se soumettre à un examen biologique ne saurait suffire à rapporter la preuve de sa paternité, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si l'attitude de celui-ci et les moyens qu'il a employés pour tenter de justifier son refus
de se soumettre à l'expertise biologique, qui pouvait au contraire écarter sa paternité avec certitude, ne permettaient pas de faire présumer celle-ci, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 340 du Code civil dans sa rédaction applicable à la cause, ensemble l'article 1353 du Code civil et l'article 11 du Code de procédure civile.