LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de la minute de cet arrêt dans la désignation de la créance dont l'agent judiciaire du Trésor sollicitait l'imputation en qualité de tiers payeur sur le montant de la somme allouée à M. X..., le litige portant, non sur la pension civile d'invalidité mais sur l'allocation temporaire d'invalidité, les principes mis en oeuvre étant identiques ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifiant l'arrêt n° 88 F-D rendu le 13 janvier 2011, qui a cassé et annulé l'arrêt rendu le 10 novembre 2009 par la cour d'appel de Caen ;
Dit qu'il y a lieu de remplacer les termes "L. 27 et suivants du code des pensions civiles et militaires" (p. 2) par les termes "décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960", les termes "pension civile d'invalidité" (p. 2) par "allocation temporaire d'invalidité" et les termes "pension temporaire d'invalidité" (p.3) par "allocation temporaire d'invalidité" ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de la décision rectifiée ;
Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt rectificatif sera transmis en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille onze.