La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/03/2011 | FRANCE | N°10-14096

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 mars 2011, 10-14096


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, le 31 mars 2007 à la foire exposition de Rennes, M. X... a signé un bon de commande auprès de la société VGC distribution, exerçant sous l'enseigne VOGICA (la société), portant sur des éléments de cuisine à installer au plus tard le 15 juin suivant, le prix convenu étant de 12 121 euros et l'acompte versé s'élevant à 5 121 euros ; que, lors du passage d'un technicien de la société à son domicile le 12 avril

2007, il a apposé sa signature sur un nouveau bon, présenté comme un avenant, l...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, le 31 mars 2007 à la foire exposition de Rennes, M. X... a signé un bon de commande auprès de la société VGC distribution, exerçant sous l'enseigne VOGICA (la société), portant sur des éléments de cuisine à installer au plus tard le 15 juin suivant, le prix convenu étant de 12 121 euros et l'acompte versé s'élevant à 5 121 euros ; que, lors du passage d'un technicien de la société à son domicile le 12 avril 2007, il a apposé sa signature sur un nouveau bon, présenté comme un avenant, le prix étant porté, à la suite de modifications de la commande, à 15 521 euros et un acompte supplémentaire étant payé ; qu'estimant qu'il s'agissait là d'une nouvelle commande se substituant à la précédente par novation, M. X... a ensuite voulu bénéficier du droit de se rétracter en faisant valoir que la convention avait été conclue à son domicile ; que la société s'y étant opposée, il l'a assignée afin d'obtenir le remboursement de la somme déjà réglée ainsi que des dommages-intérêts ;
Attendu que pour rejeter ses demandes, la cour d'appel a écarté la novation invoquée à titre subsidiaire par M. X... en relevant que la commande initiale de celui-ci n'avait pas été supprimée mais complétée en fonction des contraintes techniques analysées au domicile du client comme le prévoyait la clause "dossier technique" acceptée par celui-ci le 31 mars 2007, l'arrêt attaqué en déduisant que le contrat ayant été signé dans une foire exposition , les dispositions de l'article L. 121-25 du code de la consommation n'étaient pas applicables ;
Qu'en statuant ainsi sans répondre au moyen, soulevé à titre principal, tiré de la nullité du contrat initial pour défaut d'accord sur la chose vendue, l'objet de la vente n'ayant pas été préalablement déterminé par un plan technique, approuvé par M. X..., tenant compte de la configuration de la cuisine de ce dernier, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la société VGC distribution aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société VGC distribution ; la condamne à payer à M. X... la somme de 3 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils pour M. X....
Le pourvoi reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté l'acheteur de la cuisine équipée de sa demande en remboursement de l'acompte versé,
aux motifs qu'il reprend en appel le moyen de droit tiré de la novation qui aurait pour conséquence de soumettre la nouvelle vente conclue à domicile à l'exercice par le client de sa faculté de renoncer à son engagement d'achat dans les sept jours de la commande, que, cependant, l'accord des parties au contrat de modifier des éléments de la première commande s'est clairement exprimé le 12 avril 2007 lors du passage d'un technicien au domicile du client par la signature d'un avenant au bon de commande initial, que la novation qui ne se présume pas suppose que lorsque le débiteur contracte envers son créancier une nouvelle dette substituée à l'ancienne celle-ci est éteinte, que tel n'est pas le cas en l'espèce puisqu'au lieu d'être supprimée la commande initiale dont l'objet était l'aménagement d'une cuisine a été complétée en fonction des contraintes techniques analysées au domicile du client comme le prévoyait la clause n°9 « dossier technique » accepté par celui-ci le 31 mars 2007, que, dès lors, le contrat ayant été signé dans une foire exposition, c'est-à-dire en un endroit où le client s'est lui-même déplacé sans faire l'objet d'un démarchage à domicile, les dispositions de l'article L 121-25 du Code de la consommation sont inapplicables,
alors que la Cour d'appel n'a pas ainsi répondu au moyen tiré de la nullité du contrat initial pour défaut d'accord sur la chose vendue, l'objet de la vente n'ayant pas été préalablement déterminé par un plan technique figurant précisément l'implantation de la cuisine, approuvé et signé par le client, et qu'elle a, par là-même, violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-14096
Date de la décision : 03/03/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 18 décembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 mar. 2011, pourvoi n°10-14096


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Le Griel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.14096
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award