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03/03/2011 | FRANCE | N°10-30540

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 mars 2011, 10-30540


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Chambéry, 5 janvier 2010), que M. X..., M. et Mme Y..., propriétaires indivis de terrains, ont confié à M.
Z...
, avocat au barreau d'Annecy, la mission de les conseiller et de les assister ; que de mai 2007 à mai 2008, M. X... et M. et Mme Y... ont réglé diverses factures à M.
Z...
; qu'ils ont saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau d'Annecy afin qu'il fixe le mo

ntant des honoraires de M.
Z...
et le condamne à leur restituer le trop-perç...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Chambéry, 5 janvier 2010), que M. X..., M. et Mme Y..., propriétaires indivis de terrains, ont confié à M.
Z...
, avocat au barreau d'Annecy, la mission de les conseiller et de les assister ; que de mai 2007 à mai 2008, M. X... et M. et Mme Y... ont réglé diverses factures à M.
Z...
; qu'ils ont saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau d'Annecy afin qu'il fixe le montant des honoraires de M.
Z...
et le condamne à leur restituer le trop-perçu ;
Attendu que M. X... et M. et Mme Y... font grief à l'ordonnance de rejeter leur recours alors selon le moyen :
1°/ qu'en l'absence de convention d'honoraires ou de paiement après service rendu, le simple règlement des sommes réclamées par l'avocat ne fait pas obstacle à la fixation des honoraires exigibles conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et, le cas échéant, à la restitution des sommes excédant le montant ainsi déterminé ; que les sommes versées à l'avocat en cours d'instance ont le caractère de provisions, et non pas de paiements après service rendu ; qu'en rejetant le recours de M. X... et des époux Y... au prétexte qu'ils avaient réglé sans observations les factures de M.
Z...
, après avoir relevé que ceux-ci lui avaient confié la mission notamment de les assister dans des procédures d'expropriation, que sa mission a pris fin le 24 mai 2008, qu'à cette date il a été remplacé par M. A... dans lesdites procédures d'expropriation et que ses factures payées par M. X... et les époux Y... ont toutes été émises avant le 24 mai 2008, ce dont il résultait que les règlements effectués par ces derniers avaient le caractère de provisions ne s'opposant pas à la fixation des honoraires conformément à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et à la restitution des sommes excédant le montant ainsi déterminé, le premier président de la cour d'appel a violé le texte cité ;
2°/ que seul un paiement après service rendu effectué en toute connaissance de cause fait obstacle à la fixation des honoraires conformément à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et à la restitution des sommes excédant le montant ainsi déterminé ; que tel n'est pas le cas du paiement de factures imprécises quant aux modalités de calcul de la rémunération, et qui, au surplus, font état d'instances engagées dans l'ignorance du client ; qu'en relevant, pour statuer comme il l'a fait, que les factures litigieuses se présentaient de façon globale quant à la tarification mais comportaient des précisions sur les diligences facturées et qu'il n'importait que M. X... et les époux Y... n'aient pas été informés de l'existence de plusieurs instances eu égard à la généralité du mandat de M.
Z...
, à l'importance des enjeux et à la multiplicité des initiatives de l'avocat, le premier président de la cour d'appel a violé l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;
Mais attendu qu'il ne ressort ni de l'ordonnance ni de la procédure que M. X... et M. et Mme Y... aient soutenu à l'audience tenue par le premier président, qui obéit aux règles de la procédure orale, que les sommes versées à l'avocat avaient le caractère de provisions, et non de paiement après service rendu ou que le paiement de factures imprécises quant aux modalités de calcul de la rémunération et relatives à des instances engagées dans l'ignorance du client, ne constituait pas un paiement après service rendu effectué en toute connaissance de cause, faisant obstacle à la fixation des honoraires et à la restitution des sommes excédant le montant ainsi déterminé ;
D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, est comme tel irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et M. et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de M. et Mme Y... ; les condamne in solidum à payer à M.
Z...
la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour M. X... et M. et Mme Y... ;
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR rejeté le recours formé par Monsieur Albert X... et Madame Marie-Louise Y... et Monsieur Serge Y... aux fins de restitutions des honoraires indûment versés à Monsieur Philippe
Z...
;
AUX MOTIFS QUE : « M. X..., architecte en Suisse, et les consorts Y... propriétaires indivis de terrains dépassant un million de m ² sis en Sologne à Salbris, assistés de deux conseils en immobilier MM B... et C..., ont sollicité l'assistance de Maître
Z...
, avocat, dans le cadre d'une procédure d'expropriation et plus largement d'un antagonisme les opposant au maire de la commune ; que par lettre du 26 avril 2007 M. X... a défini le mandat confié à Maitre
Z...
en ces termes : " je tiens à réitérer notre détermination les Y... et moi-même de vous confier mandat d'étudier et d'agir en défense de nos intérêts. A cet effet vous avez libre cour de ne pas nécessairement avoir besoin d'instructions de notre part, vu que nous ne sommes pas forcément en mesure nous mêmes d'évaluer tous les aspects juridiques dont nous pourrions nous prévaloir pour contrer les actions plus que douteuses de Monsieur le maire Albertini " ; que l'intervention de Maître Z... s'est prolongée jusqu'au 24 mai 2008 celui-ci devant rejoindre en juin 2008 son administration d'origine ; qu'il est constant que M. X... et les consorts Y... ont réglé en particulier les factures de Maître
Z...
du 14 mai 2007 n° 31070514 de 1. 005. 40 € HT, n° 32070515 de 836. 12 € HT, n° 3307514 de 2. 090. 30 € HT et n° 34070514 de 2. 926. 42 € HT ; qu'ils ont aussi payé les factures n° 59070730 du 30 juillet 2007 de 4. 715. 71 € HT, n° 86071106 du 6 novembre 2007 de 7. 200 C HT, n° 106080123, du 23 janvier 2008 de 2. 090. 30 E HT, n° 1 15080215 du 15 février 2008 de 2. 500 € HT, n° 11680218 du 18 février 2008 de1. 200 € HT, n° 119080218, du 18 février 2008 de 2. 000 € HT, outre 941. 29 € HT de frais, n° 121080220 du 20 février 2008 de 2. 612. 88 € HT, n° 134080318 du 18 mars 2008 de 1. 000 € H, n° 145080403 du 3 avril 2008 de 1. 000 € HT n° 149080418 du 18 avril 2008 de 600 €, n° 151080505 du 5 mai 2008 de 2 500 € HT et n° 165080522 du 22 mai 2008 pour 600 € HT ; que ces notes se présentent de façon globale quant à la tarification mais comportent des précisions sur les diligences facturées ; que les consorts X...-Y... réclament à présent des remboursements soutenant que ces factures sont excessives voire indues ; que Maître
Z...
quant à lui conclut au rejet de leur prétentions exposant avoir en exécution de son mandat étendu assuré la défense des intérêts de ses clients dans le cadre notamment des procédures d'expropriation devant la juridiction de Blois, de procédures administratives devant le tribunal administratif, la cour administrative de Nantes et le tribunal administratif d'Orléans et suivi concomitamment plusieurs dossiers de nature administrative notamment relatifs à un recours gracieux concernant à un permis de lotir, au suivi administratif du dossier du recours gracieux concernant la cession VALOREM d'un ancien chemin, ainsi que des procédures pénales, notamment, devant le tribunal de grande instance de Blois, suivi une expertise judiciaire, sollicité la communication de documents administratifs auprès de la CADA ; qu'il précise qu'outre ses factures il a constamment communiqué avec ses clients par email référencés et par appels téléphoniques ; qu'il convient de constater que cette facturation est en corrélation avec le mandat très large, voire général, qui a été confié à Maître
Z...
et que les consorts X...-Y... étaient parallèlement assistés dans la défense de leurs intérêts financiers par des conseils spécialisés, MM B... et C... ; que rien n'établit l'existence de diligences inutiles ou inefficaces contrairement aux affirmations des requérants ; que jusqu'à son remplacement le 24 mai 2008 dans les procédures d'expropriation par Maitre A... les consorts M. X...-Y... n'ont émis aucune réserve sur ces factures qu'ils ont réglé sans observations ; que si l'avocat qui a pris la suite de Maître
Z...
, Maître A..., expose qu'il n'émet aucun jugement sur les écritures déposées devant le juge de l'expropriation et le tribunal administratif et constate l'existence de plusieurs instances dont il croit pouvoir affirmer que les consorts X...-Y... n'étaient pas informés, ces circonstances eu égard à la délégation dont disposait Maître
Z...
, l'importance des enjeux pour lesdits consorts et à la multiplicité des initiatives engagées ne sauraient justifier une restitution des honoraires librement versés dans le cadre de l'accord conclu avec Maître
Z...
» ;
ALORS 1°) QUE : en l'absence de convention d'honoraires ou de paiement après service rendu, le simple règlement des sommes réclamées par l'avocat ne fait pas obstacle à la fixation des honoraires exigibles conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et, le cas échéant, à la restitution des sommes excédant le montant ainsi déterminé ; que les sommes versées à l'avocat en cours d'instance ont le caractère de provisions, et non pas de paiements après service rendu ; qu'en rejetant le recours des consorts X... et Y... au prétexte qu'ils avaient réglé sans observations les factures de Maître
Z...
, après avoir relevé que ceux-ci lui avaient confié la mission notamment de les assister dans des procédures d'expropriation, que sa mission a pris fin le 24 mai 2008, qu'à cette date il a été remplacé par Maître A... dans lesdites procédures d'expropriation et que ses factures payées par les consorts X... et Y... ont toutes été émises avant le 24 mai 2008, ce dont il résultait que les règlements effectués par ces derniers avaient le caractère de provisions ne s'opposant pas à la fixation des honoraires conformément à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et à la restitution des sommes excédant le montant ainsi déterminé, le premier président de la cour d'appel a violé le texte cité ;
ALORS 2°) QUE : en toute hypothèse, seul un paiement après service rendu effectué en toute connaissance de cause fait obstacle à la fixation des honoraires conformément à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et à la restitution des sommes excédant le montant ainsi déterminé ; que tel n'est pas le cas du paiement de factures imprécises quant aux modalités de calcul de la rémunération, et qui, au surplus, font état d'instances engagées dans l'ignorance du client ; qu'en relevant, pour statuer comme il l'a fait, que les factures litigieuses se présentaient de façon globale quant à la tarification mais comportaient des précisions sur les diligences facturées et qu'il n'importait que les consorts X... et Y... n'aient pas été informés de l'existence de plusieurs instances eu égard à la généralité du mandat de Maître
Z...
, à l'importance des enjeux et à la multiplicité des initiatives de l'avocat, le premier président de la cour d'appel a violé l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-30540
Date de la décision : 03/03/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 05 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 mar. 2011, pourvoi n°10-30540


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.30540
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