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09/03/2011 | FRANCE | N°10-15921

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 mars 2011, 10-15921


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme Agnès X..., MM Markus et Beat Otto X... et Mme Claudia Tobler X..., de leur reprise d'instance, en qualité d'héritiers, aux lieu et place de Jakob X... ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 3 du code civil ;

Attendu que, par acte sous seing privé du 9 décembre 1994, Jakob X... s'est engagé à remettre à M. B... deux cédules hypothécaires au porteur, inscrites au registre foncier de Stans (Suisse), respectivement émises à son encont

re les 2 avril 1992 pour un montant de 115 000 francs suisses et 7 juillet 1994 pour un...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme Agnès X..., MM Markus et Beat Otto X... et Mme Claudia Tobler X..., de leur reprise d'instance, en qualité d'héritiers, aux lieu et place de Jakob X... ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 3 du code civil ;

Attendu que, par acte sous seing privé du 9 décembre 1994, Jakob X... s'est engagé à remettre à M. B... deux cédules hypothécaires au porteur, inscrites au registre foncier de Stans (Suisse), respectivement émises à son encontre les 2 avril 1992 pour un montant de 115 000 francs suisses et 7 juillet 1994 pour un montant de 1 120 000 francs suisses et une procuration permettant à M. B... de disposer de ces titres en toute liberté, moyennant la somme de 1 000 000 francs suisses payable le 28 février 1995, les documents devant lui être restitués à cette date exempts de charge ; qu'ils ont été remis à M. B... et que la procuration, conférant à ce dernier la qualité de mandataire général et l'habilitant à gérer toutes les affaires judiciaires et extra-judiciaires de Jakob X..., à le représenter devant toute autorité et devant tout tribunal s'agissant notamment des cédules hypothécaires, à conclure des contrats et céder des créances, a été établie le 12 décembre 1994 ; que, par acte sous seing privé du 16 décembre 1994, la SCI Olmulhe s'est engagée à remettre les deux cédules hypothécaires à M. C..., ce dernier s'engageant à mettre à la disposition de la SCI la somme de 390 000 francs suisses pour une durée d'un an, à charge pour elle de lui verser la somme de 793 800 francs suisses ; que les titres ne lui ayant pas été restitués dans le délai prévu, Jakob X... en a obtenu la consignation auprès de la caisse du tribunal cantonal de Niwald, le décret du président de cette juridiction précisant qu'elles seraient restituées à qui de droit sur présentation d'un jugement définitif et exécutoire rendu en sa faveur ; que le tribunal supérieur du canton de Nidwald a confirmé le jugement du tribunal du canton ayant déclaré les juridictions suisses territorialement incompétentes pour connaître de l'action exercée par Jakob X... tendant à la reconnaissance de son droit de propriété sur les titres litigieux et à leur restitution ;

Attendu que, pour décider que Jakob X... est propriétaire des cédules hypothécaires litigieuses et rejeter, en conséquence, la demande de restitution présentée par M. C..., après avoir retenu que le droit suisse était applicable au litige, l'arrêt attaqué énonce qu'en l'absence de relations contractuelles entre Jakob X... et M. C..., la responsabilité de celui-ci ne peut qu'être délictuelle, que ce dernier a reconnu que les documents lui avaient été remis par M. B..., que la cause juridique de ce transfert était le contrat initial daté du 9 décembre 1994, mais conclu en fait le 9 décembre 1995, qu'il n'avait aucune relation avec Jakob X... avant d'intenter une procédure judiciaire à son encontre et qu'il ne saurait donc prétendre en avoir acquis la propriété alors que Jakob X... n'avait pas donné son accord à cette opération qui ne lui permettait pas de reprendre possession des deux titres à l'issue du délai stipulé par la convention du 9 décembre 1994 ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser les dispositions du droit suisse qu'elle déclarait applicables autorisant le débiteur à l'encontre duquel est émise une cédule hypothécaire au porteur à opposer au tiers porteur les exceptions tirées de ses rapport avec un débiteur antérieur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que Jakob X... est propriétaire des cédules hypothécaires émises au porteur à son encontre, le 2 avril 1992 au 1er rang sur la parcelle 1152 du livre foncier de Stans pour la somme de 115 000 francs suisses et le 7 juillet 1994 au 21ème rang sur la parcelle 502 du livre foncier de Stans pour la somme de 1 120 000 francs suisses et rejeté la demande de restitution desdites cédules par M. C..., l'arrêt rendu le 20 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes de M. C..., de Me Foussard, son avocat et des consorts X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour M. C...

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a dit que M. X... était propriétaire des cédules hypothécaires émises le 2 avril 1992 et le 7 juillet 1994 et rejeté en conséquence la demande de restitution de ces cédules par M. C... ;

AUX MOTIFS QUE « deux cédules hypothécaires au porteur ont été émises, l'une le 2 avril 1992 d'un montant de 115. 000 francs suisses, l'autre le 7 juillet 1994 d'un montant de 1. 120. 000 francs suisses, mentionnant toutes les deux que le débiteur était Jakob X... ; que ce dernier a conclu par la suite un accord avec Bernhard B... indiquant qu'il lui remettait au moment de sa signature, le 9 décembre 1995, des cédules hypothécaires et une procuration lui permettant d'en disposait en toute liberté, qu'il lui verserait en compensation une somme de 1. 000. 000 francs suisses jusqu'au 28 février 1995 et que les documents devraient lui être restitués exempts de charges jusqu'à la même date (sic) ; qu'une procuration a bien été établie mais le 12 décembre 1994 et elle stipule que Bernhard B... aura la qualité de mandataire général de Jakob X... et qu'il pourra en particulier gérer toutes ses affaires judiciaires et extra-judiciaires, le représenter devant toute autorité et devant tout tribunal, faire des déclarations concernant l'engagement de cédules hypothécaires sur certains immeubles, conclure des contrats et céder des créances ; que les deux cédules hypothécaires précitées ont alors été remises à Didric C... le 16 décembre 1994 à l'occasion de la signature le même jour d'une convention intitulée « accord d'investissement », aux termes duquel il a mis à la disposition d'une société, la SCI ÖLHÜLHLE, une somme de 390. 000 francs suisses pour une durée de un an à compter de cette date, à charge pour elle de lui verser au titre du produit de ce placement la somme de 793. 800 francs suisses ; que les titres n'ont finalement pas été restitués à Jakob X... le 28 février 1995 et il a alors déposé une plainte pénale le 11 septembre 19958 contre Bernhard B..., mais elle a fait l'objet d'une ordonnance de classement notifiée le 15 avril 2004, en raison du fait que le délit d'escroquerie n'était pas constitué en l'absence d'astuce et que celui d'abus de confiance était prescrit ; que les cédules litigieuses ont pu cependant être saisies et elles ont été consignées auprès de la caisse du Tribunal Cantonal de Nidwalden en exécution d'un décret du président de cette juridiction en date du 15 octobre 2004, cette décision précisant qu'elles seraient restituées à qui de droit sur présentation d'un jugement civil définitif et exécutoire rendu en sa faveur ; qu'entre-temps Jakob X... a, le 30 juin 1999, saisi ledit tribunal en vue d'obtenir la reconnaissance de son droit de propriété et la restitution des deux cédules mais ses demandes ont été jugées irrecevables par une décision qui a été confirmée en appel par un jugement du 6 septembre 2001 lequel a considéré que les juridictions suisses n'étaient pas territorialement compétentes ; que c'est dans ces conditions qu'il a, par actes des 11 avril et 6 octobre 2002, assigné successivement Didric C... et Bernhard B... devant le TGI de Toulon, lequel a par jugement réputé contradictoire du 25 novembre 2004, prononcé la jonction des instances, rejeté la fin de non recevoir soulevée par Didric C..., dit que l'action engagée était recevable en la forme et avant dire droit invité Jakob X... et Bernhard B... à s'expliquer sur le droit applicable au titre des deux contrats ; qu'il n'est pas allégué que ce jugement aurait été frappé d'un recours ou qu'il serait non avenu, en sorte que la recevabilité de l'action engagée par Jakob X... ne peut plus être contestée ; que l'application du droit suisse ne peut pas l'être davantage puisque le litige concerne la propriété de sûretés instituées par ce droit, qu'elle grève des immeubles situés en Suisse, que les fonds ayant été versés étaient suisses et que la convention qui a été signée par Didric C... a été conclue en Suisse et fait élection du droit suisse ; qu'en l'absence de relations contractuelles entre Jakob X... et Didric C... la responsabilité de l'intimé ne peut être que de nature délictuelle ; qu'il a reconnu que les cédules qui avaient été remises par Bernhard B..., que la cause juridique de ce transfert était le contrat initial daté du 9 décembre 1995 mais conclu en fait le 9 décembre 1994 et qu'il n'avait jamais eu aucune relation avec Jakob X... avant d'intenter une procédure judiciaire à son encontre ; qu'il ne saurait donc prétendre en avoir acquis la propriété alors que Jakob X... n'avait pas donné son accord à cette opération qui ne lui permettait pas de reprendre possession des deux titres à l'issue du délai stipulé par la convention du 9 décembre 1994 ; qu'il s'ensuit que l'appelant doit en être déclaré propriétaire » ;

ALORS QUE, premièrement, le juge qui déclare applicable un droit étranger doit alors en rechercher la teneur ; que M. C... se prévalait de sa qualité de porteur des deux cédules litigieuses pour soutenir que, dans le droit suisse, le débiteur à l'encontre desquelles avaient été émises ces cédules, M. X..., ne pouvait pas lui opposer d'exception tirée de ses rapports avec un porteur antérieur ou avec un tiers, sauf à établir que le porteur actuel avait connaissance de ces exceptions et avait acquis le titre au porteur avec l'intention frauduleuse de priver le débiteur de la possibilité d'invoquer ces exceptions (conclusions de M. C..., p. 12 § 4 s., et p. 13) ; que pour déclarer M. X... propriétaire des cédules litigieuses au détriment de M. C..., la cour d'appel se contente de relever que l'exposant tenait ses droits sur les cédules de M. B... qui les lui avait remises, lequel s'était engagé par l'acte du 9 décembre 1994 à les restituer à M. X... (arrêt, p. 4 § 10) ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher si l'exception tirée des rapports entre M. X... et M. B... était, au regard du droit suisse déclaré applicable par l'arrêt attaqué (arrêt, p. 4 § 8), opposable à M. C..., dès lors qu'il n'était pas établi que celui-ci, d'une part, avait eu connaissance de cette exception au moment où il a acquis les titres litigieux et, d'autre part, avait agi dans le souci d'empêcher M. X... de se prévaloir de cette exception, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 du code civil ;

ALORS QUE, deuxièmement et subsidiairement, s'il devait être jugé qu'en énonçant que M. C... avait « reconnu que les cédules lui avaient été remises par Bernhard B..., que la cause juridique de ce transfert était le contrat initial daté du 9 décembre 1995 mais conclu en fait le 9 décembre 1994, et qu'il n'avait eu aucune relation avec Jakob X..., avant d'intenter une procédure judiciaire à son encontre » (arrêt, p. 4 § 10), la cour d'appel entendait démontrer que M. C... lui-même avait admis dans ses écritures avoir eu connaissance de l'acte du 9 décembre 1994 lorsque lui ont été remises les cédules litigieuses le 16 décembre 1994, les juges du fond n'en auraient pas moins méconnu les termes clairs et précis des écritures de M. C..., qui, d'une part, se contentait d'affirmer que l'acte du 9 décembre 1994 était la cause juridique du transfert des cédules de M. X... à M. B... et non de M. B... à l'exposant (conclusions de M. C..., p. 11 § 3), et, d'autre part, soutenait qu'il n'avait aucunement connaissance du contrat du 9 décembre 1994 lorsqu'il a acquis les cédules le 16 décembre suivant, ce dont M. X... ne parvenait pas à apporter la preuve contraire (conclusions de M. C..., p. 17, § 2 et dernier § et p. 13 § 6) ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont dénaturé les conclusions de M. C... et, partant, ont violé l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-15921
Date de la décision : 09/03/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 mar. 2011, pourvoi n°10-15921


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.15921
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