LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 2 septembre 2009) de l'avoir déboutée de ses demandes en indemnisation du fait de ses blessures, à l'égard de M. Y..., médecin radiologue, après qu'elle eut chuté du marchepied de la table de radiologie, placée en position verticale et contre laquelle elle se tenait adossée, pendant la prise de clichés de son épaule droite, alors, selon le moyen :
1°/ que, dans l'accomplissement de l'examen radiologique, le médecin est tenu d'une obligation de prudence et de diligence qui lui impose de prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter que son patient ne soit blessé au cours de l'examen et, notamment, pour éviter que son patient ne se blesse en chutant de la table d'examen ; qu'en décidant que M. Y... n'avait pas commis de faute dans la mesure où la table n'était pas équipée de sangles et où il n'était pas tenu de rester aux côtés de Mme X... au moment de la prise des clichés compte-tenu de la dangerosité des rayons, cependant que, dès lors que le risque de malaise vagal n'était pas inconnu, il incombait à M. Y... de prendre les mesures nécessaires pour éviter une chute de Mme X... au cours de l'examen, soit en demeurant à ses côtés ou en trouvant un moyen de l'attacher, soit en effectuant les clichés dans un centre radiologique disposant d'une table munie de sangles, soit en invitant Mme X... à consulter l'un de ses confrères, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
2°/ que la cour d'appel ne pouvait, pour écarter la responsabilité du praticien, retenir le caractère imprévisible de la chute sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le risque que survienne un malaise vagal de manière imprévisible était connu et si l'accident était en conséquence prévisible ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, faisant siennes les constatations du rapport d'expertise, a relevé que le praticien avait appliqué, dans la réalisation de l'examen, le protocole utilisé sur l'ensemble de la France, que le manipulateur était resté auprès de Mme X... pendant la verticalisation de la table pour éviter tout risque de chute, que celle-ci n'avait eu aucun signe préalable de malaise et que la chute était imprévisible, ce dont il ressortait que l'examen était intervenu dans des conditions habituelles de sécurité et ne nécessitait pas de précautions particulières, peu important que le risque de malaise vagal lors d'une investigation médicale, laquelle peut être ressentie comme stressante, soit connu, dès lors que sa survenance était imprévisible ;
Qu'elle a pu en déduire, ayant procédé à la recherche prétendument omise, que M. Y... n'avait pas manqué à son obligation de prudence et de diligence ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la première branche du moyen, telle qu'elle figure au mémoire en demande et est reproduite en annexe, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; la condamne à payer la somme de 2 000 euros à M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté mademoiselle X... de sa demande tendant à voir engagée la responsabilité du docteur Y... et à voir celui-ci condamné à lui verser une somme de 13. 687, 69 € à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE « les médecins ne sont responsables d'actes de prévention de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute ; que dans l'accomplissement de l'examen radiographique, le médecin n'est tenu que d'une obligation de moyens ; qu'il résulte du rapport d'expertise que le praticien a agi selon les règles de l'art en appliquant le protocole d'investigation radiologique utilisé sur l'ensemble de la France conformément à la prescription de l'orthopédiste ; que le manipulateur est resté auprès de mademoiselle X... pendant la verticalisation de la table pour éviter tout risque de chute ; que la patiente n'avait eu aucun signe préalable de malaise, la chute étant imprévisible ; qu'il ne saurait être reproché à monsieur Y... de ne pas avoir utilisé de sangles, la table n'en étant pas équipée ; qu'il n'avait pas à rester non plus que le manipulateur aux côtés de mademoiselle X... au moment de la prise des clichés compte tenu de la dangerosité des rayons ; que monsieur Y... n'a commis aucune faute » ;
ALORS QUE le contrat formé entre le patient et son médecin met à la charge de ce dernier une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne les matériels qu'il utilise pour l'exécution d'un acte médical d'investigation ou de soins ; qu'en se fondant, pour écarter la responsabilité du docteur Y..., sur le fait qu'il n'était tenu que d'une obligation de moyen dans l'accomplissement de l'examen radiographique et qu'il n'avait commis aucune faute, cependant que la chute de mademoiselle X... résultait de l'absence de sangles sur la table d'examen, la cour d'appel a violé les articles 1147 du Code civil et L. 1142-1 du Code de la santé publique ;
ALORS QUE, EN TOUT ETAT DE CAUSE, dans l'accomplissement de l'examen radiologique, le médecin est tenu d'une obligation de prudence et de diligence qui lui impose de prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter que son patient ne soit blessé au cours de l'examen et, notamment, pour éviter que son patient ne se blesse en chutant de la table d'examen ; qu'en décidant que le docteur Y... n'avait pas commis de faute dans la mesure où la table n'était pas équipée de sangles et où il n'était pas tenu de rester aux côtés de mademoiselle X... au moment de la prise des clichés compte-tenu de la dangerosité des rayons, cependant que, dès lors que le risque de malaise vagal n'était pas inconnu, il incombait au docteur Y... de prendre les mesures nécessaires pour éviter une chute de mademoiselle X... au cours de l'examen, soit en demeurant à ses côtés ou en trouvant un moyen de l'attacher, soit en effectuant les clichés dans un centre radiologique disposant d'une table munie de sangles, soit en invitant mademoiselle X... à consulter l'un de ses confrères, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
ALORS QU'ENFIN, la cour d'appel ne pouvait, pour écarter la responsabilité du praticien, retenir le caractère imprévisible de la chute sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions de mademoiselle X... signifiées le 10 septembre 2008, page 6, avant dernier § et suivants), si le risque que survienne un malaise vagal de manière imprévisible était connu et si l'accident était en conséquence prévisible ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.