LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu que pour confirmer le jugement ayant rejeté la requête de M. et Mme X... aux fins d'adoption plénière de Léane Y..., née le 6 mai 2005, pupille de l'Etat, qui leur avait été confiée le 9 juillet 2007 en vue de son adoption plénière, et est décédée le 20 octobre 2007, la cour d'appel s'est fondée sur deux compte-rendus d'enquête réalisés par les services du Conseil général des Bouches-du-Rhône des 20 décembre 2007 et 7 janvier 2008 ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure que ces compte-rendus aient été mis à la disposition de Mme X... et que celle-ci ait été invitée à en débattre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Blanc, avocat aux Conseils pour Mme X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande d'adoption plénière de Léane Y....
Aux motifs qu'il ressort des comptes-rendus de enquêtes réalisées par les services du conseil général des Bouches-du-Rhône en date du 20 décembre 2007 et 7 janvier 2008 que Madame X... n'a pas noué de liens affectifs certains avec l'enfant qu'elle a accueillie à son foyer entre le 9 juillet et le 20 octobre 2007 ; qu'en revanche, son mari, non-appelant, et les aînés des six enfants du couple ont été très perturbés par le décès de Léane survenu au sein de la famille ; qu'en l'absence de lien filial entre l'adoptante et l'enfant dont l'adoption est sollicitée, cette adoption n'est pas conforme à l'intérêt de l'enfant.
Alors que le juge doit en toutes circonstances faire observer ou observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne ressort d'aucune pièce de la procédure que les comptes rendus des enquêtes des 20 décembre 2007 et 7 janvier 2008 aient été mis à la disposition de Madame X... et que celle-ci ait été invitée à en débattre (violation de l'article 16 du code de procédure civile).